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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2024081744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ABADIE Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024081744 04/03/2025
ENTRE :
SAS STUDYRAMA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 429309354 Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ABADIE Avocat (E24)
ET :
SAS COURS THALES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 514580026 Partie défenderesse : comparant par Me Mélinda VOLTZ Avocat (D139) (TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS STUDYRAMA, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 ef 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions du 12ème alinéa du | de l’article L.441-6 et de l’article D.441-5 du code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce,
Dire recevable la société STUDYRAMA en ses demandes.
La dire également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit :
Condamner par provision la société COURS THALES SAS à payer à la société STUDYRAMA la somme de 15.295,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2024, date de la mise en demeure,
Condamner la société COURS THALES SAS à payer à la société STUDYRAMA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société COURS THALES SAS aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 1 er avril 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS STUDYRAMA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions du 12èrne alinéa du 1 de l’article L.441-6 et de l’article D.441-5 du code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L.441-6 du Code de Commerce,
Dire recevable la société STUDYRAMA en ses demandes.
La dire également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit :
Condamner par provision la société COURS THALES SAS à payer à la société STUDYRAMA la somme de 15.295,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2024, date de la mise en demeure,
Condamner la société COURS THALES SAS à payer à la société STUDYRAMA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société COURS THA LES SAS aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS COURS THALES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre principal,
Juger que la société STUDYRAMA est irrecevable et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
Juger que le Juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur l’argument du mandat apparent
Constater que la signature sur le devis 2024 n’est pas celle de Monsieur [Y] JUGER qu’il existe des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire,
Réduire la clause pénale à sa plus simple expression
En tout état de cause,
Condamner la société STUDYRAMA au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, les parties entretiennent des relations depuis de nombreuses années et ont participé ensemble à plusieurs salons des grandes écoles.
Nous relevons que le demandeur fourni plusieurs devis signés dont celui du salon litigieux.
Nous retenons que le défendeur soutient qu’il ne s’agit pas de la signature du dirigeant seule personne habilitée à signer ce type de mandat.
Nous retenons que le demandeur affirme que le devis a été fourni par leur interlocuteur habituel au sein du COUR THALES.
Nous retenons que qu’il ne nous appartient pas de déterminer s’il s’agit d’une « quasi imitation » de la signature du gérant.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS COURS THALES à payer à la SAS STUDYRAMA, à titre de provision, la somme de 4.500 € à compter de la signification de la présente décision.
Condamnons la SAS COURS THALES à payer à la SAS STUDYRAMA, à titre de provision, la somme de 4.500 €, dans les 8 semaines précédant sa participation à un futur salon des grandes écoles édition 2025/2026 ou à une autre édition, si les inscriptions sont terminées, sous réserve de la signature d’un devis.
Condamnons la SAS COURS THALES à payer à la SAS STUDYRAMA la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS COURS THALES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Patrick Sayer.
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