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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024048389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048389
ENTRE :
SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est 6 avenue de Provence 75009 Paris – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me BINET Pauline Avocat (G560) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa Avocat (B1029)
ET :
SARL VISION DU CENTRE, dont le siège social est 27 rue Victor Massé 75009 Paris -RCS B 837599315
Partie défenderesse : assistée de Me LOUBATON Isaac Avocat (C132) substitué par Me Catherine Lafitte Avocat (C2241) et comparant par la Selarl Jacques Monta – Maître Jacques Monta Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL Vision du Centre (ci-après la SARL) est un opticien.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), ci-après la banque, lui a consenti le 30 juillet 2020 un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 120.000€ remboursable in fin e. Par un avenant du 11 juin 2021 ce prêt a été rendu amortissable sur 48 mensualités après le différé de 12 mois et portant intérêts au taux de 0,70% l’an.
Le 1 er mars 2024 le fonds de commerce de la SARL a été cédé à la société EVE’s OPTIC.
Le 7 juin 2024 par courriers recommandés avec AR séparés, la banque a notifié la déchéance du PGE à la SARL en raison de cette cession, et fait opposition au prix de cession, à hauteur des sommes qu’elle estimait devoir lui être dues. Ces courriers sont revenus « pli avisé non réclamé ».
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 29 juillet 2024, la banque a assigné la SARL ;
Par cet acte la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC,
* RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence :
* CONDAMNER la société Vision du Centre à payer au CIC la somme de 68.117,96 euros au titre du prêt PGE n°30066 10781 00020387403, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an, à compter du 5 juin 2024 jusqu’au complet règlement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
En toute hypothèse :
* CONDAMNER la société Vision du Centre à payer au CIC la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
* CONDAMNER la société Vision du Centre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
Par ses conclusions en réponse du 26 novembre 2024, dernier état de ses prétentions, la SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1244-1 du code civil,
* Déclarer la société VISION DU CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit,
* Accorder à la Société VISION DU CENTRE les plus larges délais, qui ne pourront être inférieurs à 24 mois, pour s’acquitter, en deniers ou quittances, du solde du prêt PGE n° 30066 10781 00020387403,
* Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
* Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la société VISION DU CENTRE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 17 décembre 2024, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de PGE et son avenant ainsi que l’information relative à la cession du fonds de commerce ;
La SARL ne conteste pas la créance mais demande que lui soit accordé un aménagement de sa dette, la cession du fonds de commerce ayant été faite dans le cadre d’un crédit
vendeur. Elle indique qu’au jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire un versement de 2.838,21€ a été effectué.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Sur la créance
La banque soumet au débat
* le contrat de PGE signé des parties le 30 juillet 2020 pour un montant en principal de 120.000,00€,
* l’avenant au PGE signé des parties le 11 juin 2021 prévoyant un amortissement sur 48 mois après différé de 12 mois et l’application d’un taux d’intérêt de 0,70%,
* sa lettre recommandée avec AR du 7 juin 2024 notifiant à la SARL la déchéance du terme dudit PGE,
* sa lettre recommandée avec AR du 7 juin 2024 par laquelle elle informe la SARL qu’elle fait opposition au prix de cession à hauteur de 68.117,96€,
* le détail des sommes qu’elle estime lui être dues et se détaillant comme suit au 5 juin 2024 :
Echéance impayée
2.616,44
Capital restant dû 65.416,84
Intérêts au 7 juin 2024 84,68
Le contrat de prêt stipule en son article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » qu’en cas de cession du fonds de commerce la déchéance du terme serait prononcée ;
Le contrat de prêt en son article « RETARDS » stipule que « si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances […] le taux d’intérêt sera majoré de 3 points » ; il en a été fait application ;
La SARL ne conteste pas les sommes demandées ;
Le tribunal constate que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SARL de 68.117,96€ ;
La banque demande l’application du taux d’intérêt contractuel non majoré ; il sera retenu avec calcul au lendemain du décompte soit le 6 juin 2024 ;
Le tribunal condamnera en conséquence la SARL à payer à la banque la somme de 68.117,96€ majorée des intérêts au taux de 0,70% l’an à compter du 6 juin 2024 et jusqu’à complet règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’aménagement du remboursement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; et selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
La SARL souhaite bénéficier d’un étalement de sa dette sur 24 mois, et indique avoir effectué un premier virement de 2.838,21€, elle s’engage à verser un deuxième versement de 2.900,00€ le 16 janvier 2025 ;
La banque ne s’oppose pas à la demande d’étalement de la dette sous réserve de la réalisation effective de ces deux premiers versements ;
Le tribunal ordonnera que :
* la SARL s’acquitte de sa condamnation par 21 autres mensualités égales de 2.900€ et le solde lors d’une 24ème mensualité incluant les intérêts, avec un premier paiement à intervenir le 16 février 2025 ;
* les paiements s’imputent au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ;
* à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, ou de la non réalisation effective des deux premiers versements de 2.838,21€ et 2.900,00€, le débiteur sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SARL à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera la SARL à verser à la banque la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SARL qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SARL Vision du Centre, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), la somme de 68.117,96€ majorée des intérêts au taux de 0,70% l’an à compter du 6 juin 2024 et jusqu’à complet règlement,
* Ordonne que :
* la SARL Vision du Centre s’acquitte de sa condamnation par 21 autres mensualités égales de 2.900€ et le solde lors d’une 24ème mensualité incluant les intérêts, avec un premier paiement à intervenir le 16 février 2025 ;
* les paiements s’imputent au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ;
* à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, ou de la non réalisation effective des deux premiers versements de 2.838,21€ et 2.900,00€, le débiteur sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SARL Vision du Centre aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SARL Vision du Centre à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), la somme de 1.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Serge Guérémy et Mme Marie-Sophie Lemercier.
Délibéré le 07 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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