Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 16 déc. 2025, n° 2025003868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003868
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16/12/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le seize décembre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
La société ABCOMM (EUROPE RESINE), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 509 643 805, dont le siège social est situé sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Didier CAILLAUD, Avocat au barreau d’Orléans, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES,, [Adresse 2] et ayant pour avocat postulant, Maître Aude COUDREAU, Avocate au barreau du Mans,, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
La société PLEIN AIR (PAPEA), société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 321 762 031, dont le siège social est sis, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Charlotte MENORET, Avocate au barreau du Mans, membre du cabinet FIDAL,, [Adresse 5].
Défenderesse
Après communication de pièces entre les parties échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le juge des référés l’a mise en délibéré pour son ordonnance être rendue le 16/12/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé à comparaître le mardi 20 mai 2025 à 16 heures, devant Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la demande de la société ABCOMM à la société PLEIN AIR, le 28/04/205 par Maître, [M], commissaires de justice associé, membre de la SCP CDJ, [Adresse 6], acte remis à Madame, [B], [U], en sa qualité d’agent d’accueil de la société PLEIN AIR, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 18/11/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces versées au dossier par les parties.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS ABCOMM exerce, sous le nom commercial EUROPE RESINE, une activité de travaux de revêtement des sols et murs.
La SARL PLEIN AIR qui exploite, notamment, un parc d’attractions situé à, [Localité 1] a signé un devis en date du 18/04/2024 d’un montant de 50.400,00 € TTC prévoyait la réalisation d’un revêtement de splash pad sur dalle béton neuf.
Suivant avenant signé le 7 mai 2024, la SAS ABCOMM s’est vu confier des travaux supplémentaires par la SARL PLEIN AIR pour un montant de 19.200,00 € TTC pour mise en conformité du support non conforme.
Au total, le marché s’élevait donc, à la somme de 69.600,00 € TTC.
Les travaux ont été terminés le 5 juin 2024 par la SAS ABCOMM.
La SARL PLEIN AIR a réglé, en cours de travaux, des acomptes pour un montant total de 30 240 € TTC.
La facture n°FA24127 en date du 6 juin 2024, émise par la SAS ABCOMM, au titre du solde des travaux, d’un montant de 39.360,00 €, n’a pas été payée par la SARL PLEIN AIR.
Par LRAR du 15 juillet 2024, réceptionnée le 18 juillet 2024, la SAS ABCOMM a mis en demeure la SARL PLEIN AIR d’avoir à payer la somme de 39.973,00 € TTC comprenant en principal, la somme de 39.360,00 € TTC au titre de la facture susvisée, les intérêts de retard ainsi que l’indemnité de recouvrement de 40,00 €.
Dans cette lettre de mise en demeure, la SAS ABCOMM rappelait à la SARL PLEIN AIR qu’en application de l’article 1799-1 du code civil, cette dernière était dans l’obligation de fournir une garantie fixée à 12.000,00 € HT visant à garantir le paiement des travaux réalisés.
En réponse, par lettre recommandée du 24 juillet 2024, la SARL PLEIN AIR a contesté la qualité des travaux réalisés par la SAS ABCOMM et a appliqué unilatéralement, une déduction sur la somme totale du e.
La SAS ABCOMM a répondu à ce courrier par une ultime mise en demeure, le 1 er août 2024, en indiquant à la SARL PLEIN AIR qu’elle avait déjà répondu aux contestations relatives aux désordres allégués par cette dernière par courriels.
À la suite de cette mise en demeure, la SARL PLEIN AIR a opéré un virement d’un montant de 10.080,00 €.
La SARL PLEIN AIR reste, donc, devoir la somme de 29.280,00 € TTC, outre les intérêts de retard à compter du 18 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et l’indemnité de recouvrement de 40,00 €.
Invoquant des désordres, la SARL PLEIN AIR refuse de payer le solde.
La SAS ABCOMM a adressé une dernière mise en demeure à la SARL PLEIN AIR, le 1 er août 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2024, la SARL PLEIN AIR a maintenu sa position et a refusé de payer la somme due à la SAS ABCOMM.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal.
La demanderesse, la société ABCOMM :
Se fonde sur les articles 145, 146 et 872, 873, du code de procédure civile.
