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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 janv. 2026, n° 2025L01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 janvier 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS [Y] RENOVATION
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 janvier 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre,
JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. [K] [O] et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA ;
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. [Z] [S],
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 01/10/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Y] RENOVATION [Adresse 1] Saint-Leu-d’Esserent, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 820574176, et nommé :
M. [W] [A], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL [M] DUVAL en la personne de Me [F] [M], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire en date du 19 décembre 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS [Y] RENOVATION, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport déposé par le mandataire judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 7 janvier 2026, ont comparu :
* Mme [I] [E] représentant Me [F] [M], mandataire judiciaire,
* Mme [V] [P], présidente de la société,
M. [D] [Y], associé,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que par courriel en date du 16 décembre 2025 la société a indiqué au mandataire judiciaire être dans l’incapacité d’honorer ses charges notamment de régler les salaires faute de trésorerie suffisante ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, la SAS [Y] RENOVATION sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, l’activité n’étant pas suffisamment rentable ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1).
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS [Y] RENOVATION décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE : la SCP ANGEL [M] DUVAL en la personne de Me [F] [M], en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 1 juillet 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [V] [L] [T] [P] [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 7 janvier 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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