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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 19 déc. 2025, n° 2023J00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS BK INTERNATIONAL
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Guillaume DOUILLARD – SELAS BIGNON LEBRAY- [Adresse 2]
[Localité 1]
SELARL MARGUET LEMARIE COURBON – [Adresse 3] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SA COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS CNMT
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [J] [E] – [Adresse 5] Maître [C] [V] – [Adresse 6].
* SELARL [G] [Q], prise en la la personne de Maître [G] [Q], es qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS- CNMT
[Adresse 7],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [E] – SELARL LHJ AVOCATS – [Adresse 5]
Maître [C] [V] – [Adresse 6].
DANS LE CADRE DE:
La procédure de liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS --- CNMIT, société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 698 964 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 351 497 326, dont le siège social est sis [Adresse 8] à SANDOUVILLE (76430),
Telle que celle-ci a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce du HAVRE du 7 avril 2023.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur Stéphane AUBE
DEBATS
Audience de Monsieur Gilles DELAITRE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 13/10/2023 a tenu l’audience le 10/09/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/12/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS et PROCEDURE
Le 2 janvier 2019, la société de droit libanais SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN (ci-après « SGBL ») a confié à la société BK INTERNATIONAL — anciennement dénommée BK FRANCE, le soin de coordonner la réalisation d’une oeuvre devant être exposée au Vatican, dans le cadre d’une exposition organisée entre février et mai 2019.
Il est stipulé dans le contrat conclu entre ces sociétés que la société BK INTERNATIONAL :
* doit organiser le transport, la livraison et l’assemblage de l’œuvre,
* n’est pas l’auteur de l’oeuvre, n’est titulaire d’aucun droit et s’est engagée à n’accorder aucun droit sur celle-ci.
L’oeuvre a été construite par la Société METALOBIL, avec l’intervention de la Société SCEKA.
Un prémontage de l’oeuvre était organisé pour permettre une présentation à la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN et aux Services du Vatican le 20 mai 2019.
A la suite de cette présentation, le Vatican annulait l’exposition contraignant la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN à réorienter le projet.
Par avenant en date du 10 décembre 2019, il était ainsi convenu entre la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN et la Société BK INTERNATIONAL, notamment, du changement de destination de l’oeuvre et des modalités de sa livraison.
Il a alors été demandé à la société BK INTERNATIONAL d’organiser la restitution de l’oeuvre à son propriétaire, en se chargeant de la faire transporter et acheminer au port de [Localité 3] à la charge de la société SGBL.
L’oeuvre étant alors laissée entre les mains de la société BK INTERNATIONAL de façon précaire, à charge pour elle de la restituer à son propriétaire.
La société BK INTERNATIONAL est ainsi devenue le dépositaire des éléments constitutifs de l’œuvre.
C’est dans ce contexte que la BK INTERNATIONAL confiait, au cours du mois de décembre 2019, l’organisation du transport de l’oeuvre d’art depuis [Localité 4] jusqu’à [Localité 3] à la Société SOTECAN.
Cette dernière sous-traitait la manutention de l’oeuvre à la Société CNMT dans l’attente de son chargement pour son transport maritime.
L’oeuvre était stockée sur le parc privé de [Localité 5] de la Société CNMT.
Aucune consigne de manutention particulière n’était communiquée à la CNMT par la Société SOTECAN.
La Société CNMT informait d’ailleurs expressément la Société SOTECAN, par courriel en date du 3 décembre 2019, de ce que les palettes d’une longueur de 4,10m, compte tenu de leurs dimensions, seraient « mises à l’abri des intempéries sous le auvent jusqu’à empotage des structures dans les conteneurs. Les structures seront également protégées d’un film polyane. »
Aucune opposition n’était formulée par la Société SOTECAN.
Le 7 janvier 2020, des dommages étaient constatés sur l’oeuvre d’art par la Société BK INTERNATIONAL présente sur le site de la Société CNMT. Ainsi, la société CNMT n’a pas contesté être en possession des éléments de l’oeuvre qui sont aujourd’hui revendiqués.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur de la Société SOTECAN. L’expert relevait qu’une partie des dommages serait imputable à un conditionnement insuffisant pour ce type de marchandise dont il relève la fragilité intrinsèque des éléments la composant.
L’expert indiquait en outre qu'« un tel conditionnement ne peut supporter les aléas d’un transport et qui plus est d’un transport multimodal ».
Une expertise judiciaire a ensuite été initiée et M. [P] été désigné.
Le rapport d’expertise de Monsieur [P] a été remis le 27 octobre 2025.
Parallèlement à cette expertise, la Société BK INTERNATIONAL a revendiqué l’oeuvre en sa qualité de dépositaire des biens auprès du Liquidateur.
Sa demande en revendication a été adressée le 12 juillet 2023 et reçue le 17 juillet 2023 par le liquidateur judiciaire.
Par courrier du 19 juillet 2023, le liquidateur judiciaire a répondu qu’il n’entendait pas acquiescer à la demande en revendication aux motifs que : « le bien revendiqué n’a pas été inventorié par le Commissaire-priseur et ne se retrouve ainsi pas en nature. ».
La société BK INTERNATIONAL a entendu maintenir et poursuivre sa revendication.
Elle a ainsi rédigé et déposé une requête au Juge-Commissaire de la procédure collective de la société CNMT à cette fin, le 14 septembre 2023.
Cette demande s’effectue dans le cadre d’une convention de sous-traitance entre la société CNMT et la société SOTECAN, elle-même tenue par une convention de commissionnaire de transport conclue avec la société BK INTERVNATIONAL.
La société BK INTERNATIONAL a déclaré sa créance au passif de la présente procédure collective pour la somme de 5.022.863,46€ TTC.
A la suite de la mise en liquidation de la Société CNMT, le Juge Commissaire de la CNMT a fait droit à la demande en revendication de la Société BK INTERNATIONAL et ordonné la restitution du matériel revendiqué à cette dernière, en précisant qu’il reconnaissait le droit de propriété du bien revendiqué à la SAS BK INTERNATIONAL suivant ordonnance en date du 20 Décembre 2023.
