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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 juil. 2025, n° 2025R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Assisté lors des débats le 8 juillet 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La SARLU JSA
Domiciliée 241 rue Marcel Poulin, 60640 GUISCARD, Ayant pour avocat plaidant Maître Grégory FLYE membre de la SELARL BERTHAUD & Associés, avocat au Barreau de Beauvais, Domicilié 10, rue des Teinturiers, 60000 BEAUVAIS Comparant par Maître Alexandre CUGNET membre de la SELARL BERTHAUD & Associés, avocat au Barreau de Beauvais, Domicilié 10, rue des Teinturiers, 60000 BEAUVAIS
ET
La SASU NES exerçant sous l’enseigne AUTO PREMIUM CHANTILLY (ci-après SASU NES) Domiciliée 362 rue Claire Lacombe, 60740 SAINT-MAXIMIN,
Ayant pour avocat plaidant Maître Mathilde CHAHINIAN, avocat au Barreau de Montpellier Demeurant 215, rue Samuel Morse, Immeuble le Triade 34000 Montpellier
Comparante par Maître Jérémy BERJON, membre du cabinet VAUBAN Avocats, avocat au Barreau de Compiègne
Demeurant Parc tertiaire de Lacroix, Immeuble Holdiparc III 60202 Compiègne
LES FAITS
La SARLU JSA expose dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails qu’elle a fait l’acquisition le 16 octobre 2024 d’un véhicule automobile d’occasion Audi Q7 diesel immatriculé HB-809-MA auprès de la SASU NES au prix de 38 990 €. Ce véhicule totalisait 121 407 kilomètres au compteur.
Elle précise à cet égard que :
* Le 31 janvier 2025 elle informait le vendeur que le véhicule présentait visiblement un défaut majeur au niveau de la chaîne de distribution. Suite à un bruit important du côté gauche du moteur, la SARLU JSA a fait contrôler le véhicule par deux garages qui diagnostiquaient qu’un changement de chaîne de distribution était nécessaire afin d’empêcher un casse moteur de se produire. Sur le fondement des articles L.217-8 et suivants du Code de la consommation, elle demandait réparation du véhicule aux frais de la SASU NES, ou à défaut l’annulation de la vente et le remboursement du prix conformément aux articles L.217-4 et suivants du même Code.
* Le 6 février 2025 la SASU NES demandait par courrier recommandé à la SARLU JSA des informations complémentaires relatives à la description du défaut, au constat effectué dans les deux garages, et le kilométrage actuel du véhicule.
* Le 13 février 2025 la SARLU JSA répondait par courrier recommandé à la SASU NES que le véhicule affichait 126 840 kilomètres, et que l’immobilisation forcée du véhicule lui causait un fort préjudice. Elle précisait alors que trois semaines après l’acquisition du véhicule un voyant moteur s’était allumé, entraînant un changement de bougies le 6 décembre 2024. La SARLU JSA exposait également que son garagiste habituel lui avait conseillé le 18 janvier de ne plus utiliser le véhicule et de demander à un garage Audi agréé d’établir un diagnostic précis et de chiffrer le montant des réparations à entrevoir.
* Le 11 février 2025 le garage GUEUDET EUROPA NORD de Saint-Quentin, spécialiste Volkswagen et Audi, diagnostiquait un claquement moteur important au niveau de la chaîne de distribution. Ledit garage estimait alors le montant des réparations à 15 230,65 € TTC.
* Le garage GUEUDET EUROPA NORD précisait en outre que l’historique du véhicule faisait mention d’une intervention sur les arbres à cames en 2023, et d’un signalement de bruit de chaîne de distribution en 2024.
* Par courrier recommandé en date du 28 février 2025, la SASU NES rappelait à la SARLU JSA que plusieurs contrôles avaient été réalisés avant la vente, sans qu’aucune anomalie n’ait été décelée par les professionnels intervenus. Elle joint à son courrier la preuve de ces contrôles, compris vérification de l’historique d’entretien auprès du constructeur, ainsi que le détail des travaux réalisés en vue de la vente à la SARLU JSA.
