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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 nov. 2025, n° 2025012491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012491 JUGEMENT DU 10/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/11/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
SKYCOP (société de droit lituanien) [Adresse 1]
Comparant par Maître [E] [P] et Maître [X] [N]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 2]
Non comparante
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société SKYCOP à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 16/07/2025 à la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 29/09/2025.
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’assignation ayant été remise à personne, ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du CPC, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bienfondé des demandes :
La société SKYCOP expose qu’elle a contracté une cession de créance avec [B] [I] [C], laquelle avait réservé un vol auprès de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour réaliser un trajet de l’aéroport [Localité 1] à l’aéroport [E], qui a été retardé et qui la rend éligible à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.
La société SKYCOP précise que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR a été mise en demeure de régler cette indemnisation mais n’a procédé à aucun règlement.
Le tribunal relève que le présent litige est soumis à ce règlement, lequel prévoit, en son article 7, des règles précises en matière de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Selon ce règlement, tout refus d’embarquement, toute annulation ou tout retard important d’un vol, non justifié par des circonstances exceptionnelles engage la responsabilité du transporteur aérien et ouvre droit à une indemnisation forfaitaire.
Ce règlement (CE) n° 261/2004 énonce :
Article 7 : « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
* a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
* b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En l’espèce, les éléments produits au dossier démontrent clairement que le vol a été retardé et que la compagnie aérienne n’a pas fait état de circonstances exceptionnelles qui pourraient l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, le tribunal retiendra que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR doit indemniser la demanderesse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 et condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 250 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n°261/2004.
La société SKYCOP reproche par ailleurs à la compagnie aérienne de ne pas avoir informée les passagers de leurs droits au titre du règlement (CE) n° 261/2004, conformément à l’article 14 et sollicite à ce titre la condamnation de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR au paiement de la somme de 400 euros.
Il relève de la responsabilité de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, débitrice d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information. La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ne démontre pas avoir remis de notice ou tout autre élément permettant d’informer [B] [I] [C] des indemnisations dues en cas d’annulation ou de retard.
En conséquence, le Tribunal retiendra que la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR doit indemniser la demanderesse conformément aux dispositions du règlement (CE) n°261/2004 et condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 400 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 14 du Règlement Européen n°261/2004.
La société SKYCOP sollicite enfin des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce ; le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SKYCOP les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR au paiement de la somme de 771,84 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et réputé contradictoirement :
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n°261/2004,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 400 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 14 du Règlement Européen n°261/2004,
Déboute la société SKYCOP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à la société SKYCOP la somme de 771,84 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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