Ainsi que le précise la Société BK INTERNATIONAL, celle-ci n’est nullement propriétaire du bien et n’en est que le dépositaire.
C’est la raison pour laquelle la société BK INTERNATIONAL a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance du Juge-Commissaire du 20 décembre 2023, afin qu’il soit fait droit à sa demande en revendication en sa qualité de dépositaire du bien revendiqué et non de propriétaire.
Dans le cadre de ce recours, le liquidateur judiciaire de la société CNMT a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite
* le rejet de la revendication de la société BK INTERNATIONAL aux motifs que celle-ci n’aurait ni intérêt, ni qualité à agir et que les biens revendiqués n’auraient pas été présents en nature dans le patrimoine de son administrée au jour de l’ouverture de sa procédure collective.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
La société BK INTERNATIONAL demande au Tribunal de commerce du HAVRE de bien vouloir :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles L.624-9, L.624-16, L.641-14, L.641-14-1, R.624-13 et R. 641-31 du Code de commerce, Vu l’article 1915 du Code civil, Vu l’article 12 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence produite,
REFORMER l’ordonnance du Juge-Commissaire de la procédure collective de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT du 20 décembre 2023 en ce qu’elle a reconnu : « le droit de propriété du bien revendiqué (oeuvre d’art) à la SAS BK INTERNATIONAL ; »
Et jugeant à nouveau :
* RECONNAITRE la qualité de dépositaire des biens revendiqués à la SAS BK INTERNATIONAL ou à tout le moins son droit à revendiquer les biens dont s’agit ;
* CONFIRMER l’ordonnance du Juge-Commissaire de la procédure collective de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT du 20 décembre 2023 pour le surplus ;
* REJETER l’ensemble des demandes et arguments adverses comme étant infondés et plus généralement toute demande contraire ;
* CONDAMNER la SELARL [G] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT, à verser à la société BK INTERNATIONAL une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Pour sa part, la SELARL [G] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT – demande au Tribunal de bien vouloir :
Vu les pièces versées aux débats ;
* RÉFORMER l’ordonnance entreprise ;
* CONSTATER que la Société BK INTERNATIONAL n’a ni qualité, ni intérêt à agir ;
En tout état de cause :
CONSTATER qu’il n’est nullement démontré que le bien se trouvait en nature moment l’ouverture de la liquidation judiciaire, dans le patrimoine de la Société CNMT ;
En conséquence :
* DIRE ET JUGER que la Société BK INTERNATIONAL est irrecevable et mal fondée en ces demandes, l’en débouter ;
* CONDAMNER la Société BK INTERNATIONAL au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* LA CONDAMNER en tous les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures BK INTERNATIONAL fait valoir :
Sur la REFORMATION de l’ordonnance sur la qualité du revendiquant BK INTERNATIONAL
En droit
Si la revendication est par principe réservée au propriétaire d’un bien meuble, la Cour de cassation a précisé que le dépositaire d’un tel bien avait également qualité à le revendiquer, le cas échéant entre les mains d’un sous-dépositaire :
« [le dépositaire] ayant la charge, [..] par application de l’article 1915 du Code civil, de restituer en nature la chose remise, le droit de revendiquer le bien entre les mains du sousdépositaire lui est ouvert ; » (Cass. com., 14 novembre 2020, n°97-21.523)
Ainsi, le dépositaire d’un bien est investi de la qualité et de l’intérêt à agir pour revendiquer un bien meuble se trouvant dans le patrimoine d’une société qui fait l’objet d’une procédure collective.
L’article 1915 du Code civil définit le contrat de dépôt comme suit : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
La Cour de cassation a rappelé, à plusieurs reprises, que l’existence d’un contrat d’entreprise n’excluait pas l’existence d’un contrat de dépôt. (ie : Cass. com., 11 juillet 1984, n°83-13.754; Cass. com., 8 octobre 2009, n°08-20.048).
Au regard des assertions du liquidateur judiciaire, il est également rappelé que l’article 12 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. I! doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
En fait
La société BK INTERNATIONAL est devenue dépositaire des éléments constitutifs d’une oeuvre d’art par acte du 10 décembre 2019, aux termes duquel la société SGBL, propriétaire de ces biens, les lui a confiés, à charge pour elle d’organiser le transport jusqu’au LIBAN et de les lui remettre. Pièce n°3 — Avenant du 10 décembre 2019 au contrat de production exécutive d’oeuvre d’art
Dans ses conclusions, et pour la première fois depuis la revendication, le liquidateur conteste la qualité de dépositaire de la société BK INTERNATIONAL, au seul motif qu’elle interviendrait « en qualité de’Producteur Exécutif’ au terme du contrat en date [du] 2 janvier 2019 ». L’argument du liquidateur est inopérant en ce qu’il ignore tout simplement la teneur de l’avenant du 10 décembre 2019.
En effet, par celui-ci, la société SGBL a confié à la société BK INTERNATIONAL les éléments constitutifs de l’oeuvre, à charge pour cette dernière :
* d’en organiser le démontage et le conditionnement de toutes les composantes,
* d’en assurer le transport et la livraison au LIBAN, étant précisé que la responsabilité du transport pèse sur la société BK INTERNATIONAL jusqu’au passage du bastingage de l’oeuvre. Pièce n°3 (cf. 8 2.2 et 3.5)
Il résulte donc de l’avenant du 10 décembre 2019 que la société BK INTERNATIONAL:
* s’est vue confier la chose d’autrui, à savoir les biens composants une oeuvre appartenant à la société SGBL ;
* à charge pour elle de la garder et de la restituer en nature à son propriétaire.
Au sens de l’article 1915 du Code civil, la société BK INTERNATIONAL était donc bien dépositaire des biens composants l’oeuvre de la société SGBL jusqu’au passage du bastingage de l’oeuvre.
L’existence d’un contrat d’entreprise dénommé par les parties de « contrat de production exécutive d’une oeuvre d’art » est sans emport sur l’existence conjointe d’un contrat de dépôt et partant sur la qualité de dépositaire de la société BK INTERNATIONAL. (ie : Cass. com., 11 juillet 1984, n°83-13.754 ; Cass. com., 8 octobre 2009, n°08-20.048).
