Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 2 avr. 2026, n° 2026R00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 avril 2026
N° RG : 2026R00043
Société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE (SAPEC) S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 334 763 679 (Maître Charlotte TASSY, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Q] INDUSTRIES S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n° 948 151 980
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société [Q] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n° 429 837 164
(Avocat plaidant : Maître Christian BREUIL, Avocat au barreau de Paris) (Avocat postulant : Maître Christophe PINEL, avocat au barreau de Marseille)
Société MMA IARD S.A. [Adresse 3] 72030 [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 440 048 882 (Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de Marseille)
[Adresse 5] [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 775 684 764 En qualité d’assureur de la société SAPEC
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société SMA S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 332 789 296
(S.E.L.A.R.L. ITEM Avocats, agissant par Maître Jean-Baptiste TAILLAN, Avocat au barreau de Toulon)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers Audienciers : Mme Ferial SABAA présent uniquement aux débats et Mme [Y] [J] au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 février 2026, la société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE (SAPEC) S.A.S. nous demande, *Vu l’assignation délivrée *Vu l’ordonnance de référé du 15 mai 2025 *Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, *Vu l’article 145 du Code de procédure civile, *Vu l’article 834 du Code de Procédure Civile,
*Vu l’article 11 du Code de procédure civile, de :
* DECLARER communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 15 mai 2025 désignant Monsieur [O] [S] en qualité d’Expert aux sociétés [Q] INDUSTRIES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA BTP,
* LEUR DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [S],
* CONDAMNER la société [Q] INDUSTRIES à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2019, 2020, 2025 et 2026, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
* STATUER ce que droit sur les dépens.
A la barre, la société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE (SAPEC) S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
A la barre, la société MMA IARD S.A. formule protestations et réserves.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, SMABTP et la société SMA S.A., intervenante volontaire, nous demandent,
*Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, de :
* ORDONNER la mise hors de cause de la SMABTP ;
* JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire de la SMA SA;
* DONNER ACTE à la SMA SA de ses protestations et réserves sur la demande aux fins d’ordonnance commune présentée par la société SAPEC ;
* RESERVER les dépens et article 700.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Q] INDUSTRIES S.A.S. et la société [Q] S.A.S., intervenante volontaire, nous demandent, *Vu les pièces versées aux débats,
En application des dispositions des articles 145 et suivants du CPC
LA SAS [Q] INDUSTRIES QUI EST DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
ENTEND SOLLICITER SA MISE HORS DE CAUSE
La SAS [Q] INDUSTRIE qui n’a pas vendu le matériel en litige est assignée par erreur par la SAS SAPEC.
Le Tribunal la mettra hors de cause
LA SAS [Q] QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA
PROCÉDURE FAIT PROTESTATIONS ET RESERVES
la SAS [Q] ENTEND FAIRE PROTESTATIONS ET RÉSERVES et entend indiquer que : dans la mesure où :
I. sa garantie qui est d’une durée de trois ans a expiré le 19/12/2022 soit deux ans après sa facture
2. L’assignation délivrée à la SAS [Q] INDUSTRIES l’a été le 10/02/2026 soit plus de 36 mois après l’expiration de la garantie contractuelle de la SAS [Q].
LA SAS [Q] SOLLICITE L’EXTENSION DE LA MISSION DE L’EXPERT
Par ailleurs la SAS [Q] dans le cadre de l’éventuelle désignation d’un expert par le Tribunal en référé souhaite que la mission de l’expert soit complétée de manière suivante :
1. « Se rendre sur place.
2. Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission.
3. Visiter l’ensemble immobilier de la société BENNICIMO visé dans le corps de la présente assignation à savoir les bureaux lui appartenant [Adresse 7]
4. Convoquer et entendre les parties.
5. Recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées.
6. Déterminer les causes et origines des désordres affectant cet ensemble immobilier.
7. Décrire les mesures mises en œuvre lors de la découverte des désordres pour y remédier ou en éviter l’aggravation, et indiquer, le cas échéant, si les désordres ont pu s’aggraver depuis leur découverte faute de mesures adéquates ; dans cette dernière hypothèse, établir les responsabilités en lien avec une telle aggravation ;
8. Indiquer et chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres constatés, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre.
