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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 mai 2026, n° 2026L00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 mai 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : M. [R] [U] [H]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 13 mai 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Stéphane BERTHELEMY et M. Fabien BARGUEDEN, et M. Olivier FRANCHAUD Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 avril 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [R] [U] [H] – exerçant une activité de Vente tissus, tapis, nappes, rideaux, vêtements enfant homme femme, bazar.- sise [Adresse 1] Creil, inscrite au R.C.S. sous le numéro 813391828, pour laquelle ont été désignés :
M. [X] [F], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL-[E]- DUVAL représentée par Me [P] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 5 mai 2026 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 13 mai 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* SCP ANGEL-[E]- DUVAL représentée par Me [P] [E], mandataire judiciaire,
M [R] [H] accompagné de sa fille Mme [W] [H] ;
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que M. [R] [U] [H] poursuit son activité sans aucune tenue de comptablilité, qu’il n’existe qu’un seul compte en banque sur lequel n’apparait que des versements d’allocation et des paiements de dépenses personnelles ; M [R] [H] déclare faire les marchés avec son camion, acheter les tissus en espèces et se faire payer uniquement en espèces;
En l’absence de recettes déclarées, et en l’absence de déclarations, les organismes sociaux n’ont pu calculer les cotisations afférentes à son activité ; Le mandataire déclare qu’en conséquence il ne peut être envisagé autre chose que la conversion en liquidation judiciaire
Dans ces conditions il demande le maintien de la période d’observation pour une courte durée lui permettant de présenter une requête en conversion.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
MAINTIENT M. [R] [U] [H] en période d’observation, laquelle prendra fin au 15 octobre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026 à 10H30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 13 mai 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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