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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 16 avr. 2025, n° 2025R00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG : 2025R00153
DEMANDEUR
SASU T M K PROPRETE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Elodie VERHOEVEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [F] [I] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 14 Mars 2025, la SASU T M K PROPRETE nous demande de condamner la SASU [F] [I] à lui payer :
* 18.000,00€ en principal, par provision, au titre ; outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La société TMK PROPRETE expose qu’elle a confié en sous-traitance à la société [F] PROPRETE, la réalisation de travaux de nettoyage de vitres pendant le mois d’août 2024, laquelle lui a adressée à la fin de sa mission une facture du 31 août 2024 d’un montant de 3.300,00€ TTC ; que lorsqu’elle a procédé au règlement de cette facture, elle a, par erreur, fait un virement de 33.300,00€ au lieu de 3.300,00€, par virement bancaire du 25 septembre 2024 ; qu’elle a aussitôt avisé la partie défenderesse de son erreur et sollicité la restitution de la somme de 30.000,00€ ; puis, en l’absence de restitution intervenue, elle a mise en demeure la SASU [F] [I] par LRAR du 7 octobre 2024 ; que la partie défenderesse a alors procédé à un remboursement partiel à hauteur de 12.000,00€, laissant à ce jour non réglé le solde de 18.000,00€.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
II résulte notamment de la facture du 31 août 2024 de la SASU [F] [I] de 3.300,00€ TTC, des relevés de virement de 33.000,00€ du compte Banque populaire, du RIB [Y] de la SASU [F] [I], du RIB Banque populaire de la SASU T M K PROPRETE, de la demande d’information de la Banque [Y] près de M. [F] [I], des courriers adressés à la SASU [F] [I] demandant la
restitution du trop perçu dont la mise en demeure du 22 novembre 2024, des preuves des virements effecutés par la SASU [F] [I] à hauteur de 12.000,00€, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
Nous relevons que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu, sans être dû, est sujet à restitution ; que le juge des référés peut ordonner la restitution, si la partie demanderesse justifie du versement de la somme réclamée au débiteur.
En l’espèce, la partie demanderesse a justifié avoir réglé par erreur 30.000,00€ à la SASU [F] [I], laquelle n’a restitué que partiellement la somme indûment versée.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 18.000,00€, au titre de la restitution de l’indu, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 Mars 2025, soit à compter de la date de l’assignation, tel que requis.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU [F] [I] à la SASU T M K PROPRETE, de la somme de 18.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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