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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 déc. 2025, n° 2025R00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 17 Décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00169
Le 3 décembre 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [F] [N], né le [Date naissance 4]/1982 à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 6] représenté par Me Antoine DE [Localité 8] [Adresse 5]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
ART & TOITURE, [Adresse 2], 879 906 113 RCS EVRY représenté par Me Martin GUERIN [Adresse 3]
Comparant
Par exploit de Me [V] [C], commissaire de justice à [Localité 9] du 16 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 novembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [F] [N] est associé de la société ART & TOITURE selon statuts mis à jour en date du 02/11/2022, à concurrence de 15% du capital social.
Ce dernier a apporté une somme de 50.000 € en compte courant d’associé, ramené à la somme de 26.000 € en date du 03/06/2025 selon un document transmis par la société ART & TOITURE.
De ce courrier il ressort que le solde du compte courant de monsieur [F] [N] ressort à 26.000 €, après règlement par deux chèques de la somme totale de 6.000 €, à la date du 20/06/2025.
Ce même courrier propose un échéancier de règlement de cette somme de 26.000 €, jusqu’au 20/12/2026. En date du 08/07/2025, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société ART & TOITURE, monsieur [F] [N] réfute avoir donné son accord sur un échéancier de règlement de son compte courant et déclare ne pas être opposé à une discussion sur le rachat de ses parts sociales, sous réserve d’un accord sur le prix de vente, du paiement immédiat et intégral du solde de son compte courant et des sommes qu’il réclame devant le conseil des Prud’hommes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22/08/2025, monsieur [F] [N] a mis en demeure la société ART & TOITURE de procéder au règlement complet du solde de 26.000 €.
Ce courrier est resté sans réponse.
C’est dans ces conditions que monsieur [F] [N] a saisi en référé la juridiction de céans.
PROCEDURE :
Par assignation en date du 16/09/2025 à l’encontre de la société ART & TOITURE faite à domicile, la monsieur [F] [N] demande au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de :
Vu l’article 1104 du code civil, Vu les pièces, Vu la mise en demeure, Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Il est demandé au juge des référés de :
* Déclarer la demande de monsieur [F] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir sur le fond ;
Mais dès à présent,
* Condamner par provision la société ART & TOITURE au paiement de la somme de 26.000 € au titre du remboursement du solde de son compte courant d’associé :
* Condamner la société ART & TOITURE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société ART & TOITURE aux entiers dépens.
À l’audience du 03/12/2025, la société ART & TOITURE a soutenu ses conclusions en défense et demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 510 du CPC, Vu les pièces versées au débat,
La société ART & TOITURE demande au président du tribunal de :
* À titre principal, débouter monsieur [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* À titre subsidiaire, juger que la société ART & TOITURE doit bénéficier de délais de grâce. Par conséquent, juger qu’elle devra rembourser 1.500 € par mois pendant 16 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et une dernière échéance de 2.000 € le 17 ème mois à compter de cette signification ;
En tout état de cause, de condamner monsieur [F] [N] :
* Aux entiers dépens ;
* À payer à la société ART & TOITURE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
MOYENS DES PARTIES :
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience de plaidoirie tenue le 03/12/2025. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
À l’audience du 3 décembre 2025,
Me Aurélie GOUAZOU a comparu pour M. [F] [N], demandeur, Me [M] [G] a comparu pour ART & TOITURE, défendeur,
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 17/12/2025.