9. Fournir tous éléments techniques et factuel de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
10. Répondre aux dires adressés par les parties à l’expertise.
11. Prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement d’une spécialité distincte de la sienne.
12. Procéder à sa mission sous le contrôle du Président du Tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE.
13. Évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi, en ce compris ceux pouvant résulter des travaux de remise en état ».
Le Tribunal JUGERA QUE L’EXPERT désigné par le Tribunal confiera à cet expert les missions complémentaires suivantes utiles à la solution du litige qui seront retenues par le Juge des référés recevables et bien fondées.
1.Indiquer s’il existe une incompatibilité de la pompe à chaleur précitée avec les conditions d’exploitation du site – dans l’affirmative, établir les responsabilités.
2. Indiquer avec précision les interventions de tous les intervenants
3. Établir une chronologie de toutes les difficultés rencontrées sur l’installation, la date de découverte des désordres, l’historique des interventions (maintenance, réparation, audit, etc.) qui ont eu lieu depuis l’installation de la pompe à chaleur en précisant systématiquement pour chaque intervention
* l’entreprise qui est intervenue et son assureur
* la date de son ou ses interventions,
* les raisons de l’intervention
* la personne morale ou physique qui a sollicité son intervention avec l’ordre de mission
* le détail des interventions de ladite société.
* RÉSERVER les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de la police d’assurance produite aux débats que celle-ci a été souscrite avec la société SMA S.A., et non avec SMABTP ; qu’il y a donc lieu de :
* Mettre hors de cause SMABTP sans dépens ;
* Recevoir la société SMA S.A. en son intervention volontaire, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des factures versées aux débats que le vendeur des matériels est la société [Q] S.A.S., et non la société [Q] INDUSTRIES ; qu’il y a donc lieu de :
* Mettre hors de cause la société [Q] INDUSTRIES S.A.S.;
* Recevoir la société [Q] S.A.S. en son intervention volontaire, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la SMA S.A. de ses protestations et réserves sur la demande aux fins d’ordonnance commune présentée par la société SAPEC ;
Attendu que la mesure sollicitée par la société SAPEC étant urgente et motivée, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu que la société [Q] S.A.S. n’a pas produit les attestations d’assurance sollicitées dans l’assignation ; qu’il convient donc de condamner la société [Q] S.A.S. à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2019, 2020, 2025 et 2026 dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu que la société [Q] S.A.S. sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire ; que cependant, les société ANSWER SECURITE et BENNICIMMO 2, autres parties à l’expertise judiciaire ordonnée le 15 mai 2025 ne sont pas dans la cause ; que dès lors, la demande d’extension de la société [Q] S.A.S., qui n’est pas faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Mettons hors de cause sans dépens SMABTP et la société [Q] INDUSTRIES S.A.S. ;
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons les sociétés SMA S.A. et [Q] S.A.S. en leurs interventions volontaires ;
Donnons acte à la SMA S.A. de ses protestations et réserves sur la demande aux fins d’ordonnance commune présentée par la société SAPEC ;
Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date du 15 mai 2025 désignant Monsieur [O] [S] en qualité d’expert et la disons commune et opposable aux sociétés [Q] S.A.S., MMA IARD S.A. et SMA S.A. ;
Condamnons la société [Q] S.A.S. à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2019, 2020, 2025 et 2026 dans les 8 (huit) jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Déclarons la société [Q] S.A.S. irrecevable en sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE (SAPEC) S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,97 € (soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 2 avril 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Additionnelle ·
- Avenant ·
- Management ·
- Mise en demeure ·
- Europe ·
- Contrat de prêt ·
- Conditions générales ·
- Capital ·
- Garantie
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Assurance groupe ·
- Matériel ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emprunt obligataire ·
- Ès-qualités ·
- Émetteur ·
- Intérêt ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Retard ·
- Acte ·
- Masse
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
- Voiture automobile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Transport de personnes ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Location ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge ·
- Crédit ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Cause
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Grande école ·
- Devis ·
- Code de commerce ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Signature ·
- Édition ·
- Demande ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Activité économique ·
- Suppléant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.