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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 févr. 2026, n° 2026L00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 février 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS STARTER CHANTILLY
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11 février 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. [I] BERTHELEMY et M. Rémi MARTIN, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS STARTER CHANTILLY – exerçant une activité de mécanique, carrosserie, achat vente de véhicules d’occasions, achat vente de pièces détachées et toutes activités liées à l’automobile, import-export, location de véhicules sans chauffeur.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 901288167, pour laquelle ont été désignés :
M. [Z] [W], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL-[F]- DUVAL représentée par Me [K] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELAS [U] représentée par Me [I] [U], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 11 février 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [I] [U], en qualité d’administrateur judiciaire,
* Me [K] [F], mandataire judiciaire,
M. [M] [S], assisté de Me Guillaume MESTRE, avocat au Barreau de SENLIS,
* Mme [E] [N], représentante des salariés,
Attendu qu’il résulte des rapports ainsi que des déclarations à l’audience que l’administrateur judiciaire expose et maintient les termes de sa requête en date du 9 janvier 2026 aux fins de conversion des opérations en liquidation judiciaire ; Cette demande est motivée par la carence de l’expert-comptable ainsi que par la création de nouvelles dettes et d’une trésorerie exsangue ; Or l’administrateur judiciaire indique avoir eu connaissance la veille de l’audience que les dettes nouvelles ont été réglées par la holding dont la situation financière est inconnue ainsi que celle des filiales ; Le mandataire judiciaire s’associe à cette demande en conversion car aucun élément nouveau, aucun document justificatif n’a été transmis depuis la précédente audience ; Le mandataire judiciaire précise que l’origine des fonds ayant permis le règlement des dettes nouvelles doit être connue ; Le conseil de la société indique que la TVA, l’IS et l’URSSAF ont été réglés et sollicite un renvoi à quinzaine en vue de justifier l’origine des fonds ayant permis le règlement ; Selon ses dires, les fonds proviennent de la holding laquelle bénéficie de revenus liés à son activité ; Quant à la carence de l’expert-comptable, cette demière est due à un désaccord avec la société en raison d’une facture émise d’un montant de 80.000€ ; Le dirigeant indique que les salaires ont été payés par virements et en espèces, élément confirmé par le représentant des salariés ;
Attendu que l’affaire est mise en délibéré au 16 février 2026 avec obligation pour la SAS STARTER CHANTILLY de produire un document jusitifiant de l’origine des fonds ainsi que le relevé bancaire de la société holding et de la filiale et ce pour le 13 février 2026 avant 16h00.
Attendu qu’en cours de délibéré le conseil de la SAS STARTER CHANTILLY a transmis un certain nombre d’éléments par courriel du 13 février 2026.
Qu’il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS STARTER CHANTILLY en période d’observation, laquelle prendra fin au 12/03/2026, avec obligation pour cette dernière de produire au plus tard le 4 mars 2026 un document justifiant de l’origine des fonds ainsi que les relevés bancaires de la société L’ATELIER PAR APC, la holding STARTER INVEST MANAGEMENT et de la filiale.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18/03/2026 à 10h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [U], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le lundi 16 février 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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