Le juge étant tenu « de donner ou restituer leur exacte qualification aux [..] actes litigieux sans s’arrêter à [leur] dénomination » aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, la seule dénomination des actes produits ne peut permettre d’écarter l’existence du contrat de dépôt.
Pour permettre le transport des biens composants l’oeuvre, le 4 décembre 2019, la société BK INTERNATIONAL a contracté avec la société SOTECAN.
La société SOTECAN a sous-traité la manutention et le stockage de l’oeuvre au [Localité 6] dans l’attente de son transport par mer jusqu’à [Localité 3] à la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT.
Les biens dont il s’agit ont ainsi été confiés à la société CNMT.
Par jugement du 7 avril 2023, le Tribunal de commerce du HAVRE a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société CNMT.
La société BK INTERNATIONAL étant dépositaire des biens qui avaient été confiés à la société CNMT, elle a alors revendiqué lesdits biens auprès du liquidateur judiciaire de la société CNMT.
Le liquidateur judiciaire s’opposant à cette revendication, la société BK INTERNATIONAL a saisi le Juge-commissaire compétent de sa demande par voie de requête. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 décembre 2023.
Si le principe de cette ordonnance satisfait la société BK INTERNATIONAL, il y est néanmoins indiqué dans le dispositif : « Reconnaissons le droit de propriété du bien revendiqué (oeuvre d’art) à la SAS BK INTERNATIONAL »
Or, la société BK INTERNATIONAL n’est pas le propriétaire des biens revendiqués mais le dépositaire de ceux-ci ainsi que cela ressort de l’avenant du 10 décembre 2019 au contrat de production exécutive d’oeuvre d’art qu’elle a conclu avec la société SGBL.
C’est en cette qualité qu’elle a revendiqué les biens qui lui ont été confiés par la société SGBL, la possibilité de revendiquer lui étant offerte conformément à ce qu’a pu rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 14 novembre 2020. (Cass. com., 14 novembre 2020, n°97-21.523).
C’est donc à tort que dans son dispositif, l’ordonnance du Juge-Commissaire du 20 décembre 2023 a reconnu le droit de propriété de la société BK INTERNATIONAL sur les biens objet de la revendication.
Sur la CONFIRMATION de la RECEVABILITE de la revendication
En droit
Revendication et délai. Selon l’article L.624-9 du Code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
L’article R.624-13 du Code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article R.641-31 du même Code, dispose pour sa part que : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624- 9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le jugecommissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »
En fait
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CNMT a été publié au BODACC le 14 avril 2023.
La société BK INTERNATIONAL a exercé sa revendication par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 juillet 2023, ainsi que l’atteste LA POSTE.
La revendication a donc été exercée dans le délai prévu par l’article L.624-9 du Code de commerce.
La lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 juillet 2023 a été réceptionnée le 17 juillet 2023 par le liquidateur judiciaire.
Au regard des dispositions de l’article R.624-13 du Code de commerce :
* le délai de réponse du liquidateur judiciaire s’achevait ainsi le 17 août 2023 ; e
* le délai de saisine du Juge-Commissaire s’achevait pour sa part le 17 septembre 2023.
Or, la société BK INTERNATIONAL a saisi le Juge-Commissaire par requête du 14 septembre 2023.
La saisine du Juge-Commissaire est ainsi intervenue dans le respect du délai légal.
C’est donc à juste titre que le Juge-Commissaire a, dans son ordonnance du 20 décembre 2023, considéré que la société BK INTERNATIONAL était parfaitement recevable en sa demande.
Dans le cadre du présent recours, le liquidateur ne conteste plus cette recevabilité.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de confirmer la recevabilité de la demande en revendication de la société BK INTERNATIONAL, et d’écarter tout argument contraire.
Sur la CONFIRMATION DU BIEN-FONDE de la demande en revendication
En droit
Sur l’existence en nature des biens revendiqués.
L’article L.624-16 du Code de commerce dispose dans son premier alinéa que : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. »
Sur l’existence en nature des biens dans le patrimoine du débiteur,
La Cour de cassation a rappelé que celle-ci est avérée :
* non seulement lorsque le débiteur détient lui-même les biens revendiqués mais également lorsqu’un tiers les détient pour son compte ; (Cass. com., 3 décembre 1996, n°94-21.227)
* même lorsque les biens revendiqués sont détenus dans d’autres locaux que ceux du débiteur. {Cass. com., 10 mai 2012, n°11-17.626)
Si la preuve de cette existence appartient au revendiquant, la Cour de cassation a rappelé :
* qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, celui-ci équivaut à une absence d’inventaire et qu’il appartient alors au liquidateur judiciaire de démontrer que le bien revendiqué n’existait plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture ; (Cass. com., 25 octobre 2017, n°16-22.083)
* qu’en présence d’un inventaire complet dans lequel ne figure pas les biens revendiqués, la revendication peut être accueillie favorablement à condition que le revendiquant prouve que les biens existaient tout de même en nature au jour du jugement d’ouverture. (Cass. com., 14 septembre 2022, n°21-10.759)
En fait
La société BK INTERNATIONAL revendique les biens décrits en détail dans ses conclusions, soient l’ensemble des éléments constituant l’œuvre d’art.
Ces biens n’ont pas été inventoriés dans l’inventaire du patrimoine de la société CNMT au jour de l’ouverture de sa procédure collective.
Or, cet inventaire a été réalisé uniquement au [Adresse 9] au [Localité 7]. Pièce n°12 – Inventaire LJ CNMT du 22 mai 2023
Il n’y est mentionné aucun des autres biens détenus par la société CNMT qui se trouvaient dans des locaux autres que ceux présents à cette adresse alors que les biens revendiqués étaient entreposés [Adresse 10] à [Localité 8].
L’inventaire communiqué par email officiel du 29 mars 2023 par le Conseil du liquidateur judiciaire est strictement le même que celui déjà produit.
