Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 17 décembre 2025, n° 2025R00169
TCOM Évry 17 décembre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le solde du compte courant est liquide et exigible, et que la société ART & TOITURE n'a pas produit de preuve d'une contestation sérieuse de cette obligation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a jugé que la société ART & TOITURE doit payer une indemnité au titre de l'article 700 du CPC, en raison de la décision favorable rendue en faveur de Monsieur [F] [N].

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, réf., 17 déc. 2025, n° 2025R00169
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2025R00169
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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