Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 déc. 2025, n° 2025016658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025016658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016658
Demandeur(s) : LES JARDINS D’OLEA (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY [B] Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY [B] Défendeur(s) : MDS GROUPE (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 2] GAULT DELEAU)/[Localité 3] Me BELLAICHE/[Localité 4] Président : Thierry PICHON Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l’audience publique du 25/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 73,89 euros TTC
Exposé du litige
La société LES JARDINS D’OLEA, dirigée par Monsieur [E] [F] a souhaité mettre en place une couverture sur un terrain sportif situé [Adresse 3], qui appartient au dirigeant, Monsieur [E] [F].
À cet effet, la société LES JARDINS D’OLEA s’est rapprochée de la société M. D.S. GROUPE, dont l’activité consiste en la fabrication et le montage de structures et constructions métalliques.
La société M. D.S. GROUPE a transmis le 12 février 2024 un devis pour l’installation d’une couverture de terrain sportif d’un montant global de 36.030 EUR.
Monsieur [E] [F], dirigeant de la société LES JARDINS D’OLEA a signé le devis électroniquement le 4 mars 2024. Les travaux ont débuté courant du mois d’avril 2024.
Cependant, lors de l’installation des toiles, les fondations n’ont pas tenu.
Pour pallier cette difficulté, la société M. D.S. GROUPE a transmis à la société LES JARDINS D’OLEA des devis complémentaires à hauteur de 12.000 EUR HT pour finaliser l’installation. Ce surcoût n’a pas été accepté. En conséquence, les travaux d’installation de la structure commandée en mars 2024 sont à l’arrêt.
Malgré une mise en demeure du 27 mai 2024, les travaux n’ont jamais été achevés et les éléments de la structure sont toujours sur le terrain.
La société LES JARDINS D’OLEA invoque l’engagement contractuel de la société M. D.S. GROUP à travers le devis et la commande, tandis que cette dernière invoque une information erronée de société LES JARDINS D’OLEA quant à la constitution et la solidité des murets servant à recevoir la structure. Cette situation nécessiterait dès lors des travaux supplémentaires non prévus au devis initial.
Pour tenter de régler ce litige, la société LES JARDINS D’OLEA a demandé au juge des référés près le tribunal judiciaire d’Avignon de nommer un expert judiciaire. Le tribunal judiciaire d’Avignon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques d’Avignon par ordonnance du 22 septembre 2025.
En cours de procédure, Monsieur [E] [F], propriétaire de la parcelle de terrain sur laquelle a été édifiée la construction litigieuse, est intervenu volontairement à la procédure.
À l’audience des référés du 25 novembre 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société LES JARDINS D’OLEA demande de :
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces susvisées,
* Déclarer Monsieur [E] [F] recevable en la forme en son intervention par application de l’article 68 du code de procédure civile,
* Le déclarer recevable, par application de l’article 329 alinéa 2 du code de procédure civile comme ayant intérêt à agir contre la société M. D.S. GROUPE,
* Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec la mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils ;
* Se rendre sur les lieux et visiter les lieux ;
* Entendre les parties et se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
* Recueillir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chacune des parties ;
* Constater les désordres affectant la structure devant être installée par la société M. D.S. GROUPE ;
* Décrire les désordres, en déterminer l’origine et dire s’ils proviennent d’une non conformité aux règles de l’art, d’un défaut de conception ou d’une exécution défectueuse;
* Rechercher la cause des désordres et malfaçons ;
* Décrire les travaux réalisés d’ores et déjà réalisés par la société M. D.S. GROUPE ;
* Décrire et chiffrer les travaux restant à réaliser par la société M. D.S. GROUPE conformément au devis signé le 4 mars 2024 ;
* Faire, le cas échéant le compte entre les parties,
* De façon générale, faire toutes observations techniques ou de faits permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance,
* Dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties.
De son côté, la société M. D.S. GROUPE demande de :
Vu les articles 75, 76, 145, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susmentionnée,
Vu les pièces versées au débat.
À titre liminaire,
* Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [F] ;
À titre principal,
* Donner acte à la société M. D.S. GROUPE de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge de la société LES JARDINS D’OLEA ;
* Compléter la mission d’expertise sollicitée par la société LES JARDINS D’OLEA ;
* Dire, en conséquence, que l’expert judiciaire aura pour mission de :
* Décrire la nature et la solidité du mur de soutènement, notamment dans la partie haute du mur de soutènement, sur lequel les poteaux devaient être fixés ;
* Dire si les travaux indiqués dans le devis D120224-057 du 12 février 2024 sont réalisables eu égard à la solidité du mur de soutènement ;
* Donner son avis sur la solidité du mur de soutènement ;
* Réserver les entiers dépens.