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Attendu que l’article 873 du CPC expose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu qu’il ressort des débats que les parties sont d’accord pour reconnaître que le solde du compte courant d’associé de monsieur [F] [N] s’élève à 26.000 € au jour de l’assignation du 16/09/2025 ;
Attendu que pour ne pas régler cette somme, la société ART & TOITURE développe les arguments suivants :
* Il existe des relations particulièrement conflictuelles entre les associés de la société, la nature de la relation entre monsieur [F] [N] et la société restant à préciser et l’on ignore à quel titre et pour quel motif monsieur [F] [N] aurait versé des sommes à la société, éléments ne figurant pas dans l’assignation, la somme versée sur le compte courant étant elle-même incertaine ;
* En acceptant la remise de deux chèques de 3.000 €, monsieur [F] [N] aurait accepté tacitement le principe d’un règlement étalé dans le temps, conformément à l’échéancier transmis par l’entreprise le 03/06/2025, ce qui ne rendrait plus la créance exigible ;
* Monsieur [F] [N] resterait lié à la société ART & TOITURE par « affectio societatis », ce qui rendrait incertaine l’obligation de remboursement de son compte courant ;
* Le faible niveau de la trésorerie de l’entreprise ne permettrait pas le remboursement du compte courant ;
* Il conviendrait de tenir compte de différentes sommes restant dues par monsieur [F] [N], notamment au titre de contraventions réglées par l’entreprise ;
Attendu qu’il ressort de l’article 9 des statuts de la société ART & TOITURE en date du 02/11/2022 « Comptes courants » que « les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, le délai de préavis pour le retrait des sommes et toutes autres modalités nécessaires au fonctionnement des comptes courants sont arrêtés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés. » ;
Attendu que les pièces communiquées ne font état d’aucun document ou convention fixant les conditions de fonctionnement du compte courant d’associé qui aurait été signé entre la gérance de la société et monsieur [F] [N] et qui prévoirait notamment les modalités de remboursement des sommes qui y seraient inscrites ; qu’en conséquence nous dirons que les dispositions de droit commun s’appliqueront ;
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation établit de façon constante que l’associé qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée a le droit d’en demander le remboursement à tout moment, et ce quel que soit le niveau de trésorerie de l’entreprise à la date de la demande de remboursement, à défaut d’une disposition conventionnelle contraire, ce qui est le cas en l’espèce, la société ART & TOITURE ne nous ayant transmis aucune disposition venant limiter les modalités de remboursement du compte courant de monsieur [F] [N] ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’entreprise, le solde du compte courant a été établi par ellemême et transmis à monsieur [F] [N] par courrier en date du 03/06/2025 qui précise « Nous joignons à ce courrier deux chèques d’un montant de 3.000 € chacun, correspondant aux échéances 03, 04, 05 et 06 du remboursement prévu ; reste à devoir la somme de 26.000 € » ; qu’en conséquence la somme de 26.000 € correspond bien au solde du compte courant du par la société à monsieur [F] [N] ;
Attendu qu’en date du 08/07/2025, monsieur [F] [N] a contesté avoir accepté un quelconque échéancier, et que la société ART & TOITURE n’est pas en mesure d’en produire un exemplaire signé par toutes les parties ; que l’envoi de deux chèques par ailleurs non encaissés par monsieur [F] [N] ne constitue pas en soi une preuve d’acceptation d’un échéancier ;
Attendu que les allégations soulevées par la société ART & TOITURE de l’existence d’un « affectio societatis », ou de sommes dues par monsieur [F] [N] qui devraient être compensées avec les sommes dues au titre du compte courant (sommes au demeurant réclamées à titre reconventionnel devant le conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT par la société ART & TOITURE) sont inopérantes et ne peuvent être retenues dans le cadre de la présente instance, s’agissant d’une demande de remboursement de compte courant qui doit être honorée sans condition ; que l’état de la trésorerie à la date de la demande de remboursement ne peut rentrer en ligne de compte, dans l’état le plus récent de la jurisprudence ;
Qu’en conséquence de ce qui précède nous dirons que le compte courant de monsieur [F] [N] s’élève à la somme de 26.000 € à la date de la présente audience, que cette créance est liquide et exigible ; que nous condamnons la société ART & TOITURE à payer à monsieur [F] [N] la somme provisionnelle de 26.000 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
Que nous débouterons la société ART & TOITURE de l’ensemble de ses demandes ;
Que nous condamnerons la société ART & TOITURE au paiement de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent,
Condamnons la société ART & TOITURE à payer la provision de 26.000 € au profit de monsieur [F] [N] au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
Déboutons la société ART & TOITURE de ses demandes,
Condamnons la société ART & TOITURE à payer la somme de 2.500 € à monsieur [F] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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