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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 avr. 2025, n° 2024J00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, la SAS M.C.S. ET ASSOCIES |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00115
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 décembre 2024 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repousse au 02 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS situé [Adresse 4] représenté par son receveur la SAS MCS ET ASSOCIES ([Adresse 2]) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE représentée par :
Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [K] [P] demeurant [Adresse 1] représentée par : Me Jordane BLONDELLE, Avocat au Barreau de Toulouse
* Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 3] Non comparant
LES FAITS
Par acte extra judiciaire en date du 31/01/2024 et enrôlé sous le N°2024J00005, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA assigne Monsieur [K] [P] et Monsieur [V] [R] devant notre juridiction.
L’affaire est appelée à l’audience du 05/03/2024 et fait l’objet de plusieurs renvois et est appelée une dernière fois à l’audience du 11/12/2024.
Lors de cette audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA et Monsieur [K] [P] indiquent au tribunal être parvenus à un accord dont ils demandent l’homologation.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA précise au tribunal maintenir ses demandes à l’égard de Monsieur [V] [R].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au vu du maintien des demandes par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à l’encontre de Monsieur [V] [R] et au vu de la demande d’homologation de l’accord par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA et Monsieur [K] [P] et conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la disjonction de l’instance selon l’instance suivante :
Instance N° 2025005743 FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS situé [Adresse 4] représenté par son receveur la SAS MCS ET ASSOCIES ([Adresse 2]) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
contre Monsieur [V] [R] – demeurant [Adresse 3] et statuera par jugement sur ladite instance.
Vu la copie de l’accord en date du 09/10/2024 dont il est demandé l’homologation est produite par les parties.
Rien ne s’y opposant, le tribunal homologuera ledit accord.
Par cette homologation, l’accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la disjonction de l’instance selon l’instance suivante :
Instance N° 2025005743 FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS situé [Adresse 4] représenté par son receveur la SAS MCS ET ASSOCIES ([Adresse 2]) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE contre Monsieur [V] [R] – demeurant [Adresse 3] et statuera par jugement sur ladite instance.
Vu le protocole d’accord du 09/10/2024 dont un exemplaire en original est joint à la présente décision ;
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elle a engagés.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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