Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 19 juin 2018, n° 2018F00018

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 02, 19 juin 2018, n° 2018F00018
Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
Numéro(s) : 2018F00018

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 19 JUIN 2018 2e Chambre

N° RG: 2018F 00018

DEMANDEUR

STE DIGINET SOLUTIONS SL. SARL de droit espagnol Federico Tapia 37-2° A CORUNA – ESPAGNE

comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES 13 ave de | opéra 75001 PARIS et par Me Sylvain GALINA du Cabinet TOSI GALINAT BARANDAS AVOCATS […]

DÉFENDEUR

SARL […] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Jean Luc TISSEUIL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.

Délibérée par M. Alain MARION, Président, M Jacques POPPER, M. Jean-Luc TISSEUIL, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Jean Luc TISSEUIL, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société DIGINET SOLUTIONS de droit espagnol a déposé le 12 octobre 2017 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société MYDEAL :

—  2.994,00€ en principal, avec intérêts à compter de la sommation de payer,

—  4,93€ au titre des frais de procédure,

—  300,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,

—  51,48€ au titre des frais de requête.

A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 24 octobre 2017 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :

—  2.994,00€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017,

—  4,93€ au titre des frais accessoires,

—  51,48€ au titre de la présentation de la requête,

—  200,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 3 novembre 2017 par acte d’huissier de justice, délivré à personne.

La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 17 novembre 2017 par courrier recommandé adressé au greffe.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2018 à l’audience publique du 13 mars 2018.

A cette audience publique du 13 mars 2018, les deux parties étaient comparantes. La société DIGINET SOLUTIONS a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de céans de :

Vu l’article 1103 du code civil (anciennement 1134),

Vu les articles 1101, 1102, 1113 et suivants 1217 et suivants du même code (anciennement 1101, 1142, 1147),

Débouter la société MYDEAL de toutes prétentions, fins et conclusions à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Créteil en date du 24 Octobre 2017,

Confirmer en tous ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 24 octobre 2017,

En conséquence,

Condamner la société MYDEAL à payer à la société DIGINET SOLUTIONS les sommes suivantes :

—  2.994,00€ en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2017,

—  4,93€ au titre des frais accessoires,

—  200,00€ au titre de l’article 700 du CPC,

—  51,48€ au titre de la présentation de la requête,

— Les dépens comprenant les frais de greffe liquidé à la somme de 37,07€ (dont TVA à 20%). Condamner la société MYDEAL à payer à la société DIGINET SOLUTIONS la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

A cette même audience publique, la société MYDEAL a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de :

Vu les pièces produites aux débats,

Dire et juger en application de l’article L 121-1 du code de la consommation que le document envoyé par la société DIGINET SOLUTIONS à la société MYDEAL est une pratique commerciale trompeuse et ainsi déclarer que le « contrat » est nul,

Dire et juger que le document pièce numéro 1 a été signé à la suite d’une tromperie et que la société MYDEAL ne s’est pas engagée en connaissance de cause et ainsi prononcer la nullité de ce contrat sur le fondement de l’article 1109 du code civil (Vice du consentement, manœuvres

dolosives), 2 À *

Juger irrecevable la demande de paiement de la société DIGINET SOLUTIONS,

A titre reconventionnel

Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MYDEAL les frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’engager pour s’opposer à l’action de la société DIGINET SOLUTIONS alors que la société MYDEAL a été confronté aux conséquences dommageables de la tentative d’escroquerie ponctuée des nombreuses relances de la part de la société DIGINET SOLUTIONS et du temps que la société MYDEAL a passé à préparer sa défense,

Condamner en conséquence la société DIGINET SOLUTIONS au paiement au profit de la société MYDEAL une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été envoyée à une réunion de conciliation fixée au 27 mars 2018.

A l’audience publique du 3 avril 2018, le Tribunal a pris acte que le 27 mars 2018 le conciliateur de justice avait transmis un avis de non-conciliation.

A cette même audience publique la société DIGINET SOLUTIONS a déposé des conclusions réitérant ses demandes introductives d’instance.

La société MYDEAL a également déposé des conclusions reprenant ses précédentes demandes, y ajoutant, le visa des articles 1109, 1104, 1113, 1137 du code civil et de l’article 313-1 du code pénal.

Et modifiant ainsi sa demande :

Dire et juger que le document pièce numéro 1 a été signé à la suite d’un dol et que la société MYDEAL ne s’est pas engagée en connaissance de cause et ainsi prononcer la nullité de ce contrat sur le fondement de l’article 1109 du code civil (Vice du consentement, manœuvres dolosives).

Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 24 avril 2018, pour audition des parties.

A son audience du 24 avril 2018, à laquelle les parties étaient présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire, les a entendues en leurs explications, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 19 juin 2018 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

A cette audience, la société DIGINET SOLUTIONS, en réponse à une question du juge chargé d’instruire l’affaire, a informé ce Tribunal qu’elle ne pouvait pas justifier de l’existence et de la fourniture des CD-ROM à la société MYDEAL.

