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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024037487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BRUGIER CRESPY Laurence Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
В9
LRAR AUX PARTIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037487
ENTRE :
M. [G] [N], demeurant 45 rue Grimaldi 98000 MONACO MC – RCS B. Partie demanderesse : comparant par S.E.L.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES – MAÎTRE FERRE JULIETTE Avocat (RPJ108383)
ET :
SA ROCHE BOBOIS, dont le siège social est 18 rue de Lyon 75012 Paris – RCS B 493229280
Partie défenderesse : assistée de Me LE ROUX Sophie Avocat au Barreau de Grace et comparant par Me BRUGIER CRESPY Laurence Avocat (G882)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
M. [G], de nationalité italienne, a passé commande d’un lit escamotable auprès de la société de droit monégasque Intérieur Panorama Monaco (IPM), qui n’est pas dans la cause, et qui exerce l’activité de commerce de meubles sous l’enseigne Roche Bobois à Monaco. Ce lit est destiné, ainsi que d’autres meubles commandés auprès d’IPM, à équiper un studio dont M. [G] est locataire situé dans la Principauté.
2. Roche Bobois SA (RB) est une holding de droit français qui détient à 100% la société Roche Bobois International, qui n’est pas dans la cause, et qui détient elle-même à 100% IPM.
3. M. [G] considérant que le vendeur IPM n’a pas respecté son obligation de conseil et qu’il n’est pas possible de ce fait d’installer comme il l’avait demandé le lit escamotable dans le studio, refuse d’en prendre livraison et demande le remboursement de sa commande, qu’il a réglée intégralement.
4. Aucune solution amiable n’est trouvée et c’est dans ces conditions que M. [G] introduit la présente instance.
Procédure
5. Par acte extrajudiciaire en date du 07 juin 2024 remis à personne se déclarant habilitée, M. [G] assigne RB. Par cet acte et par conclusions régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, M. [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
* DECLARER l’action de Monsieur [G] recevable et bien fondée ;
* JUGER que la société ROCHE BOBOIS a manqué à son obligation de conseil en sa qualité de vendeur professionnel,
* JUGER que la société ROCHE BOBOIS a manqué à son obligation de délivrance conforme,
* En conséquence, PRONONCER la résolution de la vente du lit escamotable litigieux intervenue entre la société ROCHE BOBOIS et Monsieur [N] [G],
* ORDONNER la restitution de la somme de 33.172,00 € TTC par la société ROCHE BOBOIS à Monsieur [G],
* REJETER purement et simplement la demande reconventionnelle de la Société ROCHE BOBOIS de paiement des frais de stockage du lit escamotable objet du litige,
* CONDAMNER la société ROCHE BOBOIS à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 € du fait de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société ROCHE BOBOIS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier et ceux dans l’hypothèse d’une exécution forcée qui seront appliqués par l’Huissier, dont distraction au profit de Maître Juliette FERRE qui a pourvu sur son affirmation de droit ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nature du litige.
6. Par conclusions régularisées à l’audience du 11décembre 2024, RB soulève oralement avant toute conclusion au fond l’incompétence de ce tribunal et lui demande de :
Vu l’article 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1583 et suivants du Code civil,
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER incompétent au profit des juridictions monégasques RENVOYER Monsieur [G] à mieux se pourvoir, LE CONDAMNER à 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND
JUGER qu’il n’existe aucun motif sérieux de nature à faire droit à la demande de résiliation judiciaire,
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes.
À TITRE RECONVENTIONNEL
LE CONDAMNER à payer la somme de 19 903,20 € au titre des frais d’entreposage, LE CONDAMNER à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens.
7. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. À l’audience en date du 11 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation du tribunal
Sur la compétence du tribunal de céans
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
8. Celle-ci étant soulevée avant toute défense au fond et désignant les juridictions de la Principauté de Monaco comme compétentes, le tribunal dira l’exception soulevée recevable.