La SAS ABCOMM prétend justifier d’une obligation non sérieusement contestable de la SARL PLEIN AIR de payer la somme totale de 29.280,00 € TTC outre les intérêts de retard à compter du 18 juillet 2024 et l’indemnité de recouvrement de 40,00 € au titre de la facture n°FA24127.
Les travaux visés ont été réalisés par la SAS ABCOMM et la SARL PLEIN AIR ne justifie d’aucune réserve permettant d’apporter un commencement de preuve d’une inexécution de ses obligations par la SAS ABCOMM.
La SAS ABCOMM prétend, avant la réalisation des travaux, avoir informé la SARL PLEIN AIR de l’absence de conformité de la dalle en béton et que les travaux envisagés auraient seulement pour but de rendre possible l’application d’un support résine, sans garantir que des « creux » ne se formeraient pas au regard de l’absence de planéité de la dalle béton.
Elle prétend que la SARL PLEIN AIR a exécuté elle-même la dalle de béton devant accueillir le revêtement en résine réalisé par la SAS ABCOMM. Cette dernière a dû procéder à un ponçage de la dalle et a dû combler certains trous figurant sur cette dalle avant d’appliquer le revêtement résine.
La SARL PLEIN AIR ne justifie aucunement d’une absence de sérieux des travaux réalisés par la SAS ABCOMM, lesquels l’ont été conformément aux règles de l’art.
La SARL PLEIN AIR affirme, dans un courriel du 1er juillet 2024, qu’à la suite de travaux la planéité irrégulière poserait un problème de calage des jeux et d’étanchéité, l’obligeant à décaler l’ouverture de la nouvelle et entraînant, selon elle, une «insatisfaction clientèle très importante».
L’aire de jeux a, cependant, tout de même pu être ouverte au public au cours de l’été 2024.
En ouvrant l’aire de jeux malgré l’inégalité de la dalle (dont elle est elle-même responsable), la défenderesse montre qu’elle a pu l’utiliser.
La défenderesse ne saurait se prévaloir de cette prétendue non-conformité, dès lors qu’elle a elle-même décidé d’ouvrir l’aire de jeux au public, continuant de ce fait, à accepter l’ouvrage sous réserves.
Si Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans devait considérer que les contestations soulevées par la SARL PLEIN AIR sont suffisamment sérieuses, la SAS ABCOMM solliciterait, à titre subsidiaire, qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Aussi, la SAS ABCOMM, demande au juge des référés de :
A titre principal,
CONDAMNER la SARL PLEIN AIR à payer à la SAS ABCOMM, une provision d’un montant de 29.280,00 € TTC outre les intérêts de retard à compter du 18 juillet 2024 et l’indemnité de recouvrement de 40,00 € au titre de la facture n°FA24127,
Subsidiairement,
ORDONNER une expertise confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le président, avec pour mission de :
* Se rendre sur place après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,
* Visiter les lieux,
* Examiner les désordres allégués, Rechercher si ces désordres proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’Art, soit d’une exécution défectueuse,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état,
* Faire les comptes entre les parties, Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, Dresser de ces opérations un rapport pour être déposé au greffe du tribunal de céans dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du CPC.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile.
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
FIXER le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
CONDAMNER la SARL PLEIN AIR à séquestrer sur le compte ouvert par le conseil de la SAS ABCOMM auprès de la CARPA CENTRE, [Localité 2], la somme de 29.280,00 €.
CONDAMNER la SARL PLEIN AIR à payer à la SAS ABCOMM, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL PLEIN AIR aux dépens de l’instance.
La défenderesse, la société PLEIN AIR :
Se fonde sur l’article 873 du code de procédure civile.
Il ressort de ces dispositions que la partie qui saisit le président du tribunal au visa de ces articles pour demander une provision doit démontrer d’une part une urgence et d’autre part une créance non sérieusement non contestable.
La prestation devait se réaliser sur un support en béton déjà présent.
Ce qui, au moment de la conclusion du contrat, n’a manifestement posé aucun problème à la société SAS ABCOMM.
