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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 avr. 2025, n° 2024009645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009645
ENTRE :
Mme [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Maître Romuald COHANA, avocat (A387), et comparant par Maître Martine CHOLAY, avocat (B242)
EURL SANV//KIN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
2) EURL SANVIKIN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 949 934 079
Intervenant volontaire : assistée de Maître Romuald COHANA, avocat (A387), et comparant par Maître Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
SAS STARBURST ACCELERATOR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 805 232 063
Partie défenderesse : assistée du Cabinet VEIL JOURDE – Maître Pierre-François VEIL, avocat (T06) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS STARBURST ACCELERATOR, ci-après STARBURST, a pour activité l’incubation et l’accélération de startup dans leur développement et la mise en relation de celles-ci avec des entreprises et des investisseurs dans le secteur de la défense et de l’aérospatial. Elle est la filiale de la société STARBURST PTE.LTD de droit étranger dont l’actionnaire principal est Mr [Y] [C] (50% des parts) ; par ailleurs Mme [W] [Z] détient 10% des part de la société STARBURST PTE.LTD.
Le 30 juin 2017, lors de l’assemblée générale extraordinaire présidée par Mr [Y] [C], [W] [Z], alors salariée de STARBURST ACCELERATOR – de forme juridique SARL à cette date – a été nommé gérante de la société à compter du 1 er juillet 2017 en remplacement de [Y] [C]. À la suite d’une décision unanime des associés en date du 17 février 2023 prenant acte de la démission de [W] [Z], l’assemblé générale extraordinaire du 1 er mars 2023, présidée par [Y] [C], a pris acte de la démission de [W] [Z] de ses fonctions de gérante de STARBURST ACCELERATOR.
Dans ce contexte, une convention de prestations de services a été signé le 17 février 2023 entre [W] [Z] et STARBURST ACCELERATOR, avec effet rétroactif au 1 er février 2023 pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2023 avec
reconduction tacite pour des périodes de 3 mois sauf dénonciation préalable. En contrepartie des services fournis (prestations de management et commerciales), des honoraires mensuelles d’un montant fixe et forfaitaire de 23.333,34 € H.T. lui était octroyés, auxquels s’ajoutent les dépenses engagées dans le cadre des prestations livrées.
La SARL SANVIKIN, dont la gérante est [W] [Z] a commencé son activité le 1er février 2023, a été immatriculé au RCS de PARIS le 21 mars 2023 et a facturé STARBURST pour les prestations que devaient réaliser [W] [Z] au titre de la convention signée le 17 février 2023.
A compter de début juin 2023, STARBURST a refusé de payer les factures d’honoraires éditées par [W] [Z] pour les périodes de mai, juin, juillet et août et [W] [Z] a constaté également que des prélèvements URSSAF n’était plus acquitté par STARBURST. En septembre 2023, [W] [Z] constatait que les accès à la messagerie STARBURST avait été bloqués et envoyait les 7 et 22 septembre des courriers de mise en demeure à [Y] [C] indiquant, sauf rétablissement de ces accès, son incapacité à produite la prestation relative à la convention de service. En réponse, [Y] [C], par courrier RAR en date du 21 septembre 2023, mettait fin à la convention de services pour faute, avec effet immédiat.
Par courrier RAR en date du 28 septembre 2023, le conseil de [W] [Z] mettait en demeure STARBURST de payer à [W] [Z] au titre résiliation fautive la somme de 220.239 € HT au titre de prestations dues et de pénalités contractuelles, et la somme de 45.000 € au titre de préjudices d’image et moral.
Suite à l’assignation de STARTBURST par [W] [Z] au tribunal de commerce de Paris le 31 janvier 2024, [Y] [C] proposait le même jour une possibilité d’une conciliation, possibilité acceptée par [W] [Z]. [Y] [C] formulait alors une proposition à [W] [Z] le 2 février 2024, proposition refusée par celle-ci. Sur la base des derniers échanges des 4 et 5 février, [Y] [C] proposait à [W] [Z] de préparer un projet de contrat, proposition restée sans suite.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 31 janvier 2024, Madame [W] [Z] a assigné STARBURST ACCELERATOR.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 octobre 2024, [W] [Z] demande au Tribunal de :
* DECLARER recevables les demandes formulées par Madame [W] [Z] ;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator à verser à Madame [W] [Z] et à la société Sanvikin la somme de 70.000 euros hors taxes au titre de la rémunération contractuellement due jusqu’au 31 décembre 2023 ;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator à verser à Madame [W] [Z] et à la société Sanvikin la somme de 10.239 euros hors taxes au titre de la rémunération contractuellement due pour le mois d’août 2023 ;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator à payer à Madame [W] [Z] et à la société Sanvikin les pénalités contractuellement prévues par le contrat en date du 17 février 2023, sot la somme de 140.000 euros HT ;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator à payer à Madame [W] [Z] la somme de 28.706 euros au titre des engagements pris à l’occasion de l’assemblée générale du 17 février 2023 ;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator à verser à Madame [W] [Z] la somme de somme 25.000 euros en réparation du préjudice moral et d’image subi par cette dernière ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société Starburst Accelerator de ses demandes, fins et prétentions;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator à payer à la société Madame [W] [Z] et à la société Sanvikin une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator aux entiers dépens.
A la suite de la demande incidente d’intervention volontaire de l’EURL SANKIVIN, celleci, dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 octobre 2024 demande au Tribunal de :
* DECLARER recevable l’intervention à titre principal de la société Sankivin ;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator à verser à Madame [W] [Z] et à la société Sanvikin la somme de 70.000 euros hors taxes au titre de la rémunération contractuellement due jusqu’au 31 décembre 2023 ;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator à verser à Madame [W] [Z] et à la société Sanvikin la somme de 10.239 euros hors taxes au titre de la rémunération contractuellement due pour le mois d’août décembre 2023;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator à payer à Madame [W] [Z] et à la société Sanvikin les pénalités contractuellement prévues par le contrat en date du 17 février 2023, sot la somme de 140.000 euros HT;
* DEBOUTER la société Starburst Accelerator de ses demandes, fin et prétentions;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator à payer à la société Madame [W] [Z] et à la société Sanvikin une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Starburst Accelerator aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 19 décembre 2024, la société STARBURST ACCELERATOR demande au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [W] [Z] et la société Sankivin de l’ensemble de leurs prétentions,
Subsidiairement :
* REDUIRE l’indemnité due à Madame [W] [Z] ou la société Sankivin au titre de la clause pénale à un montant de 20.000 € H.T.
En tout état de cause :
* CONDAMNER Madame [W] [Z] et la société Sankivin, in solidum, à payer à la société Starburst Accelerator une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Madame [W] [Z] et la société Sankivin, in solidum, aux dépens.
Le 6 février 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 mars 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a proposé aux conseils des parties d’engager une conciliation ce qu’elles n’ont pas refusée, mais
demandant un délai pour valider son principe avec les parties respectives. Le juge a alors clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 4 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A la suite de la clôture des débats, les parties ayant accepté, par mail en date du 14 mars 2025 (Conseil de SANVIKIN et de Madame [Z]) et du 19 mars 2025 (Conseil de STARBURST) d’engager une tentative de conciliation sous l’égide d’un conciliateur de justice, le tribunal nommera un conciliateur de justice pour une mission de conciliation dont la durée, en application de l’article 129-2 du Code de procédure civile, n’excédera pas 3 mois à compter de la date à laquelle l’affaire sera appelée en conciliateur de justice.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état devant la chambre 1-14 le 30 avril 2025 pour nomination du conciliateur de justice.
Reserve les dépens.
Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision, par lettre simple.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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