Il ne permet donc pas d’établir la matérialité d’un inventaire réalisé sur le site de CNMT situé [Adresse 10] à [Localité 8], puisqu’il a été réalisé uniquement au [Adresse 9] au [Localité 7].
Le seul inventaire communiqué par le liquidateur judiciaire ne peut donc pas être présumé complet.
Il ressort des documents produits devant le juge-Commissaire par le liquidateur judiciaire de la société CNMT que le fonds exploité par cette dernière à cette adresse a été cédé à la société COMPAGNIE NOUVELLE DE LOGISTIQUE --- CNL, le 31 mars 2023.
En ce qui concerne les contrats, l’acte réitératif de cession relatif à cette opération limite l’objet de la cession aux : « contrats transférés figurant en Annexe B du Contrat sous réserve de l’accord des cocontractants [les « Contrats Transférés Produits Secs ») ».
Ce contrat reprend les termes du contrat de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives du 15 février 2023, communiqué par email officiel du 29 mars 2023 du Conseil du liquidateur judiciaire.
Ce contrat:
* Définit l’Activité Produits Secs comme « /'activité d’entreposage et de manutention de produits secs » (cf. & À du préambule, page 3 du contrat}, par opposition à l’activité concernant les produits frais et surgelés,
* Stipule en son article 2 (page 8 du contrat} que : « Le Fonds de Commerce Produits Secs est composé exclusivement des éléments suivants :
* {a) Éléments incorporels : (…)
* (ii) les contrats transférés figurant en Annexe B sous réserve de l’accord de cocontractants {« les Contrats Transférés Produits Secs ») ».
Or, l’Annexe B du contrat de cession, intitulée « Contrats transférés », tout comme l’acte réitératif de cession de fonds de commerce, ne comportent aucune référence à SOTECAN ou BK INTERNATIONAL au titre des éléments de l’oeuvre confiés à CNMT.
Pour rappel, les biens revendiqués ont été confiés par la société SGBL à la société BK INTERNATIONAL pour leur acheminement au port de [Localité 3].
Dans le cadre de ce contrat, la société BK INTERNATIONAL a contracté avec la société SOTECAN afin que celle-ci se charge de cet acheminement.
La société SOTECAN a sous-traité, pour sa part, la manutention et le stockage de l’oeuvre [Localité 9] dans l’attente de son transport par mer jusqu’à [Localité 3] à la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT.
Les biens revendiqués étaient ainsi détenus par la société CNMT de façon précaire dans le cadre de la seule exécution du contrat qu’elle a conclu avec la société SOTECAN.
Au 31 mars 2023, date de la cession du fonds à l’adresse duquel elle entreposait les biens, le contrat qui liait la société CNMT à la société SOTECAN était toujours en cours d’exécution.
A la lecture de l’acte de cession de fonds conclu avec la société CNL, ce contrat ne pouvait être transféré au cessionnaire qu’aux conditions suivantes :
* mention de celui-ci dans l’annexe B de l’acte de cession ;
* accord de la société SOTECAN sur le transfert de ce contrat.
Or, il n’est produit aucun document permettant de démontrer la réunion de ces deux conditions cumulatives.
Le transfert du contrat liant la société SOTECAN à la société CNMT n’est donc pas établi.
Il en découle que la garde des biens revendiqués n’a jamais été transférée à la société CNL et qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société CNMT ceux-ci étaient toujours dans son patrimoine. L’inventaire du patrimoine de la société CNMT est donc incomplet et équivaut à une absence d’inventaire au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. {Cass. com., 25 octobre 2017, n°16-22.083}
En tout état de cause, l’absence des biens dans l’inventaire n’empêche en rien leur revendication si le requérant démontre qu’ils existaient bien en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur. (Cass. com., 14 septembre 2022, n°21-10.759) Ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, le fait que les biens revendiqués étaient détenus par un tiers, dans d’autres locaux que ceux du débiteur au jour de l’ouverture de sa procédure collective, n’a aucune incidence sur l’action en revendication. (Cass. com., 3 décembre 1996, n°94-21.227 ; Cass. com., 10 mai 2012, n°11-17.626)
La revendication de la société BK INTERNATIONAL est ainsi parfaitement fondée et l’ordonnance du Juge-Commissaire de la procédure collective de la société CNMT du 20 décembre 2023 doit être confirmée en ce qu’il y a fait droit.
Afin de se prévaloir du contraire, le liquidateur judiciaire fait valoir dans ses conclusions que : – l’inventaire du commissaire-priseur serait complet et que dans son arrêt du 13 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’absence de biens revendiqués dans l’inventaire n’est pas de nature, en elle-même, à établir son caractère incomplet :
* la production d’un constat d’huissier de justice du 8 janvier 2021, alors que la procédure collective de la société CNMT a été ouverte le 7 avril 2023, n’est pas de nature à démontrer la présence des biens en nature dans le patrimoine de son administrée au jour de l’ouverture de sa procédure collective ;
* lors de cette ouverture, la société CNMT ne disposait plus de locaux permettant de stocker les biens revendiqués et qu’il appartiendrait donc à la société BK INTERNATIONAL de procéder à cette revendication auprès du cessionnaire de son fonds, la société CNL.
De tels arguments sont totalement infondés.
En ce qui concerne le caractère incomplet de l’inventaire, il est tout d’abord rappelé que, dans son arrêt du 13 septembre 2023 visé par la partie adverse, la chambre commerciale de la Cour de cassation a donné la réponse suivante au pourvoi formé : «Il résulte de la combinaison des articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce que, sous réserve de l’établissement d’un inventaire, il appartient au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective. Toutefois en l’absence d’inventaire, ou en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe à la procédure collective.
L’arrêt relève que l’inventaire établi le 29 juin 2017 par l’huissier de justice, n’identifie pas les médicaments revendiqués par la société CERP, et retient que la liste qu’elle fournit ne l’établit pas non plus, la société CERP indiquant elle-même qu’il s’agit d’une liste des produits non payés susceptibles d’être dans le stock de la pharmacie.
