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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 25 mars 2026, n° 2026000027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026000027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 25/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 000027
PARTIE EN DEMANDE :
,
[Localité 1] (CGEA DE, [Localité 2]), [Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Florence GAUDILLIERE
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
REDHAWK SECURITE (SAS)
,
[Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]
Absente.
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 25/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38.65 euros TTC, dont TVA : 6.44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de, [Localité 4] (CGEA) a assigné la société REDHAWK SECURITE par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de Chalon-sur-Saône (CGEA) demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article L626-20 du Code de commerce, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
« JUGER que la créance du Centre de Gestion et d’Etudes AGS de, [Localité 4] à l’encontre de la société REDHAWK SECURITE n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
CONDAMNER la société REDHAWK SECURITE à payer à titre provisionnel au Centre de Gestion et d’Etudes AGS de, [Localité 4] la somme de 16.004,45 € ;
CONDAMNER la société REDHAWK SECURITE à verser au Centre de Gestion et d’Etudes AGS de, [Localité 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société REDHAWK SECURITE aux dépens. »
Sur cette assignation, la société REDHAWK SECURITE ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale du Centre de Gestion et d’Etudes AGS de, [Localité 4] ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Au cours de l’audience du 11 mars 2026, le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de, [Localité 5] a fait savoir que la société défenderesse a payé l’intégralité de la dette réclamée le jour de la précédente audience.
Il maintient toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la réticence de la société REDHAWK.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la société REDHAWK SECURITE, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du CPC, a vérifié la demande du Centre de Gestion et d’Etudes AGS de, [Localité 4] ; que la présente décision, qui est susceptible d’opposition, sera déclarée rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens :
Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de, [Localité 4] sollicite la condamnation de la société REDHAWK SECURITE au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée et fondée et en conséquence l’accueillons.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry de CAMARET, Juge des Référés, assisté du Commis-Greffier, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société REDHAWK SECURITE à payer au Centre de Gestion et d’Etudes AGS de, [Localité 4] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société REDHAWK SECURITE en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
Retenu à l’audience publique du 11 mars 2026 et après débats.
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