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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 1er oct. 2025, n° 2025L00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 Octobre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION : SAS LYNGUESS TRANSFERT
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2 ème Chambre,
JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Gérard TROCELLIER et Mme Anne PASCUAL,
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 MAI 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Lynguess Transfert – exerçant une activité d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur (Vtc)- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 878209972, pour laquelle ont été désignés :
Mme [B] [Z], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ANGEL-[M]-[L] REPRÉSENTÉE PAR Me [U] [L], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 1 Octobre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation ; il a été entendu :
* Me [O] [M] représentant Me [U] [L], mandataire judiciaire,
M. [F] [I], Président de la société,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la SAS Lynguess Transfert fournit une attestation d’assurance en cours de validité ; Qu’elle dispose d’un nouveau véhicule et enregistre une hausse d’activité ; Dans ces conditions, la SAS Lynguess Transfert sollicite le renouvellement de sa période d’observation.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 14 Mai 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu’au 14 Mai 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Lynguess Transfert.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21 Janvier 2026 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que les rapports déposés par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1 Octobre 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d’audience.
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