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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 15 mai 2025, n° 2025P00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00245 N° PCL : 2025J00219 M. [L] [G] EI N° RG : 2025P00092
DEMANDEUR
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant lors de l’audience de l’appel des causes
DEFENDEUR
M. [L] [G] El [Adresse 2]
RM Nice 909954489
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 15 Mai 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Thierry SEON, Président, M. Henri DIEN, Mme Flora GIACOBBI, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT,
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 15 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] [G] EI [Adresse 2]. Le débiteur est immatriculé au Répertoire des métiers des Alpes Maritimes sous le n° 909954489 ;
Le débiteur et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 15 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [L] [G] El n’a pas comparu.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que Le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible,
Qu’il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce, portant à la fois sur le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de M. [L] [G] EI en application des dispositions de l’article L. 681-2-III du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce la liquidation judiciaire de M. [L] [G] El [Adresse 2]
Désigne M. Henri DIEN en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [F] prise en la personne de Me [U] [F] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Désigne la SAS HUISSIER 06 [Adresse 4] commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 16 Septembre 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 15 Mai 2026. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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