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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 21 mars 2025, n° 2024F01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01062
SAS CLARISYS INFORMATIQUE C/ SAS CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE
DEMANDERESSE
➢ SAS CLARISYS INFORMATIQUE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jacques BOURDIER, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELARL CABARE BOURDIER, [Adresse 4]
DEFENDERESSE
SAS CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Rodolphe HARASYMCRUK, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU ET ASSOCIES, [Adresse 1]
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 janvier 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Yves
NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société CLARISYS INFORMATIQUE SAS est spécialisée dans la conception de logiciels informatiques et de conseils.
La société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS exploite des laboratoires de biologie médicale à travers 4 filiales : Exalab, Sealab, Accolab et les biologistes associés), le tout sous l’appellation : GROUPE LABEXA.
Le 16 août 2021, les 2 sociétés signent un accord cadre au sujet de l’acquisition et de l’installation d’un ensemble de logiciels.
Les 16 août et 5 octobre 2021, trois entités signent une proposition technique et financière (acquisition et installation de logiciels).
Le 19 novembre 2021, le GROUPE CERBA HEALTHCARE fait acquisition de la SPFPL SARL LABEXA qui prend le nom de CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE.
Le 20 décembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS résilie l’accord cadre et les propositions techniques et financières conclus par ses filiales et dont l’exécution était en cours de démarrage car elle est cédée au GROUPE CERBA HEALTH CARE et que celui-ci harmonise ses outils informatiques afin d’assurer une sécurité et une interopérabilité des logiciels utilisés par toutes ses filiales.
En date du 7 mars 2022, la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS sollicite amiablement, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale des contrats et réclame la somme de 1.449.425,00 €.
Le 24 mars 2022, la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS met en demeure le GIE LABEXA de lui régler sous huitaine la somme de 1.449.425,00 € avant poursuite contentieuse.
Le 14 juin 2022, par acte de commissaire de justice délivré à personne, la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS assigne la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS devant le tribunal de commerce de Toulouse, qui, par jugement du 12 mars 2024, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans.
C’est ainsi que les débats au fond ont repris devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1212, 1217, 1231-2 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Condamner la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE à payer à la société CLARISYS INFORMATIQUE la somme de 807.500,00 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect de son engagement de minimum de commande conséquence de la résiliation de l’accord cadre d’acquisition et mise en œuvre progiciels CLARILAB/MCA en date du 16 août 2021,
Condamner la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE à payer à la société CLARISYS INFORMATIQUE la somme de 591.925,00 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de revenus afférents aux missions de maintenance annuelle conséquence de la résiliation de l’accord cadre d’acquisition et mise en œuvre progiciels CLARILAB/MCA en date du 16 août 2021,
Condamner la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE à payer à la société CLARISYS INFORMATIQUE la somme de 50.000,00 €, au titre des divers préjudices moraux et financiers subi du fait de la résiliation de l’accord cadre d’acquisition et mise en œuvre progiciels CLARILAB/MCA en date du 16 août 2021,
Condamner la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE au paiement de la somme de 5.000,00 € au bénéficie de la société CLARISYS INFORMATIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE au paiement des entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1188, 1192, 1103, 1231-2 et 1240 du code civil,
Juger l’article 6.1 de l’Accord Cadre inapplicable en l’espèce et débouter CLARISYS INFORMATIQUE de sa demande d’indemnisation à hauteur de 807.500,00 €,
Juger infondée la demande d’indemnisation d’un montant de 591.925,00 £ et en débouter CLARISYS INFORMATIQUE,
Juger que CLARISYS INFORMATIQUE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et financier et la débouter de sa demande d’indemnisation à hauteur de 50.000,00 €,
Condamner la société CLARISYS INFORMATIQUE au paiement a la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE, la somme de 7.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société CLARISYS INFORMATIQUE SAS prétend, qu’en résiliant unilatéralement le contrat, la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS est redevable de la somme de 807.500,00 € HT au titre de l’article 6.1 dudit contrat cadre et produit, aux débats, les différents contrats signés par les parties.
Elle argue également du fait que la rupture des relations commerciales l’a privé d’un revenu lié à la maintenance des logiciels pour un montant de 591.925,00 € sur une période de 5 ans et fournit les contrats signés au titre des engagements de la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS en la matière.
Enfin, elle fait valoir un préjudice moral et financier subi suite à la résiliation du contrat au montant de 50.000,00 €.
En réponse, la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS soutient que l’article 6.1 du contrat n’a pas vocation à régir les conditions d’une résiliation anticipée du contrat et, qu’à ce titre, elle n’est pas redevable de la somme de 807.500,00 €.
Elle prétend qu’elle n’est nullement engagée dans un contrat de maintenance des logiciels et qu’elle n’est donc redevable d’aucune maintenance des logiciels envers la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS.
Elle fait valoir, qu’en toute hypothèse, le préjudice indemnisable consécutif à une rupture contractuelle ne peut donc qu’être la perte de marge brute résultant de cette rupture et non le chiffre d’affaires.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
*
l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
*
l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal observe que la résiliation unilatérale du contrat par la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS s’est produite juste avant la mise en place effective des logiciels sur les sites de sorte qu’aucun site n’a été équipé.
Le tribunal constate que la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS se contente de réclamer l’application du contrat alors même qu’elle n’a déployé aucun logiciel et ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le coût qu’elle aurait dû supporter avant la résiliation du contrat.
En conséquence, le tribunal ne pourra que débouter la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS, de l’intégralité de ses demandes.
La société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 7.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS à lui verser la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation,
Condamne la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS a payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CLARISYS INFORMATIQUE SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 76,35 € Dont TVA : 12,73 €
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