Ce n’est qu’une fois que le contrat fut signé que cette dernière s’est manifestée auprès de la SARL PLEIN AIR pour l’informer du fait que le support ne présentait pas les caractéristiques parfaites pour accueillir sa prestation.
La société SAS ABCOMM a proposé un devis supplémentaire accepté par le défenderesse dont l’objet portait sur la « rectification du support béton non conforme ».
En qualité de professionnel, la société SAS ABCOMM s’est ainsi engagée d’une part à rectifier le support dans un premier temps puis de réaliser un revêtement sur splash pad sur la dalle béton dans un second temps.
La SARL PLEIN AIR refuse de signer ce PV de réception, malgré les engagements pris par la SAS ABCOMM, le support sensé avoir été rectifié pour accueillir l’espace aquatique n’était pas conforme à ses attentes.
En effet, elle observa, et matérialisa, la présence de nombreux flaches laissant clairement apparaître que la plateforme n’était pas plate, ce qu’elle a fait constater par un commissaire de justice.
La société PLEIN AIR s’est donc plainte de ces malfaçons auprès de la société SAS ABCOMM.
Cette dernière n’a jamais reconnu ses manquements techniques et professionnels, se limitant à indiquer qu’elle souhaitait être réglée de son solde.
La SARL PLEIN AIR pris l’initiative de régler à l’amiable le différend en demandant à la société ABCOMM de renoncer à 20% de son tarif.
Proposition rejetée sans aucune concession de la part de cette dernière.
Prétend qu’il n’y a pas d’urgence justifiant le référé.
Aussi, la société PLEIN AIR, demande au juge des référés de :
* REJETER les demandes de la SAS ABCOMM ;
* CONDAMNER la SAS ABCOMM à verser à la SARL PLEIN AIR la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et examiné leurs pièces, constate que :
Le juge des référés constate que les travaux sont terminés depuis le 05/06/2024.
Qu’à la suite des travaux réalisés, il existe des contestations sérieuses sur la prestation réalisée par la société ABCOMM concernant la reprise de la dalle non conforme et pour laquelle la société PLEIN AIR a accepté le devis complémentaire.
La SAS ABCOMM s’est engagée auprès de la SARL PLEIN AIR à rectifier le support béton de la plateforme pour obtenir un support apte et conforme aux règles de l’art pour réaliser ses prestations principales.
Il est évident que la prestation réalisée par la société ABCOMM, au regard des pièces transmises présente des désordres pour lesquels sa responsabilité pourrait être engagée.
A tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur la créance dont le paiement est sollicité par la SAS ABCOMM.
Ainsi, la demande de la société ABCOMM se heurtant à une contestation sérieuse, le juge des référés rejettera sa demande de paiement formulée à titre principal.
Le juge des référés relève par ailleurs, que la société ABCOMM ne justifie d’aucune urgence et qu’à l’issue de ces travaux malgré les désordres invoqués, la société PLEIN AIR a pu ouvrir au public l’attraction splash pad.
En outre, sur la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la société ABCOMM, le juge des référés constate que les désordres soulevés par la société PLEIN AIR résultent des travaux réalisés par la société ABCOMM dont elle est à l’origine.
La dalle initiale a été réalisée par la société PLEIN AIR et n’ayant pas été réalisée dans les règles de l’art, la société ABCOMM a du effectuer la reprise de la dalle afin de pouvoir réaliser sa prestation et a ainsi accepté le support.
En conséquence, la demande d’expertise par la société ABCOMM n’est pas justifiée, l’origine des désordres étant connue.
Enfin, la société PLEIN AIR a engagé des frais pour se défendre dans le cadre du présent litige et qu’il convient de lui dédommager.
En conséquence, la société ABCOMM sera condamnée à verser à la société SARL PLEIN AIR la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 28/04/2025,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Rejetons les demandes de la société ABCOMM.
Condamnons la société ABCOMM à verser à la société PLEIN AIR la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 28/04/2025, soit 58,15 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau social ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Référencement ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Gestion ·
- Période d'observation
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Sport ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Peinture ·
- Gestion ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Publicité obligatoire
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Lituanie ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monaco ·
- Distributeur ·
- Vendeur ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Exception ·
- Commande ·
- Se pourvoir
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Immobilier ·
- Créance ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Action directe ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.