LES MOYENS DES PARTIES La société DIGINET SOLUTIONS expose : En ses dernières écritures, conformément à l’article 446-2 du CPC :

* Sur la validité du contrat :

Que le 24 février 2014 la société MYDEAL a retourné datée, signée et revêtue du tampon de sa société l’offre qui lui avait été adressée aux fins d’insertions publicitaires et commerciales au sein d’un registre d’entreprises françaises dénommé « FRANCE ANNUAIRE ».

Que cette offre proposait la publication des données de l’entreprise MYDEAL au sein de trois éditions du registre FRANCE ANNUAIRE sur différents supports, notamment CD-ROM et sur le site Internet www.dsfrance.net.

Que l’offre contenait en son article intitulé « Actualisation des données. Commande » :

Le détail des prestations fournies par elle, à savoir une « insertion complète avec logo, image et lien direct vers votre page Web, plus l’insertion sur CD-ROM et l’envoi d’un exemplaire annuel », La durée du contrat : trois éditions du registre commercial, chaque édition correspondant à une année civile,

Le prix des prestations détaillées : 998,00€ par édition annuelle.

3 & Si

Que cette offre était donc certaine, déterminée, claire et non équivoque, et le contrat valablement formé entre les deux parties.

* Sur le bien-fondé de la créance :

Que conformément à l’offre émise et acceptée par la société MYDEAL, elle a émis une première facture d’un montant de 998,00€ au titre de l’édition 2014, suivie des factures au titre des éditions 2015 et 2016.

Que parallèlement elle a publié sur son site internet www.dsfrance.net les données de la société MYDEAL.

Qu’ayant exécuté ses prestations de publication conformément au contrat, elle s’est trouvée bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa facture.

Qu’en conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal de céans devra dire et juger sa créance bien fondée, constater l’impayé et condamner la société MYDEAL au paiement des sommes fixées par l’ordonnance rendue en date du 24 octobre 2017, outre la somme de 1.500,00€ en application de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.

La société DIGINET SOLUTIONS n’a versé aux débats aucune des 8 pièces listées en fin de ses conclusions

La société MYDEAL oppose :

Qu’elle reconnaît avoir signé un courrier invitant à mettre à jour un annuaire nommé FRANCE ANNUAIRE ; que ce document à l’en-tête « FRANCE ANNUAIRE » se présentait comme une simple vérification de coordonnées.

Que la société DIGINET SOLUTIONS entretient la confusion entre le site www.france- annuaire.net, site totalement gratuit permettant la mise à jour des coordonnées des entreprises, et son site nommé FRANCE ANNUAIRE dont l’adresse Internet est www.dsfrance.net.

Que ce premier dol a eu pour effet de vicier son consentement lors de la signature du « contrat ».

Que la société DIGINET SOLUTIONS a clairement effectué une manœuvre condamnable en dissimulant la vraie nature de son document ainsi que les conditions du « contrat ».

Que le document signé n’apparaît clairement pas comme une proposition contractuelle.

Que le système du « contrat » est de nature trompeuse : l’offre et le montant à payer sont indiqués en petits caractères et noyés dans un paragraphe en bas de page du courrier.

Que la présentation de ce type de document, en ce qu’elle entretient la confusion quant à la nature réelle de celui-ci – un recueil d’information, une offre de mise à jour gratuite se transformant en commande dès lors que le destinataire la signe – tombe sous le coup des dispositions de l’article L121-1 du Code de la consommation (paragraphe Il), qui sanctionne en droit français les pratiques commerciales trompeuses.

Que les pratiques de la société DIGINET SOLUTIONS relèvent de l’escroquerie : le service qu’elle prétend apporter est nul, leur site www.dsfrance.net est une coquille vide uniquement parsemée de liens, il n’y a aucun contenu et le moteur de recherche est à l’évidence une pâle copie d’un outil de recherche de plus de 10 ans.

Que la société DIGINET SOLUTIONS a utilisé et continue d’usurper le nom du site gratuit (FRANCE ANNUAIRE) pour tromper le contractant ; que celle-ci a fait une demande de paiement de 3 fois 998,00€ et ce pour trois années : 2014, 2015 et 2016 ; que ce fait démontre une fois de plus la mauvaise foi de cette société,

Que, dès la réception de la première facture de la société DIGINET SOLUTIONS le 24 mars 2014, elle a immédiatement contesté le « contrat » par un courrier du 26 mars 2014, courrier dont la société DIGINET SOLUTIONS a accusé réception le 11 avril 2014.

Que si cette société avait été un tant soit peu honnête, elle aurait logiquement stoppé sa « prestation » à l’échéance de la première année. Chose qui évidemment n’a pas été faite.

Qu’elle demande donc de déclarer le contrat nul et non avenu pour vice de consentement et de débouter purement et simplement la demande de paiement de la société DIGINET SOLUTIONS.

[…]

Qu’elle sollicite le Tribunal de ne pas considérer laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.

Qu’elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société DIGINET SOLUTIONS au paiement à son profit d’une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.