Sur son mérite
En demande à l’exception,
9. RB fait valoir que le tribunal n’est pas compétent au visa de l’article 42 CPC et d’une jurisprudence constante, puisque aucun lien contractuel ne rattache RB à M. [G].
10. Ce tribunal n’est pas plus compétent au visa de l’article 46 CPC :
* Le contrat a été conclu à Monaco,
* Les co-contractants résident à Monaco,
* Aucune des parties n’est de nationalité française et ne peut invoquer de ce fait le bénéfice de l’article 14 du code civil,
* La livraison du meuble est à Monaco,
* Aucune clause attributive de compétence territoriale ne figure dans le contrat de vente.
11. En conséquence, le tribunal devra se déclarer incompétent.
En défense à l’exception d’incompétence,
12. M. [G] réplique qu’au visa de l’article 42 CPC, le tribunal de céans est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
13. L’en-tête des factures est au nom de Roche-Bobois, le contrat prévoit que les litiges sont soumis à la loi française, tandis que les Conditions Générales de Vente (CGV) précisent que la garantie est assurée par Roche Bobois.
14. En conséquence, le tribunal de céans devra se déclarer compétent pour connaître du présent litige.
Sur ce, le tribunal
15. L’article 42 CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
16. L’article 46 CPC dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; ».
En l’espèce,
17. Le tribunal constate tout d’abord que M. [G] a contracté avec la société monégasque IPM, distributeur ROCHE BOBOIS ; que l’ensemble des documents versés aux débats n’entraînent aucune confusion possible sur le fait que c’est bien IPM seule qui a pris la commande, qui a échangé avec M. [G] par l’intermédiaire d’une de ses collaboratrices, qui a assuré le suivi de la commande, a encaissé le règlement de son client, et a organisé la livraison.
18. Le fait qu’IPM, distributeur de ROCHE BOBOIS à Monaco, appose le logo ROCHE BOBOIS sur ses documents ne prête pas plus à confusion, puisqu’elle met en avant qu’elle en est un distributeur officiel.
19. Le fait que la garantie accordée soit dénommée « garantie ROCHE BOBOIS » implique l’existence d’un périmètre de garantie propre à la marque, identique chez tous ses distributeurs, mais n’a pas pour effet de substituer RB au vendeur, IPM, ni dans l’obligation qui incombe au vendeur d’assumer la garantie vis-à-vis de son acheteur, ni dans la relation contractuelle entre vendeur et acquéreur.
20. La référence à l’application de la loi française dans les CGV n’a pas pour effet d’entraîner ipso facto la compétence du tribunal de céans.
21. Enfin, le fait qu’IPM soit filiale à 100% d’une société elle-même filiale à 100% de RB ne fait nullement obstacle au principe d’autonomie des personnes morales, dès lors que M. [G] ne démontre pas qu’il y a eu une immixtion de RB dans la négociation et l’exécution du contrat, pouvant lui laisser croire qu’il traitait directement avec RB ;
22. Le tribunal relève ainsi :
* Qu’il n’y a aucun lien contractuel entre M. [G] et RB, alors que son assignation se base sur un fondement contractuel, et non délictuel,
* Que le contrat a été conclu à Monaco, entre M. [G] et IPM, tous deux résidents monégasques,
* Qu’aucune des Parties au contrat n’est de nationalité française, pour pouvoir éventuellement justifier de l’application de l’article 14 du code civil,
* Que le lieu d’exécution du contrat est Monaco.
23. En conséquence de ce qui précède, le tribunal se déclarera incompétent pour connaitre du présent litige et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de RB les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera M. [G] à payer à RB la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
24. Dit l’exception d’incompétence soulevée par la SA ROCHE BOBOIS recevable et bien fondée,
25. Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
26. Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
27. Condamne M. [N] [G] à payer à la SA ROCHE BOBOIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
28. Condamne M. [N] [G] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA.
29. Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
30. Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Veyrier, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Olivier Veyrier, Christian Wiest, et Didier Houssin.
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Veyrier, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffier.
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