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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 22 oct. 2025, n° 2025P01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01139 SASU HAPPY LED
N° RG : 2025P01283
Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [D] [B]
DEBITEUR
SASU HAPPY LED [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 1] : 818642555 2016 B 1518
Représentant légal : M. William BEN HAIM [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par Me Samuel MAIER [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Georges CHAMPION, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Le 25 Septembre 2025, la SASU HAPPY LED a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 818642555 (2016 B 1518). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achat et vente de matériels liés a l’affichage dynamique, à la vidéo et à la sécurité, aux objets connectés, la création de contenus vidéos graphiques, l’importation de tous matériels Led, l’activité de régie commerciale, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 22 Octobre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de Me Samuel MAIER, avocat, -les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d’affaires de 513.709,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 183.687,12€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le dirigeant explique ses difficultés en raison d’une concurrence accrue ayant entrainé une perte de clientèle,
Que le tribunal constate une baisse significative du chiffre d’affaires ainsi qu’un résultat négatif sur l’exercice 2024,
Que l’absence de trésorerie ne permet plus à la société SASU HAPPY LED de poursuivre son activité,
Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur indique au tribunal qu’il reste un stock d’écrans LED.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Février 2025 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* on relève la cessation d’activité de la société SASU HAPPY au 1 er février 2025.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 1 Février 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU HAPPY LED et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [D] [B], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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