* Par courrier du 4 mars 2025, la protection juridique de la SASU NES informait la SARLU JSA qu’elle devait déclarer son litige auprès de sa protection juridique qui déterminerait s’il y avait lieu de procéder à une expertise amiable. La SASU NES relançait la SARLU JSA le 5 mai 2025 par la voix de son conseil, afin qu’une issue amiable soit privilégiée. Ces courriers sont restés sans réponse.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 25 juin 2025, la SARLU JSA a fait délivrer assignation, conformément à l’article 658 du Code de procédure civile, à la SASU NES, à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
Sur le fond, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
DESIGNER tel expert automobile qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
* Convoquer les parties au garage AUDI le plus proche du siège social de la SARLU JSA, lieu actuel de situation du véhicule après avoir dûment convoqué les parties au moins quinze jours à l’avance par la voie recommandée, les entendre de même que tout sachant
* Se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les documents de vente entre les parties et les documents techniques, tout en recourant, en tant que de besoin, à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien,
* Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Décrire les interventions de professionnels sur les désordres allégués et défaut de conformité ayant donné lieu à l’immobilisation du véhicule depuis le 18 janvier 2025,
* Décrire si possible l’historique des entretiens et réparations effectués par le vendeur la SASU NES, vérifier leur conformité aux règles de l’art et dire s’ils ont pu jouer un rôle causal dans la destruction constatée des éléments internes,
* Décrire l’état de ce véhicule et examiner toutes les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et si ces défauts atteignent sa sécurité ou son utilisation normale,
* Décrire l’état externe de ce moteur, examiner toutes les anomalies et griefs allégués,
* Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur vénale du véhicule au jour de son immobilisation et la valeur résiduelle du véhicule,
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
* Dire si les vices étaient préexistants à la vente ou concomitants à celle-ci,
* Fournir tout élément technique et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, notamment sur le point de savoir si les désordres allégués par la SARLU JSA sont imputables à la SASU NES et sont susceptibles d’engager sa responsabilité.
* Donner son avis sur la réalité et l’importance de tout préjudice allégué par la SARLU
JSA,
* Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tous spécialistes de son choix, prise sur la liste des experts prêt ce Tribunal :
* Adresser aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai d’au moins un mois afin de transmettre éventuellement observations ou dire à l’Expert.
* Dresser un rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Compiègne dans les 3 mois de sa saisine.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SASU NES sans s’opposer à cette demande d’expertise demande que lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité à son égard. Elle demande également que les dépens soient réservés.
Audience du 8 juillet 2025
La SARLU JSA confirme sa demande et dépose son dossier ;
La SASU NES confirme sa demande et dépose son dossier ;
DISCUSSION
Sur la mesure d’instruction
La SARLU JSA au soutien de sa demande, rappelle que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime, subissant un préjudice important du fait de l’immobilisation du véhicule.
La SASU NES demande que lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité à son égard.
Elle demande également que les dépens soient réservés.
Sur ce,
Attendu que la SARLU JSA produit :
* le certificat de cession du véhicule d’occasion en date du 16 octobre 2024 ainsi que le bon de commande dudit véhicule
* la facture de recherche de panne du garage GUEUDET EUROPA NORD faisant état d’un bruit de claquement moteur constaté principalement au démarrage lié à la chaîne de distribution, d’un bruit de sifflement de la courroie, et du signalement de bruit de chaîne apparaissant dans l’historique d’entretien du véhicule en 2024
Attendu que la SARLU JSA justifie d’un intérêt légitime à faire établir et conserver avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Attendu qu’il appartient à la partie demanderesse à l’expertise de supporter la provision à consigner ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise de la SARLU JSA et de dire qu’elle aura la charge de la provision de la mesure d’instruction sollicitée en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire,
Statuant par ordonnance contradictoire à l’encontre de la SASU NES – AUTO PREMIUM CHANTILLY
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond, mais dès à présent,
DISONS la SARLU JSA recevable et bien fondée en sa demande d’expertise,
DESIGNONS Monsieur [R] [P] Demeurant 23 boulevard Jeanne d’Arc, 02200-Soissons, Téléphone fixe 03 23 76 25 66 / Mobile 06 09 64 36 27 / Mél : [Courriel 1] en qualité d’expert avec mission de :
* Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
* Se rendre au lieu où se trouve le véhicule
* Recueillir les observations des parties
* Reconstituer l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Décrire les interventions de professionnels sur les désordres allégués et défaut de conformité ayant donné lieu à l’immobilisation du véhicule,
* Reconstituer l’historique des entretiens et réparations effectués par le vendeur la SAS NES – AUTO PREMIUM CHANTILLY, vérifier leur conformité aux règles de l’art et dire s’ils ont pu jouer un rôle causal dans la destruction constatée des éléments internes,
* Décrire l’état de ce véhicule et examiner toutes les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et si ces défauts atteignent sa sécurité ou son utilisation normale,
* Décrire l’état externe de ce moteur, examiner toutes les anomalies et griefs allégués,
* Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
* Indiquer la valeur vénale du véhicule au jour de son immobilisation et la valeur résiduelle du véhicule,
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
* Dire si les vices étaient préexistants à la vente ou concomitants à celle-ci,
* Fournir tout élément technique et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, notamment sur le point de savoir si les désordres allégués par la SARLU JSA sont imputables à la SASU NES – AUTO PREMIUM CHANTILLY et sont susceptibles d’engager sa responsabilité,
* Donner son avis sur la réalité et l’importance de tout préjudice allégué par la SARLU JSA,
* Faire les comptes entre les parties ;
* Répondre à tout dire ;
* Entendre tout sachant ;
* Du tout de dresser un rapport ;
FIXONS à 3 000 € le montant de la provision à consigner par la SARLU JSA dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation sera caduque.
DISONS que l’Expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif.
DISONS que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d’un mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, Nous permettant d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire.
RESERVONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,72€ dont TVA à 20%.
Le greffier Me Georges BERNARD
Le président.
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