Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 03, 1er juillet 2025, n° 2024F01364
TCOM Créteil 1 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le Tribunal a constaté que la facture n°1185 a été émise et que la société GARDEN DESIGN a reconnu sa dette, rendant la créance de la société SAFINA certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Pénalités de retard

    Le Tribunal a jugé que les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a reconnu que la société SAFINA a exposé des frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi la condamnation de la société GARDEN DESIGN à lui verser une somme au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2024F01364
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2024F01364
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Texte intégral

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