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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2024F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [U] NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 mars 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [Z] [Adresse 1]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] et par Mes [J] [U] LAMAZE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS [B] [P] [Adresse 4]
comparant par SELARL [D] MONTA [Adresse 5] et par Me Jonathan POLSKI [Adresse 6]
M. [S] [E] [Adresse 7] ESPAGNE
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 mars 2026,
EXPOSE DES FAITS
Un contrat de collaboration a été conclu et signé le 11 juin 2019 entre la société CLAUDE [Z], devenue la société [Z], Monsieur [S] [E] et la société [B] [P] en vue de la mise en vente aux enchères publiques d’un squelette de dinosaure, laquelle s’est tenue à [Localité 1], le 13 juin 2019, mais n’a pas abouti.
M. [S] [E] devait notamment intervenir, en qualité d’expert en paléontologie, aux fins d’authentifier le dinosaure, l’estimer et être présent avant et pendant la vente aux enchères.
[Z] intervenait quant à elle au contrat en qualité d’opérateur de vente volontaire et était chargée d’organiser l’exposition du dinosaure à l’hôtel Intercontinental à [Localité 1] et à l’aéroport d’Heathrow à [Localité 2], mais également d’assurer la promotion de la vente puis de procéder à la mise en vente aux enchères.
[B] [P] intervenait dans ce contrat en tant que spécialiste du montage et du démontage d’objets d’histoire naturelle et de fossiles tels que des squelettes de dinosaure. Elle s’était ainsi engagée à monter et démonter le squelette dans le cadre de l’exposition à
l’Intercontinental de [Localité 1], de la seconde exposition à l’aéroport de [Etablissement 1], et enfin dans le cadre de la vente aux enchères.
Par ailleurs, [B] [P] était, à l’époque, propriétaire dudit dinosaure et avait mandaté [Z] pour la vente prévue le 13 juin 2019.
Les parties s’étaient mises d’accord sur une répartition de frais et des recettes au sein dudit contrat, en cas de vente ou non, du dinosaure.
La vente n’ayant toutefois pas abouti, le dinosaure a finalement été vendu à un tiers, en Belgique, en 2021.
[Z] considère que la vente du dinosaure réalisée près de deux ans après la vente organisée par [B] [P], aurait été faite « à son insu » et de « manière déloyale ».
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, signifié à personne habilitée, [Z] a assigné [B] [P] devant ce tribunal.
Par acte séparé de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, [Z] a assigné également, en date du 12 décembre 2023, M. [S] [E] devant ce tribunal.
En principal, [Z] demande au tribunal de condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 38 534,81 € au titre de sa quote-part sur les frais induits par l’organisation de la vente aux enchères publiques du 13 juin 2019 et de condamner solidairement [B] [P] et M. [S] [E] à lui payer la somme de 1 166 500 € (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la vente du dinosaure objet du contrat de collaboration entre les parties.
Par jugement du 29 janvier 2025 le tribunal a rejeté les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par [B] [P] et M. [S] [E] au profit des juridictions de leur siège social ou domicile.
M. [S] [E] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de VERSAILLES par arrêt du 24 septembre 2025.
M. [S] [E] a alors déposé un pourvoi n° Y2520292 en date du 17 octobre 2025 contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
C’est dans ces circonstances que, par conclusions récapitulatives aux fins d’incident de sursis à statuer déposées à l’audience du 16 décembre 2025, M. [S] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé le 17 octobre 2025 par Monsieur [S] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la cour d’appel de VERSAILLES sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de NANTERRE.
[Z] a déposé des conclusions en réponse du demandeur aux conclusions de sursis à statuer du défendeur en date du 18 novembre 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
* Refuser d’ordonner le sursis à statuer ;
* Fixer un calendrier de procédure ;
* Enjoindre au sieur [E] et à la société [B] de conclure au fond ; Vu l’assignation introductive d’instance,
* Condamner in solidum M. [S] [E] et la société [B] [P] à payer à la société [Z] la somme de 1 166 500 € (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la vente du dinosaure objet du contrat de collaboration entre les parties ;
* Condamner in solidum M. [S] [E] et la société [B] [P] à payer à la société [Z] une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les condamner aux dépens
[B] [P] ne comparait pas pour soutenir ses écritures qui ne seront donc pas retenues.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 janvier 2026, M. [S] [E] et [Z] sont présents et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties sur l’incident, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Pour M. [S] [E], même si le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution, il n’en demeure pas moins qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation afin d’éviter qu’un jugement ne soit rendu sur le fond alors que la compétence territoriale du tribunal des affaires économiques de NANTERRE pour connaître du présent litige n’est pas encore définitivement acquise.
Pour [Z], l’article 80 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un juge se déclare compétent « l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ».
Ce texte n’a pas prévu de suspension jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi ni, en cas de pourvoi, jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision.
Estimant que la demande du sieur [E] est purement et simplement dilatoire, il demande au tribunal de refuser d’ordonner le sursis à statuer et de fixer un calendrier de procédure avec injonction au sieur [E] et à [B] [P] de conclure.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce la compétence territoriale de ce tribunal est en cours d’examen par la Cour de cassation par suite du pourvoi déposé par M. [S] [E] contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 septembre 2025.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, comme en vertu des dispositions de l’article 80 du code de procédure civile, le tribunal apprécie s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer si les circonstances le justifient.
En l’espèce le tribunal estime qu’il convient d’attendre la confirmation par la Cour de sa compétence territoriale avant de reprendre le cours de la présente instance.
En conséquence, le tribunal
* Ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi en cassation formé le 17 octobre 2025 par M. [S] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la cour d’appel de Versailles sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et réservera les dépens dans l’attente de la reprise du cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le sursis à statuer et suspend le cours de la présente instance jusqu’à la date de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi en cassation formé le 17 octobre 2025 par Monsieur [S] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la cour d’appel de Versailles sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre et au maximum pendant un délai de 2 ans ;
Dit que, à la date de la décision de la Cour, l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 82,44 euros, dont TVA 13,74 euros.
Délibéré par M. [H] [F], président du délibéré, MM. [N] [W] et [I] [A], (M. [H] [F] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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