Dès lors que l’absence des médicaments revendiqués sur l’inventaire n’était pas de nature, en elle-même, à établir son caractère incomplet, le moyen, sous le couvert d’une violation des articles L. 624-16 et L. 622-6 du code de commerce, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir retenu que ni l’inventaire établi le 29 juin 2017 par l’huissier de justice ni la liste fournie par la société CERP ne permettaient d’identifier les médicaments revendiqués par celle-ci, a estimé que la société CERP, sur qui pesait la charge de la preuve de l’existence de ce que ces médicaments se retrouvaient en nature entre les mains du débiteur au jour de la procédure collective ne rapportait pas cette preuve. » (Cass. com., 13 septembre 2023, n°22-12.206).
Il en ressort que :
* la jurisprudence de la Cour de cassation reste constante: en cas d’inventaire incomplet, il appartient à la procédure collective de prouver que le bien revendiqué n’existait plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective
* si l’absence des biens revendiqués dans l’inventaire ne permet pas, de façon parfaitement logique, à elle seule d’établir son caractère incomplet, au surplus quand les éléments fournis par le revendiquant ne permettent pas d’identifier les biens revendiqués, il en va différemment lorsque le revendiquant démontre par plusieurs éléments que l’inventaire ne pouvait être complet ;
A défaut, la Haute juridiction n’aurait pas précisé « à elle seule » dans son arrêt, et de façon générale, il deviendrait impossible à tout revendiquant de démontrer qu’un inventaire est incomplet.
En l’espèce toujours sur ce point, la société BK INTERNATIONAL apporte la démonstration que l’inventaire du commissaire-priseur est incomplet
* les biens sont clairement identifiés par la Pièce n°2 — Liste de colisage ;
* il est ensuite démontré qu’ils ont été remis à la société CNMT avant sa procédure collective par la Pièce n°5 — Fiches d’entrée en magasin des éléments de l’oeuvre, à son établissement d’alors sis [Adresse 11] à [Localité 5] par la Pièce n°6 — Constat d’Huissier de justice du 8 janvier 2020 ;
* puis que lors de la cession de cet établissement et du fonds y étant exploité à la société CNIL, le contrat relatif à ces biens remis de façon précaire à la société CNMT n’a pas été cédé au cessionnaire par la Pièce n°13 — Acte réitératif de cession de fonds de commerce,
* dès lors que les conditions qui y sont stipulées pour le transfert d’un contrat (mention sur l’annexe B et accord du cocontractant) n’était pas remplies au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société CNMT, celle-ci ne produisant aucun élément de nature à démontrer le contraire alors qu’elle est seule à pouvoir le faire ;
* l’inventaire n’a été réalisé qu’à la seule adresse du [Adresse 9] au [Localité 10] ce qui est établi par la Pièce n°12 – Inventaire LI CNMT du 22 mai 2023, non contredite par l’inventaire strictement identique communiqué par email officiel du 29 mars 2023, alors que :
* la cession sus évoquée est intervenue le 31 mars 2023 — sous réserve d’ailleurs de la production du certificat DOCUSIGN — soit sept jours avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société CNMT ;
* le transfert des contrats clients ne concernaient pas l’ensemble de ceux-ci puisque ceux transférés ont été listés et qu’ils ne l’étaient que sous réserve de l’acceptation des clients, liste et acceptation qui ne sont pas produits par la partie adverse.
Dès lors, la jurisprudence visée par la partie adverse ne saurait infirmer le fait que l’inventaire de la société CNMT est incomplet.
Il appartient donc au liquidateur judiciaire, ès qualités, de démontrer que les biens revendiqués ne se retrouvaient pas en nature dans le patrimoine de son administrée au jour de l’ouverture de sa procédure collective. (Cass. com., 25 octobre 2017, n°16-22.083 ; Cass. com., 13 septembre 2023, n°22-12.206)
Son premier argument n’a donc aucune portée dans le cadre de la présente espèce.
Sur le deuxième argument, dès lors qu’il appartient au liquidateur judiciaire de procéder à une telle démonstration compte tenu du caractère incomplet de l’inventaire, le fait que le constat produit par la société BK INTERNATIONAL en pièce n°6 soit de 2020 n’a aucune incidence.
Il est toutefois rappelé que ce constat établit notamment que les biens revendiqués ont bien été remis à la société CNMT et l’adresse à laquelle ils l’ont été.
En tout état de cause, le deuxième argument de la partie adverse est parfaitement infondé et n’a, là encore, aucune conséquence dans le cadre de la présente espèce.
Enfin, il en va de même du dernier argument adverse selon lequel au jour de l’ouverture de sa procédure collective, les biens revendiqués ne pouvaient se trouver en nature dans le patrimoine de son administrée puisque celle-ci n’avait plus de locaux pour les stocker.
Tout d’abord, l’absence de locaux pour stocker un bien revendiqué n’empêche pas sa détention en nature par le débiteur au jour de l’ouverture de sa procédure collective. Cela a été rappelé et le liquidateur judiciaire ne peut l’ignorer, la présence en nature de biens dans le patrimoine du débiteur peut exister même lorsque ceux-ci sont détenus par un tiers et le cas échéant dans d’autres locaux que ceux du débiteur. (Cass. com., 3 décembre 1996, n°94-21.227; Cass. com., 10 mai 2012, n°11-17.626)
Dès lors, le fait que la société CNMT ait cédé l’établissement à l’adresse duquel sont stockés les biens revendiqués quelques jours avant l’ouverture de sa procédure collective ne saurait suffire à établir que ceux-ci ont été transférés dans le patrimoine de cette dernière.
Pour cela nous l’avons vu, la partie adverse devrait démontrer que le contrat portant sur ces biens a été transféré à la société CNL dans les conditions prévues par la cession (mention sur la liste des contrats transférés et accord du client).
Or, le liquidateur judiciaire n’établit pas la réunion de ces conditions alors qu’il lui appartient de le faire notamment du fait du caractère incomplet de l’inventaire.