La société MYDEAL verse aux débats les 9 pièces suivantes :

— Courrier de FRANCE ANNUAIRE

— Facture de […]

— Recherche Internet « FRANCE ANNUAIRE » et « DS France »

— Extraits témoignages publics

— Injonction de payer

— Opposition à cette injonction

— Site DS France ([…]

— Courrier du Ministère de l’économie adressé à la société MYDEAL

— Courrier de DIGINET accusant réception de la contestation de la société MYDEAL.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les faits invoqués et engagements, objet de la présente instance, sont antérieurs au 1% octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2006-131 du 10 février 2016, les articles cités sont ceux de l’ancien Code civil.

Sur la recevabilité

Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

Attendu qu’en l’espèce, l’opposition a été formée le 17 novembre 2017 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 3 novembre 2017 à personne, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition,

En conséquence, le Tribunal dira l’opposition recevable. Sur la demande en principal

Attendu que la société DIGINET SOLUTIONS sollicite du Tribunal qu’il condamne la société MYDEAL au paiement d’une somme de 2.994,00€, au titre de 3 factures.

Attendu que la société MYDEAL s’oppose à cette demande, contestant devoir cette somme au motif que son consentement a été vicié par les pratiques trompeuses de la société DIGINET SOLUTIONS.

Attendu que la société DIGINET SOLUTIONS n’a produit aux débats aucune pièce au soutien de sa demande.

Attendu que la société MYDEAL a versé aux débats un document, transmis par voie postale, intitulé « Registre de Renseignement Commercial » (Pièce n° 1) présentant dans son en-tête une carte de France en bleu-blanc-rouge suivie des mots « FRANCE ANNUAIRE ».

Attendu que le Tribunal observe que cette présentation tend à lui donner un semblant de caractère officiel qui peut être de nature à tromper celui qui le reçoit.

Attendu que cette présentation tend aussi à ce que la demande soit celle visant à corriger des données inexactes par la présence d’une colonne à gauche intitulée « Données enregistrées actuellement : » et d’une colonne à droite intitulée « Effectuer les corrections nécessaires : » ; que le Tribunal relève que la mention « BON DE COMMANDE » n’est pas visible dans la colonne de

droite. 5 x +

Attendu que les coordonnées de la société émettrice de ce document sont portées en tout petits caractères et verticalement sur son côté gauche ; que ce positionnement et la taille du texte ne contribuent pas à éclairer le destinataire sur la qualité de commerçant de la société DIGINET SOLUTIONS et sa démarche commerciale.

Attendu que le Tribunal relève que dans un paragraphe en haut à gauche dudit document figure la mention : « Nous sommes en cours d’actualisation de notre registre commercial et nous sollicitons votre collaboration. Nous vous prions de vérifier vos données professionnelles, veuillez lire attentivement le contenu de ce document afin de choisir la meilleure option pour votre entreprise, et si besoin est, en nous retournant le document dans les plus brefs délais dans l’enveloppe ci- jointe. Si vous avez la nécessité de modifier vos données, vous disposez d’un espace réservé à cet effet. » ; que ce libellé tend à ce que le lecteur concentre son attention sur ses propres données.

Attendu que le Tribunal relève de plus que ledit document comporte en bas de page, sous le titre « Actualisation des données. Commande » 13 lignes écrites de façon continue, sans aucun espace et en petits caractères par lesquelles il est mentionné qu’en renvoyant le document non signé les coordonnées « basiques » de la société dont le nom est indiqué, savoir en l’espèce la société MYDEAL, seront publiées gratuitement, mais qu’en le signant la publication devient payante.

Attendu que la densité du texte et sa présentation rendent très difficile sa compréhension par le lecteur,

Attendu que MYDEAL justifie avoir saisi la Direction Générale du Commerce de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et que celle-ci par courrier 15 novembre 2017 lui a répondu que la société de droit espagnol DIGINET SOLUTIONS était « bien connue de ses services, et que les pratiques de celle-ci donnaient lieu à de nombreuses plaintes ».

Attendu que la DGCCRF mentionne dans sa réponse que de telles pratiques justifiaient annulation du contrat sur le fondement de l’article 1109 du Code Civil, « vice de consentement, manœuvres dolosives ».

Attendu que le Tribunal fera sienne cette argumentation.

Attendu de surcroît que la société DIGINET SOLUTIONS ne justifie pas avoir fourni la prestation complète dont elle se prévaut.

En conséquence le Tribunal dira mal fondée la société DIGINET SOLUTIONS et la déboutera de ses demandes en paiements.

Sur l’article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la partie défenderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la

société DIGINET SOLUTIONS à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera cette dernière de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Attendu que la partie demanderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à

l’ordonnance d’injonction de payer,

Dit recevable et bien fondée en son opposition la société MYDEAL, et déboute la société DIGINET SOLUTIONS SL. de ses demandes.

6 À RC

Condamne la société DIGINET SOLUTIONS S.L. à payer à la société MYDEAL la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société DIGINET SOLUTIONS S.L. de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société DIGINET SOLUTIONS S.L. à supporter les dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de / (E S JU euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.). J

Septième et dernière page

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