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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 nov. 2025, n° 2024004249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004249
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 16 octobre 2025 devant Monsieur Gérard CHAUVET, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS [C]/SFIC
Immatriculée sous le numéro 057 812 968, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Sophie DEJEAN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [T]-DECORATION
Immatriculée sous le numéro 888 803 962, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Maître Annie COHEN-TAPIA, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à Maître Sophie DEJEAN
LES FAITS
La SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, ci-après [C], est distributeur de matériaux pour le bâtiment.
La SAS [T] DECORATION, ci-après [T], réalise des travaux de peinture et s’approvisionne auprès de [C]. 3 factures de juillet, aout et octobre 2023 restent impayées par [T], les traites émises étant revenue impayées pour motif « compte frappé d’opposition ». Divers petits règlements sont intervenus ainsi qu’un avoir, la somme restant due étant d’un montant de 4 674,34 €.
[C] dépose une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de céans, lequel délivre une ordonnance le 20 août 2024 qui enjoint [T] de régler la somme de 4 674,34 € et 120 € de frais de relance.
La signification de l’ordonnance est intervenue le 30 août 2024 et le 9 septembre 2024 [T] fait opposition. L’affaire est enrôlée sous le n° 2024004249.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Les parties ont été régulièrement convoquées devant notre tribunal.
En demande, [C] demande au tribunal de :
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées ;
* Condamner [T] à verser à [C] les sommes de :
* 4 674, 34 € en principal,
* 701,16 € au titre de la clause pénale,
* 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Dire que la somme de 4 674,34 € sera assortie d’un intérêt de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner [T] à verser à [C] la somme de 2 000 € pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
[C] soutient :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 du code civil,
Que les marchandises facturées ont été commandées et réceptionnées par [T] qui a émargé les bons de livraisons ; que chaque facture comporte le n° du bon d’enlèvement et la date d’enlèvement ;
Que chaque facture comporte en son dos les conditions générales de vente, lesquelles stipulent qu’en cas de livraison non conforme, la réclamation doit être faite dans un délai de 8 jours par courrier recommandé et que [T] n’a adressé aucune contestation à [C] ; que les signatures à l’enlèvement sont maintenant faites sur tablette, ce qui peut expliquer une différence au niveau de la signature et que les 2 factures précédentes aux impayées ont été payées, avec un bon d’enlèvement dont les paraphes et signatures sont identiques aux bons d’enlèvement contestés.
En défense, [T] demande au tribunal de :
* Déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 20 août 2024 ;
* Dire et juger qu’elle est infondée ;
* Condamner [C] à verser à [T], la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[T] soutient :
Vu l’article 1353 du code civil,
Que [C] ne rapporte pas la preuve que les matériaux objets des 3 factures litigieuses ont été commandés par [T] et délivrés ; que les signatures portées sur les bons d’enlèvement sont différentes de celle du président de la société (voir pièce 1 carte d’identité) ;
Que dans ces conditions, le tribunal de céans ne pourra que déclarer l’ordonnance d’injonction de payer infondée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en paiement de [C]
[C] demande au tribunal de condamner [T] au paiement de la somme de 4674,34 € en principal et 701,16 € au titre de la clause pénale, ainsi que 120 € de frais de relance.
[C] verse au débat les bons d’enlèvement signés comportant la date d’enlèvement correspondant aux trois factures impayées et précise que les signatures portées sur les bons d’enlèvement sont identiques à celles de bons d’enlèvement précédents dont les factures ont été réglées par [T].
[C] indique que les signatures des bons d’enlèvement se font maintenant sur des tablettes, ce qui peut expliquer la différence observée avec la signature de la carte d’identité du dirigeant de [T].
En réponse, [T] indique de [C] ne rapporte pas la preuve que les matériaux facturés ont été commandés et qu’ils lui ont été effectivement remis et que les bons de livraison produits au débat comportent tous des signatures différentes, sachant que [T] n’emploie aucun salarié.
Le tribunal, à la lecture des pièces versées au débat : bons d’enlèvement et factures, constate que si les factures comportent bien les n° et date des bons d’enlèvement, plusieurs bons d’enlèvement ne comportent aucune signature (6 bons d’enlèvement) et que, par contre, les bons avec signature font apparaître des signatures proches de celles portées sur les bons d’enlèvement précédent, ayant fait l’objet d’une facturation par [C] et réglée par [T]. C’est pourquoi le tribunal rejettera les montants correspondant aux bons de livraisons sans signature, soit :
Facture 261C0002898576, d’un montant de 3 115,14 € TTC
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera [T] à régler à [C] la somme de 3 478,66 €, au titre des factures impayées, déductions faites des sommes déjà réglées, des avoirs ainsi que des montants correspondant aux bons d’enlèvement sans signature. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal plus 10 points de %, à compter du jour suivant l’échéance des factures (les sommes déjà réglées et l’avoir seront déduits de la facture 261C0002898576, soit 2 701,69 € – 291,85 € – 9,36 € = 2 400,48 €)
[…]
De plus, le tribunal condamnera [T] à régler à [C] la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur la clause pénale
[C] demande le paiement de 701,16 € au titre de la clause pénale portée dans ses conditions générales de ventes, lesquelles stipulent que tout défaut de paiement à l’échéance entrainera l’application d’une clause pénale de 15% du montant impayé.
[C] verse au dossier ses conditions générales de ventes, mais n’apporte pas la preuve que [T] en avait connaissance, le document n’étant pas signé par [T].
En conséquence, le tribunal déboutera [C] de sa demande.
Sur la résistance abusive
[C] demande au tribunal de condamner [T] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive.
Le tribunal rappelle, d’une part, que le droit d’agir en justice aux fins de défendre ses intérêts ne peut être considéré comme de la résistance abusive et, d’autre part, que la résistance abusive doit être caractérisée et qu’il faut malice, mauvaise foi ou dol, ce que ne démontre pas [C].
En conséquence le tribunal déboutera [C] de sa demande pour résistance abusive.
Sur l’article 700 et les dépens
[T] succombant, il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par [C] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 000 €.
[T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [T]-DECORATION au paiement de la somme de 3 478,66 € à la SAS [C]/SFIC, au titre des factures impayées. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, soit :
261C0002898576 2 400,66 € échéance au 31 août 2023, soit au 1 er septembre 2023 261C0002917784 515,56 € échéance au 30 septembre 2023, soit au 1 er octobre 2023 261C0002960431 562,62 € échéance au 30 novembre 2023, soit au 1 er décembre 2023
Condamne la SAS [T]-DECORATION au paiement de 120 € à la SAS [C]/SFIC au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Déboute la SAS [C]/SFIC au titre de la clause pénale ;
Déboute la SAS [C]/SFIC de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SAS [T] DECORATION au paiement de la somme de 1 000 € à la SAS [C]/SFIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [T] DECORATION aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 100,13 €.
Le Greffier
Le Président.
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