En conséquence, une fois de plus, cet argument de la partie adverse n’a aucune incidence sur la revendication de la société BK INTERNATIONAL.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
* 1- la société BK INTERNATIONAL a qualité et intérêt à revendiquer les biens susvisés en sa qualité de dépositaire de ceux-ci ;
* 2- la revendication de ces biens a été exercée dans les délais légaux;
* 3- les biens revendiqués étaient, au jour de l’ouverture de sa procédure collective, présents en nature dans le patrimoine de la société CNMT qui les détenait de façon précaire et que les arguments de la partie adverse à ce titre sont dépourvus d’une quelconque portée.
Les conditions de la revendication des biens susvisés par la société BK INTERNATIONAL sont donc toutes réunies.
Dans ses conclusions en défense pour sa part, la SELARL [G] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT soutient en réponse :
Sur la recevabilité à agir :
La Société BK INTERNATIONAL rappelle la jurisprudence selon laquelle un dépositaire de bien à qualité pour revendiquer celui-ci entre les mains d’un sous-dépositaire.
Cependant, en l’espèce, force est de constater que la Société SGBL, en sa qualité de propriétaire, n’a pas concédé au demandeur la qualité de dépositaire.
La Société BK INTERNATIONAL intervient en effet en qualité de « Producteur Exécutif » au terme du contrat en date 2 janvier 2019.
La demanderesse est donc nullement dépositaire de l’oeuvre et doit être déclaré irrecevable à agir en raison de son défaut de qualité pour agir.
Sur le mal fondé de la demande :
Pour être bien fondée, le matériel dont il est demandé la restitution doit se retrouver en nature conformément aux dispositions de l’article L.624-16 du Code de Commerce.
En l’espèce la SELARL [M] Commissaire de justice a procédé à l’inventaire des éléments d’actifs dépendant de cette procédure de liquidation judiciaire (pièce n°1).
Les éléments composant l’oeuvre d’art n’ont pas été inventoriés.
Or la jurisprudence est constante sur le point suivant : « C’est au créancier revendiquant et non au liquidateur qu’il incombe de prouver l’existence en nature des biens qui ne figurent pas dans l’inventaire détaillé. Il lui appartient de combattre la présomption d’absence du bien revendiqué qui résulte de l’inventaire. « Cass. com., 14 sept. 2022, n° 21-10.759
La charge de la preuve est renversée en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à une absence d’inventaire.
Dès lors, la charge de la preuve, que le bien n’existait plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective, pèse sur le liquidateur du débiteur et non sur le créancier revendiquant.
Pour être considéré comme complet, l’inventaire devra viser l’intégralité des biens figurant dans le patrimoine du débiteur, leur quantité, leur nature ou leur espèce, l’identité des fournisseurs, ainsi que les sûretés qui les grèvent et ceux susceptibles de faire l’objet d’une revendication (Act. proc. coll. 2017, n° 20, repère 297, obs. [R] M).
Or, l’inventaire établi par la SELARL [M] se révèle complet en visant l’intégralité des biens figurant dans le patrimoine de la société CNMT, leur quantité, leur nature ou leur espèce, l’identité des fournisseurs, ainsi que les sûretés qui les grèvent et ceux susceptibles de faire l’objet d’une revendication.
La Cour de Cassation par arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n°22-12.206) précise que l’absence de biens revendiqués sur l’inventaire n’est pas de nature, en elle-même, à établir son caractère incomplet.
Dès lors, l’absence de l’oeuvre d’art revendiquée par la société BK INTERNATIONAL n’est pas de nature à établir le caractère incomplet de l’inventaire.
La charge de la preuve incombant au revendiquant, celui-ci ne justifie pas de l’existence en nature du bien au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En effet, celui-ci remet un constat d’huissier du 8 janvier 2021, bien antérieur à l’ouverture de la procédure collective, celle-ci étant intervenue le 07 avril 2023.
Le requérant ne justifie donc pas que le débiteur possédait ce bien dans son patrimoine au jour de l’ouverture de la procédure collective ou postérieurement.
A titre subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire le Tribunal considérait que la Société BK INTERNATIONAL est recevable à agir, il conviendra de constater qu’il n’est nullement démontré que le bien se trouve en nature entre les mains de la Société CNMT, aujourd’hui en liquidation. Il convient de rappeler, ainsi que l’a précisé la Société BK INTERNATIONAL, que la Société CNMT a procédé à la cession de son fonds de commerce à la Société CNL.
Dans le cadre de la cession du fonds de commerce (pièce n°2) régulièrement publiée (pièce n°3) à la société Compagnie Nouvelle de Logistique le 31/03/2023, la société CNMTa résilié le bail commercial conclu avec la société CNM (pièce n°4) afin de laisser les locaux libre d’occupation au cessionnaire.
Dès lors, à l’ouverture de la procédure collective le 07 avril 2023, la société CNMT ne détenait plus de locaux permettant de stocker l’oeuvre d’art. Ces mêmes locaux étaient donc occupés par la société Compagnie Nouvelle de Logistique.
Il convient dès lors à la société BK INTERNATIONAL de procéder à une action en revendication de droit commun à l’égard de la société Compagnie Nouvelle de Logistique. La société BK INTERNATIONAL est donc mal fondée en ses demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réformation de l’ordonnance du Juge Commissaire du 20 décembre 2023
Sur le statut de dépositaire de BK INTERNATIONAL
Attendu les termes de l’article 1915 du Code Civil « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature »
Attendu l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 2020, n°97-21.523, qui précise qu’un dépositaire d’une chose en nature dispose d’un droit à revendiquer le bien entre les mains d’un sous-dépositaire,
Ainsi, le dépositaire d’un bien est investi de la qualité et de l’intérêt à agir pour revendiquer un bien meuble se trouvant dans le patrimoine d’une société qui fait l’objet d’une procédure collective.
Attendu que la société BK INTERNATIONAL est devenue dépositaire des éléments constitutifs d’une oeuvre d’art par acte du 10 décembre 2019, aux termes duquel la société SGBL, propriétaire de ces biens, les lui a confiés, à charge pour elle d’organiser le transport jusqu’au LIBAN et de les lui remettre. Pièce n°3 — Avenant du 10 décembre 2019 au contrat de production exécutive d’oeuvre d’art.