En tout état de cause,
* Débouter la société LES JARDINS D’OLEA et Monsieur [E] [F] de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
* Condamner la société LES JARDINS D’OLEA à lui régler la somme de 4.480 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LES JARDINS D’OLEA aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [E] [F]
Pour la société M. D.S. GROUPE, il ressort que Monsieur [E] [F] n’aurait aucun intérêt à solliciter une expertise, n’étant pas personnellement partie au contrat. Par ailleurs, le terrain sportif est à ce jour exploitable et effectivement exploité par Monsieur [E] [F]. Le présent litige ne porte que sur une difficulté relative à la couverture de ce terrain sportif. Il n’aurait subi aucun préjudice.
Monsieur [E] [F] serait donc étranger au litige opposant les deux sociétés commerciales. Par conséquent, il est demandé au tribunal des activités économiques d’Avignon de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [F].
Au contraire, la société LES JARDINS D’OLEA s’appuie sur les éléments de droit suivants :
* L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire
* L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui que la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention
* L’article 329 du code de procédure civile permet à un tiers d’intervenir volontairement dans une instance pour rendre commune la décision à son égard, à condition que cette intervention soit justifiée par un intérêt
Le juge des référés relève que l’un des éléments constitutifs du litige est la consistance et la solidité des murets supports prévus de la structure commandée. Dans la mesure, où sauf précision contraire, ces murets appartiennent au propriétaire du terrain, Monsieur [E] [F] est intéressé au litige. Sa participation à l’expertise permettra de recueillir toute information utile sur ces murets.
En conséquence, l’intervention volontaire de Monsieur [E] [F] est déclarée recevable.
Sur la désignation de l’expert judiciaire
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société LES JARDINS D’OLEA sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer la nature des désordres, décrire les travaux nécessaires à leurs reprises et en chiffrer le coût, déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices.
Toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse. Au sens de ce texte, justifie d’un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Bien que le demandeur à l’expertise n’ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il doit cependant justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure ne soit pas dénué de toutes chances de succès.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
La société M. D.S. GROUPE ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire comme demandée par la société LES JARDINS D’OLEA mais formule les protestations et réserves d’usage.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des écritures et pièces versées aux débats par les parties, que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et qu’il y soit procédé aux frais avancés par la société LES JARDINS D’OLEA.
La société M. D.S. GROUPE demande au juge des référés de compléter la mission d’expertise sollicitée par la société LES JARDINS D’OLEA.
La mission assignée à l’expert est d’une rédaction plus générale que les demandes des parties. Ces demandes y sont donc incluses.
La désignation de l’expert et la mission qui lui est confiée, sont précisées dans le dispositif de la présente.
Sur les autres demandes
Le juge se limitant à une mesure d’expertise qui ne préjuge en rien de l’issue du procès, il ne saurait être fait application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société LES JARDINS D’OLEA.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [F],
Désignons en qualité d’expert [Q] [A], domicilié [Adresse 4] [Localité 5], téléphone : [XXXXXXXX01], adresse courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils,
* Se rendre en tous lieux nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties, leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant,
* Dans le respect du contradictoire, se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chacune des parties,
* Décrire les désordres, en déterminer l’origine et dire s’ils proviennent d’une non conformité aux règles de l’art, d’un défaut de conception ou d’une exécution défectueuse, en particulier trancher la discussion sur la solidité suffisante ou non des murets de soutien,
* Décrire les travaux réalisés et ceux restant à réaliser, tenant compte des éléments techniques qu’il aura constaté et les éventuels surcoûts induits,
* De façon générale, faire toutes observations techniques ou de faits permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance,
* Faire, le cas échéant le compte entre les parties,
* L’expert pourra se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société LES JARDINS D’OLEA qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 3.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons que cette mesure sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société LES JARDINS D’OLEA, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité obligatoire ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Délai
- Logistique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Champagne ·
- Transport routier ·
- Cessation ·
- Pierre ·
- Commerce
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sapin
- Portail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Signification ·
- Dépens ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Speaker ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement ·
- Lettre d’intention ·
- Adresses ·
- Capacité
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Cessation
- Caraïbes ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Créance ·
- Dépens ·
- Syndic
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Délai de paiement ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Provision ·
- Code civil ·
- Cartes ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.