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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 10 sept. 2025, n° 2025R00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 10 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00158
Le 3 septembre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA CENTURY 21 FRANCE, [Adresse 2], 339 510 695 RCS [Localité 1] représentée par Me Sarah LAASSIR, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL INSPIRE IMMOBILIER, (ICI HABITAT LE [Localité 2] MACONNAIS), [Adresse 4], [Localité 3], 820 496 800 RCS [Localité 4]
Non comparante
M. [P] [B], [Adresse 5]
Non comparant
Mme [H] [B], [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7] et [Adresse 8]
Non comparante
Par exploit de Me [V] [Q] et Me [Y] [S], commissaire de justice à [Localité 6], du 11 juillet 2025, du 08 aout 2025 et du 18 août 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 août 2025, SA CENTURY 21 FRANCE a assigné en référé SARL INSPIRE IMMOBILIER, M. [P] [B] et Mme [H] [B] ;
La demande de SA CENTURY 21 FRANCE tend à voir :
CONDAMNER solidairement la société INSPIRE IMMOBILIER, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B], à payer à la société CENTURY 21 FRANCE la somme totale de 8.940,21 € TTC, au titre des sommes dues, majorée des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, augmenté de la TVA au taux de droit commun, à compter de la date d’exigibilité des factures et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la société INSPIRE IMMOBILIER, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B], à payer la somme de 1.500 € HT au titre de la mise en demeure restée infructueuse, majorée des intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 juin 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement la société INSPIRE IMMOBILIER, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B], à verser à la société CENTURY 21 FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société INSPIRE IMMOBILIER, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B], aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 3 septembre 2025,
* Me [W] [A] a comparu pour SA CENTURY 21 FRANCE, demandeur,
* SARL INSPIRE IMMOBILIER, M. [P] [B] et Mme [H] [B] n’étaient ni présents ni représentés,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SA CENTURY 21 FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SA CENTURY 21 FRANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL INSPIRE IMMOBILIER, M. [P] [B] et Mme [H] [B] ne se sont pas présentés ni personne à leur place ; ils n’ont pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SA CENTURY 21 FRANCE à leur encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL INSPIRE IMMOBILIER, M. [P] [B] et Mme [H] [B], défendeurs dans la présente instance, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SA CENTURY 21 FRANCE ;
Attendu que l’affaire référencée ci-dessus soulève des difficultés qui conduisent le juge des référés pour une bonne administration de la justice, à prononcer une réouverture des débats pour l’audience du :
Mercredi 01 octobre 2025 à 9h
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Conformément aux dispositions de l’article 444 du CPC,
ORDONNONS une réouverture des débats pour l’audience du :
Mercredi 01 octobre 2025 à 9h
Disons que la présente sera notifiés aux parties par LRAR tient lieu de convocation du greffe,
Réservons les dépens,
Le Greffier
Le Président.
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