Ainsi, selon les termes de cet avenant au contrat d’origine qualifiant BK INTERNATIONAL de « Producteur Exécutif », la Société SGBL a confié à la société BK INTERNATIONAL les éléments constitutifs de l’œuvre, à charge pour elle :
* d’en organiser le démontage et le conditionnement de toutes les composantes,
* d’en assurer le transport et la livraison au LIBAN, étant précisé que la responsabilité du transport pèse sur la société BK INTERNATIONAL jusqu’au passage du bastingage de l’oeuvre. Pièce n°3 (cf. 8 2.2 et 3.5)
Il résulte donc de l’avenant du 10 décembre 2019 que la société BK INTERNATIONAL:
* s’est vue confier la chose d’autrui, à savoir les biens composants une oeuvre appartenant à la société SGBL ;
* à charge pour elle de la garder et de la restituer en nature à son propriétaire.
Au sens de l’article 1915 du Code civil, Le Tribunal dira que la société BK INTERNATIONAL est dépositaire des biens composants l’oeuvre de la société SGBL jusqu’au passage du bastingage de l’oeuvre.
Sur la revendication de l’œuvre auprès du liquidateur de CNMT par BK INTERNATIONAL
Attendu que pour permettre le transport des biens composants l’oeuvre, le 4 décembre 2019, la société BK INTERNATIONAL a contracté avec la société SOTECAN qui a sous-traité la manutention et le stockage de l’oeuvre [Localité 9] dans l’attente de son transport par mer jusqu’à [Localité 3] à la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT,
Attendu qu’ainsi les biens ont été confiés à la société CNMT,
Attendu que par jugement du 7 avril 2023, le Tribunal de commerce du HAVRE a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société CNMT.
Par conséquent, le Tribunal déclarera fondée la revendication des dits biens auprès du liquidateur judiciaire de la société CNMT, par la société BK INTERNATIONAL, celle-ci étant dépositaire des biens qui avaient été confiés à la société CNMT, et ayant qualité et intérêts à agir, et déboutera la SELARL [G] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT de sa présente demande.
Sur la qualification de « propriétaire » la société BK INTERNATIONAL dans l’ordonnance du Juge Commissaire du 20 décembre 2023.
Attendu que le liquidateur judiciaire s’est opposé à cette revendication, la société BK INTERNATIONAL a saisi le Juge-commissaire compétent de sa demande par voie de requête. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 décembre 2023.
Attendu qu’il est néanmoins indiqué dans le dispositif : « Reconnaissons le droit de propriété du bien revendiqué (œuvre d’art) à la SAS BK INTERNATIONAL »,
Attendu que comme démontré ci-dessus, la société BK INTERNATIONAL n’est pas le propriétaire des biens revendiqués mais le dépositaire de ceux-ci ainsi que cela ressort de l’avenant du 10 décembre 2019 au contrat de production exécutive d’œuvre d’art qu’elle a conclu avec la société SGBL,
Attendu que c’est en cette qualité qu’elle a revendiqué les biens qui lui ont été confiés par la société SGBL,
Le Tribunal jugera que c’est donc à tort que dans son dispositif, l’ordonnance du Juge-Commissaire du 20 décembre 2023 a reconnu le droit de propriété de la société BK INTERNATIONAL sur les biens objet de la revendication, et
Le Tribunal en conséquence réformera l’ordonnance sus citée en déclarant BK INTERNATIONAL dépositaire de l’œuvre.
Sur le bien-fondé de la demande en revendication
Attendu que la saisine du Juge-Commissaire est intervenue dans le respect du délai légal, et que le Juge-Commissaire a, dans son ordonnance du 20 décembre 2023, considéré que la société BK INTERNATIONAL était parfaitement recevable en sa demande,
Attendu que de plus, dans le cadre du présent recours, le liquidateur ne conteste pas cette recevabilité,
En conséquence, le Tribunal confirmera la recevabilité de la demande en revendication de la société BK INTERNATIONAL, et écartera tout argument contraire.
Sur la confirmation du bien-fondé de la demande de revendication
En droit
Sur l’existence en nature des biens revendiqués.
Selon les termes de l’article L.624-16 du Code de commerce dispose dans son premier alinéa que : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. »
En fait
Attendu que la société BK INTERNATIONAL revendique les biens décrits en détail dans ses conclusions, soient l’ensemble des éléments constituant l’œuvre d’art,
Que ces biens n’ont pas été inventoriés dans l’inventaire du patrimoine de la société CNMT au jour de l’ouverture de sa procédure collective.
Que cet inventaire a été réalisé uniquement au [Adresse 9] au [Localité 7]. Pièce n°12 – Inventaire LJ CNMT du 22 mai 2023
Attendu qu’il n’y est mentionné aucun des autres biens détenus par la société CNMT qui se trouvaient dans des locaux autres que ceux présents à cette adresse alors que les biens revendiqués étaient entreposés [Adresse 10] à [Localité 8],
Attendu que l’inventaire communiqué par email officiel du 29 mars 2023 par le Conseil du liquidateur judiciaire est strictement le même que celui déjà produit,
Par conséquent, il ne permet pas d’établir la matérialité d’un inventaire réalisé sur le site de CNMT situé [Adresse 10] à [Localité 8], puisqu’il a été réalisé uniquement au [Adresse 9] au [Localité 7].
Le Tribunal dira que le seul inventaire communiqué par le liquidateur judiciaire ne peut donc pas être présumé complet.
Sur l’existence en nature des biens dans le patrimoine du débiteur,
En Droit
Attendu que la Cour de cassation a rappelé que celle-ci est avérée :
* non seulement lorsque le débiteur détient lui-même les biens revendiqués mais également lorsqu’un tiers les détient pour son compte ; (Cass. com., 3 décembre 1996, n°94-21.227)
* même lorsque les biens revendiqués sont détenus dans d’autres locaux que ceux du débiteur. {Cass. com., 10 mai 2012, n°11-17.626)
Attendu que si la preuve de cette existence appartient au revendiquant, la Cour de cassation a rappelé :
* qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, celui-ci équivaut à une absence d’inventaire et qu’il appartient alors au liquidateur judiciaire de démontrer que le bien revendiqué n’existait plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture ; (Cass. com., 25 octobre 2017, n°16-22.083).
