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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 nov. 2025, n° 2025L00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION : SAS CHANTILLYGREENCAB
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 Novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER, M. Patrick BEAULIEU et M Fabien BARGUEDEN Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 MAI 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Chantillygreencab – exerçant une activité de Le transport de voyageurs par location de voitures avec chauffeur à l’exclusion des services de taxi – Achat, vente et location de tout véhicule motorisé ou non, neuf ou d’occasion – Service de conciergerie lié au transport de personnes. L’achat, la vente, la prise à bail, la location, la présidence, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes les entreprises et à toutes sociétés crées ou à créer ayant le même objet ou un objet similaire- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 901607267, pour laquelle ont été désignés :
M. [H] [D], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ANGEL-[U]- [C] représentée par Me [R] [U], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 27 octobre 2025 par le mandataire judiciaire
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 12 Novembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation ; il a été entendu :
* SCP ANGEL-[U]- [C] représentée par Me Sylvie [C], mandataire judiciaire,
* Président M. [Y] [O], de la société,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la SAS Chantillygreencab poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société n’est pas à jour du règlement de ses charges d’exploitation notamment visà-vis de l’URSSAF; Que néanmoins celle-ci n’a pas fourni l’ensemble des documents demandés, à savoir, la comptabilité depuis l’exercice 2022, les comptes depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; le solde bancaire à ce jour est à zéro ; Dans ces conditions, le mlandataire judiciaire exprime ses plus vives réserves quant à la poursuite de l’activité dans ces conditions ; M. [Y] [O] déclare que la dette URSSAF s’élève à ce jour à 900 € et sollicite donc le renouvellment de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 14 Mai 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 14 Mai 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Chantillygreencab.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Décembre 2025 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que les rapports déposés par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 12 Novembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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