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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 3 mars 2025, n° 2024J00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00375 – 2506200002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT)
[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat Le Cygne 4 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SIWI [Adresse 3], RCS 391449949 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Stéphane FRANCHINI
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/03/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) à l’assignation de la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 09/09/2024 à la société SIWI, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT), comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société SIWI ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 06/01/2025 a été prorogé en date du 03/03/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE vient aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, filiale du CREDIT DU NORD, société absorbée, ladite fusion absorption étant devenue définitive le 1 er janvier 2023 ;
Sur le COMPTE PROFESSIONNEL (N° [XXXXXXXXXX01])
ATTENDU que le 05 juin 2023, la SOCIETE GENERALE adresse, par lettre recommandée AR, le préavis de clôture du compte de la SARL SIWI, prenant effet au 04 août 2023 ;
ATTENDU que le 22 août 2023, la SOCIETE GENERALE confirme, par lettre recommandée AR, à la SARL SIWI, la clôture du compte professionnel, qui présente un solde débiteur d’un montant de 11 201,18 €, somme à régler sous huit jours ;
ATTENDU que le 03 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure par lettre recommandée AR, Mme [G] [D], [Adresse 4], Gérante de la SARL SIWI de régler la somme de 11 255,57 €, majorée des intérêts de retard à régler sous quinze jours ;
ATTENDU que le 17 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée AR à Mme [G] [D], [Adresse 4], Gérante de la SARL SIWI de régler la somme de 11 313,85 €, majorée des intérêts de retard à régler sous quinze jours ;
Sur le PRET GARANTI PAR L’ETAT (N° 223555193238)
ATTENDU que le 05 août 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT consent un PRET GARANTI PAR L’ETAT de 3.000 €, pour une durée de 12 mois à rembourser en une échéance de 3007,50 € le 05 août 2021 ;
ATTENDU que le 05 août 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, par avenant du 22 juin 2021 consent un amortissement du PRET GARANTI PAR L’ETAT de 3.000 €, sur une durée de CINQ (5) ans au taux nominal de 0,57% par an à compter du 05 août 2021;
ATTENDU que le 03 octobre 2023, par lettre recommandée AR, la SOCIETE GENERALE adresse à Mme [G] [D], [Adresse 4], Gérante de la SARL SIWI, un solde débiteur de 259,75 € liée à quatre échéances impayées du prêt plus intérêts au taux de 3,57%, somme à régler sous quinze jours ;
ATTENDU que le 17 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE, par lettre recommandée AR, relance son débiteur de rattraper les échéances en retard et de régler la somme de 389,78 €;
ATTENDU que le 05 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE, par lettre recommandée AR, prononce l’exigibilité anticipée et met en demeure la SARL SIWI de payer, sous quinze jours, la somme de 2505,11 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement ;
ATTENDU que le compte est débiteur de 2637,47 €, somme arrêtée au 29 mai 2024, intérêts au taux conventionnel de 3.57% l’an et jusqu’à parfait paiement ;
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE, dans chacune de ses mises en demeure, invite le débiteur à entrer en pourparlers, ce dernier ne donne aucune suite ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de TOULON ; Il est demandé
au Tribunal :
Pour La SOCIETE GENERALE :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, et L 311-1 du Code de la consommation
CONDAMNER la SARL SIWI à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les sommes de :
* 11 603,96 € montant du solde débiteur de son compte courant professionnel outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* 2 637,47 €, montant du solde débiteur de son prêt garanti par l’Etat de 3.000 euros à l’origine outre intérêts au taux conventionnel de 3,57% l’an depuis la mise en demeure du 5 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SARL SIWI aux entiers dépens ;
Pour la SARL SIWI :
Le défendeur est non comparant ;
ATTENDU que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur est non comparant, il s’impose au Tribunal un souci de protection de celui-ci dans la mesure où le Tribunal ne fait droit aux demandes exposées par le demandeur que s’il estime celle-ci régulières, recevables et bien fondées ;
ATTENDU que l’assignation n’a pu être délivrée à personne à l’adresse de la SARL SIWI par la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, le nom du destinataire n’apparaissait pas sur la boite aux lettres ; Un voisin a indiqué que le local de la SARL SIWI était fermé depuis plusieurs années ;
ATTENDU que la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, s’est déplacée au domicile de Mme [G] [D], [Adresse 4], Gérante de la SARL SIWI et a constaté que le nom du destinataire n’apparaissait pas sur la boite aux lettres ;
ATTENDU que des recherches ont confirmé que la SARL SIWI a été radiée du RCS de TOULON, le 20 janvier 2021, en application de l’article R 123-125 du Code de Commerce ;
ATTENDU que la lettre prévue par l’article 659 du Code de Procédure Civile comportant le procèsverbal de recherche et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification ;
ATTENDU qu’il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
ATTENDU que, selon l’extrait KBIS, Madame [G] [D], [Adresse 4] est gérante de la SARL SIWI immatriculée sous le numéro 391 449 949 au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon ;
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE demande l’exécution des obligations de la SARL SIWI ;
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE soutient que la SARL SIWI n’a pas respecté ses obligations ;
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE verse aux débats les pièces contractuelles et celles prouvant l’inexécution du contrat :
* 1 extrait de KBIS
* 2- Contrat de prêt
* 3- avenant au contrat de prêt+ Tableau d’amortissement
* 4 situation de compte
* 5 courrier de dénonce de la convention de compte courant
* 6 courrier de fin de préavis
* 7 mise en demeure
* 8 mise en demeure
* 9 mise en demeure
* 10 mise en demeure
* 11 courrier du 5 janvier 2024 Pièce 12 décompte
* 13 récapitulatif des engagements
ATTENDU que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ATTENDU que la SARL SIWI ne verse aucun élément aux débats ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal fera droit à la demande de la SOCIETE GENERALE ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE demande la condamnation de la SARL SIWI à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE, il convient de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE mais de la ramener à de plus justes proportions, à savoir 1.500 € ;
Sur les dépens
ATTENDU que la SARL SIWI succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SARL SIWI à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 11 603,93 €, montant du solde débiteur de son compte courant professionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SARL SIWI à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 2 637,47 €, montant du solde débiteur de son prêt garanti par l’Etat de 43.000 € à l’origine, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,57% l’an à compter du 5 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL SIWI, à verser à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu en l’espèce, à écarter l’exécution provisoire de la présente décision au visa de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE SIWI aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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