* qu’en présence d’un inventaire complet dans lequel ne figure pas les biens revendiqués, la revendication peut être accueillie favorablement à condition que le revendiquant prouve que les biens existaient tout de même en nature au jour du jugement d’ouverture. (Cass. com., 14 septembre 2022, n°21-10.759).
En fait
Attendu qu’il ressort des documents produits devant le juge-Commissaire par le liquidateur judiciaire de la société CNMT que le fonds exploité par cette dernière à cette adresse a été cédé à la société COMPAGNIE NOUVELLE DE LOGISTIQUE --- CNL, le 31 mars 2023.
Attendu qu’en ce qui concerne les contrats, l’acte réitératif de cession relatif à cette opération limite l’objet de la cession aux : « contrats transférés figurant en Annexe B du Contrat sous réserve de l’accord des cocontractants [les « Contrats Transférés Produits Secs ») »
Attendu que ce contrat reprend les termes du contrat de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives du 15 février 2023, communiqué par email officiel du 29 mars 2023 du Conseil du liquidateur judiciaire.
Ce contrat:
* Définit l’Activité Produits Secs comme « l’activité d’entreposage et de manutention de produits secs » (cf. & À du préambule, page 3 du contrat}, par opposition à l’activité concernant les produits frais et surgelés,
* Stipule en son article 2 (page 8 du contrat} que : « Le Fonds de Commerce Produits Secs est composé exclusivement des éléments suivants :
* {a) Éléments incorporels : (…)
* (ii) les contrats transférés figurant en Annexe B sous réserve de l’accord de cocontractants {« les Contrats Transférés Produits Secs ») ».
Attendu que l’Annexe B du contrat de cession, intitulée « Contrats transférés », tout comme l’acte réitératif de cession de fonds de commerce, ne comportent aucune référence à SOTECAN ou BK INTERNATIONAL au titre des éléments de l’oeuvre confiés à CNMT et qu’il est rappelé que les biens revendiqués ont été confiés par la société SGBL à la société BK INTERNATIONAL pour leur acheminement au port de [Etablissement 1],
Que dans le cadre de ce contrat, la société BK INTERNATIONAL a contracté avec la société SOTECAN afin que celle-ci se charge de cet acheminement et que la société SOTECAN a sous-traité, pour sa part, la manutention et le stockage de l’oeuvre [Localité 9] dans l’attente de son transport par mer jusqu’à [Localité 3] à la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT,
Le Tribunal constatera que les biens revendiqués étaient ainsi détenus par la société CNMT de façon précaire dans le cadre de la seule exécution du contrat qu’elle a conclu avec la société SOTECAN.
De ces éléments, le Tribunal constatera qu’au 31 mars 2023, date de la cession du fonds à l’adresse duquel elle entreposait les biens, le contrat qui liait la société CNMT à la société SOTECAN était toujours en cours d’exécution.
Attendu par ailleurs qu’à la lecture de l’acte de cession de fonds conclu avec la société CNL, ce contrat ne pouvait être transféré au cessionnaire qu’aux conditions suivantes :
* mention de celui-ci dans l’annexe B de l’acte de cession ;
* accord de la société SOTECAN sur le transfert de ce contrat.
Attendu qu’il n’est produit aucun document permettant de démontrer la réunion de ces deux conditions cumulatives,
Le Tribunal jugera que le transfert du contrat liant la société SOTECAN à la société CNMT n’est donc pas établi.
Par conséquent, la garde des biens revendiqués n’a jamais été transférée à la société CNL et qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société CNMT ceux-ci étaient toujours dans son patrimoine.
Ainsi, l’inventaire du patrimoine de la société CNMT est donc incomplet et équivaut à une absence d’inventaire au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. {Cass. com., 25 octobre 2017, n°16-22.083).
Attendu que l’absence des biens dans l’inventaire n’empêche en rien leur revendication et que BK INTERNATIONAL démontre qu’ils existaient bien en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur,
Le Tribunal jugera la revendication de la société BK INTERNATIONAL fondée et l’ordonnance du Juge-Commissaire de la procédure collective de la société CNMT du 20 décembre 2023 confirmée en son surplus.
Ayant jugé ainsi, le Tribunal aura à débouter la SELARL [G] [Q], pris en la personne de Maître [G] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT de toutes ses autres demandes, ses moyens étant pour le moins inopérants car sans fondement.
Sur les frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que la SELARL [G] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT succombe elle sera condamnée à payer à la société BK INTERNATIONAL la somme de 1000,00 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Attendu que la SELARL [G] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT elle sera condamnée à payer les entiers dépens afférents à cette instance,
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L.624-9, L.624-16, L.641-14, L.641-14-1, R.624-13 et R. 641-31 du Code de commerce, Vu l’article 1915 du Code civil, Vu l’article 12 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence produite, Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT la société BK INTERNATIONAL en ses demandes et les déclare fondées,
JUGE que c’est à tort que dans son dispositif l’ordonnance du 20 décembre 2023 reconnait la propriété des dits biens à la société BK INTERNATIONAL,
REFORME la dite ordonnance en déclarant BK INTERNATIONAL dépositaire,
Et ainsi
DIT la société BK INTERNATIONAL dépositaire des composants de l’œuvre d’art,
Statuant à nouveau,
CONFIRME la recevabilité de cette demande en revendication, et ECARTE tout argument contraire,
DIT que le seul inventaire produit par le liquidateur ne peut être présumé complet,
JUGE que le contrat liant SOTECAN et CNMT n’est pas transféré,
Ainsi,
DECLARE fondée la revendication des dits biens auprès du liquidateur de la société CNMT,
CONDAMNE la SELARL [G] [Q], pris en la personne de Maître [G] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT qui succombe à payer à la société BK INTERNATIONAL la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [G] [Q], pris en la personne de Maître [G] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS — CNMT à payer les entiers dépens afférents à cette instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes et prétentions,
LIQUIDE les dépens à la somme de 76,33 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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