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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 avr. 2026, n° 2024J09358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J09358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J09358 – 2611100013/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
SEO CARAIBES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
DÉFENDEUR :
SDC [Localité 1]
Chez 100% IMMO
[Adresse 2]
[Localité 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Mauranne MOUFLET, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance rendue le 15 avril 2024 sous le numéro RG 2024/1987 (injonction de payer 2024IP00651), sur la requête de la Société à responsabilité limité (SARL) SEO CARAIBES datée du 18 mars 2024 reçue au greffe le 25 mars suivant, le président du tribunal de céans a enjoint le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 3] d’avoir à payer à la requérante la somme de 2.561,78 € en principal avec intérêt au taux légal à compter du 07 juillet 2023 outre la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 30,26 €.
Le 11 septembre 2024, le conseil du SDC de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS 100 % IMMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 804 500 445, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 avril 2024 susvisée, qui lui a été signifiée à la requête de la SARL SEO CARAIBES, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 379 101 744, par exploit de commissaires de justice le 13 août 2024, selon remise faire entre les mains de Madame [B] [X], gérante, pour la somme de 2.561,78 € en principal, 40,00 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 30,26 € de frais de greffe, 107,40 € d’émolument proportionnels et 88,10 € au titre du coût de l’acte de signification, soit un total à payer de 2.827,54 €.
Vu les convocations des parties à l’audience du 19 novembre 2024, distribuées le 16 septembre 2024 à la SARL SEO CARAIBES et le 23 septembre suivant à la SDC de la [Adresse 4] [Adresse 5].
Vu l’ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur, rendue par le président du tribunal de céans le 02 décembre 2024, et le constat d’échec reçu du médiateur désigné ;
Vu le courriel en date du 18 novembre 2025 du conseil de la SDC de la [Adresse 3] aux fins de réouverture des débats et la pièce communiquée le même jour ;
Vu les conclusions du SDC de la [Adresse 3], datées du 09 février 2026, communiquées le même jour par Maître [Z] [M] à Maître [T] [F], et visée par le greffe du tribunal de céans également le même jour, aux termes desquelles la défenderesse à l’instance, demanderesse à l’opposition, sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions de l’article 1359 du code civil, et des articles 15, 1353, 1408 à 1421 du code de procédure civile :
* déclarer recevable et bien fondé le SDC de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, en ses écritures ;
* débouter la société SEO CARAIBES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société SEO CARAIBES à payer au SDC de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens toutes taxes comprises.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 à laquelle la SARL SEO CARAIBES, non comparante et dûment excusée, s’en est remis aux pièces de la procédure, et Maître [M], substitué, conseil du SDC de la Résidence [Localité 1], s’en est rapporté oralement à ses conclusions écrites n°1 susvisées, et a versé ses pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code de procédure civile énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer et à l’instance sur opposition, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance ;
Qu’en l’espèce, la société SEO CARAIBES, demandeur à l’injonction de payer prononcée le 15 avril 2024 dont opposition par le SDC de la Résidence [Localité 1] le 11 septembre suivant, est tenue d’établir la preuve de la créance dont elle se prévaut, tant dans son existence que dans son montant, ainsi que son exigibilité ;
Qu’à ce titre, à l’appui de sa requête du 25 mars 2024, la société SEO CARAIBES produit un devis n°529 du 16/02/2021 d’un montant de 2.561,78 € TTC revêtu d’un « bon pour accord » en date du 28/05/2021, ainsi qu’une facture datée du 30/09/2021 d’un montant égal à celui du devis, un courriel de relance du 12/11/2021 et trois courriers de mise en demeure des 14/06/2023, 20/09/2023 et 13/10/2023 ;
Attendu que si la seule production de factures dont il est réclamé paiement, établies unilatéralement par le créancier, est insuffisante pour démontrer la réalité d’une créance en l’absence d’autres éléments corroborant la réalité de la créance, la production complémentaire
d’écritures comptables dans les livres du créancier, d’un contrat, d’un bon de livraison, et/ou d’un bon de commande accepté sont de nature à justifier de la certitude de l’engagement contractuel ;
Qu’au cas particulier, la société SEO CARAIBES justifie de la réalité de l’engagement contractuel entre les parties ainsi que de sa créance, et ce, sans que la défenderesse n’établisse, à son tour, les raisons d’une absence de tout paiement ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner le SDC de la Résidence [Localité 1] d’avoir à payer à la SARL SEO CARAIBES la somme de 2.561,78 € en principal avec intérêt au taux légal à compter du 07 juillet 2023 outre la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 30,26 € ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que le SDC de la [Adresse 3], qui s’est vu débouté sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; que la SARL SEO CARAIBES ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction et ne pourra dès lors se voir allouer de somme à ce titre ; qu’en tout état de cause, le SDC de la [Adresse 3] se voit débouté de sa demande sur ce point, et se verra condamnée à supporter les entiers dépens de la présente l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la société demanderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 avril 2024 sous le numéro RG 2024/1987 (injonction de payer 2024IP00651) par le président du tribunal de céans,
En statuant à nouveau,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 3] à payer à la SARL SEO CARAIBES les sommes suivantes :
* 2.561,78 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 07 juillet 2023 ;
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 30,26 euros au titre des frais de greffe afférents à l’ordonnance portant injonction de payer ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 3], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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