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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2025F00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00327
DEMANDEUR
SNC GARAGE DES TAXIS G7 [Adresse 1] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société GARAGE DES TAXIS G7 (ci-après « GARAGE G7 ») a réalisé des réparations sur le véhicule de M. [F] [Z], artisan-taxi. Deux factures s’élevant à 4.387,20€ sont impayées malgré une mise en demeure.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 24 février 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société GARAGE G7 a assigné M. [F] [Z] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que M. [F] [Z] est débiteur de la société GARAGE DES TAXIS G7 des réparations effectuées sur les véhicules mis à sa disposition au titre du contrat de location longue durée du 4 novembre 2019 de la somme de 4.387,20 €,
* Condamner M. [F] [Z] à payer à la société GARAGE DES TAXIS G7 la somme de 4.387,20€ assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 14 février 2022,
* Condamner M. [F] [Z] à payer à la société GARAGE DES TAXIS G7 la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner M. [F] [Z] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 25 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 avril 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 15 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 13 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société GARAGE G7 expose que :
Elle est une société faisant profession de réparation de véhicules-taxi.
Du fait de la signature d’un contrat de location longue durée entre M. [F] [Z] et la société [Adresse 5] (ci-après « CENTRE TAXIS »), elle est la seule société habilitée à réaliser la maintenance des véhicules loués par la société CENTRE TAXIS.
Du fait de sinistres survenus sur le véhicule de M. [F] [Z], elle a réalisé 3 interventions en 2021 dont 2 demeurent impayées, en particulier celle de l’accident du 25 juillet 2021.
Elle a mis en demeure M. [F] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception de s’acquitter de sa dette le 14 février 2022, en vain.
Les frais de réparation occasionnés au véhicule de M. [F] [Z] lors de l’accident du 25 juillet 2021 lui ont été remboursés en grande partie. Ce remboursement constitue un enrichissement injustifié au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 13 pièces dont :
* Le contrat de location longue durée d’un véhicule FORD TOURNEO signé le 4 novembre 2019,
* Les 2 factures impayées de juin et septembre 2021,
* La liste des véhicules utilisés par M. [F] [Z], dont ceux en remplacement de son véhicule principal lors d’immobilisation de ce dernier,
* Les 2 bons de piquage (travail réalisé) des véhicules à l’atelier de réparation,
* Le rapport d’expertise du véhicule [Immatriculation 1] établi par la société SEVT,
* Le constat amiable d’accident rempli le 25 juillet 2021,
* La mise en demeure par LRAR du 14 février 2022.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société GARAGE G7 demande la condamnation de M. [F] [Z] à lui payer la somme de 4.387,20€ assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 14 février 2022.
Le Tribunal relève que :
* le contrat de location longue durée à usage de taxi est intervenu entre la société [Adresse 6] et M. [F] [Z], et dispose en son article 8.1.2. « En cas de panne ou d’accident […] le véhicule doit impérativement […] être réparé au Garage des Taxis G7 à [Localité 3] ».
* à la suite de l’accident intervenu au véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 1], la réparation a été confiée à la société GARAGE G7 dans les conditions prévues au contrat ci-dessus, et selon les conclusions du rapport d’expertise fait le 2 août 2021.
La société GARAGE G7 produit :
* le contrat de location longue durée signé par M. [F] [Z] où l’article 9 mentionne la mise à disposition d’un autre véhicule en cas d’immobilisation du véhicule principal,
* la liste des véhicules utilisés par M. [F] [Z], dont 2 FORD FOCUS immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1],
* le constat amiable d’accident du véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 1] signé par M. [F] [Z] le 25 juillet 2021,
* le rapport d’expertise du véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 1] réalisé par la société SEVT le 2 août 2021, suite à l’accident survenu au véhicule,
* les 2 bons de piquage et les 2 factures relatifs aux réparations réalisées,
* Le courrier de mise en demeure envoyé en lettre recommandée avec avis de réception le 14 février 2022 et distribué le 18 février 2022.
Le Tribunal constate que la société GARAGE G7 justifie valablement de sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [F] [Z] à payer à la société GARAGE G7 la somme de 4.387,20€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de la distribution du courrier de mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société GARAGE G7 ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [F] [Z] à lui payer une somme de 1.300,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société GARAGE G7 du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne M. [F] [Z] à payer à la société GARAGE DES TAXIS G7 la somme de 4.387,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022,
Condamne M. [F] [Z] à payer à la société GARAGE DES TAXIS G7 la somme de 1.300,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société GARAGE DES TAXIS G7 du surplus de sa demande,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernier page.
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