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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 26 août 2025, n° 2025L01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L01715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 Août 2025 Chambre de vacations
N° PCL: 2025J00683 SASU ACTION ECOLOGIE
N° RG: 2025L01715
Juge-commissaire: Mme Laurence THORIGNY Mandataire judiciaire: SAS [P] prise en la personne de Me [Q] [P]
DEBITEUR
SASU ACTION ECOLOGIE [Adresse 1] [Localité 1]
RCS CRETEIL : 891108953 2020 B 6815
Représentant légal : M. [J] [W] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 26 août 2025 devant M. Philippe JOMBART, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Philippe JOMBART, président, M. Dominique DUBOIS, M. Georges CHAMPION, juges,
Prononcée le 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par M. Philippe JOMBART, président du délibéré et Mme Jeanne RODDE, greffier.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU ACTION ecologie et a fixé une période d’observation de 6 mois.
Le mandataire judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise SASU ACTION ECOLOGIE.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 26 aout 2025 : – la SASU ACTION ECOLOGIE qui n’a pas comparu, En présence du mandataire judiciaire et du juge commissaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a transmis des observations écrites au tribunal.
Il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
La société SASU ACTION ECOLOGIE n’a pas déféré aux convocations du mandataire judiciaire (courriers revenus « NPAI »),
Le passif de la société SASU ACTION ECOLOGIE s’élève à 102.043,06€
Une inscription de privilège a été prise par le Trésor Public pour un montant de 17.000,00€,
Les comptes annuels de 2023 n’ont pas été déposés,
La carence du débiteur est avérée,
Le redressement de la société SASU ACTION ECOLOGIE apparait manifestement impossible, L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Que le débiteur n’ayant employé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure aucun salarié, les conditions pour l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies.
Vu l’avis écrit et favorable du ministère public,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU ACTION ECOLOGIE,
Maintient :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SAS [P] prise en la personne de Me [Q] [P], comme liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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