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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2024F01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01364
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ SAFINA [Adresse 4] PORTUGAL
comparant par Me Virginie TREHET du cabinet TREHET AVOCATS [Adresse 2] et par Me Arnaud JOUBERT de SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU GARDEN DESIGN [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SAFINA se déclare créancière de la société GARDEN DESIGN au titre du paiement du solde d’une facture émise le 4 juillet 2023 et qui ne lui aurait pas été réglée.
La société SAFINA a mis en demeure la société GARDEN DESIGN de lui régler la somme de 11.000,00€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 2 décembre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société SAFINA a assigné la société GARDEN DESIGN, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 II du Code de commerce,
Condamner la société GARDEN DESIGN à verser à la société SAFINA le solde de la facture n°1185 échue depuis le 3 août 2023, soit la somme de 11.000,00€ HT, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 août 2023,
Condamner la société GARDEN DESIGN à verser à la société SAFINA la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société GARDEN DESIGN à l’ensemble des dépens de la présente instance, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 21 janvier 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 1er avril 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 1er avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a demandé des documents complémentaires et renvoyé l’affaire au 29 avril 2025.
A son audience du 29 avril 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SAFINA expose que :
Elle est une société portugaise spécialisée dans la production et la commercialisation de gazon synthétique. Elle développe son activité sur le territoire français à travers un réseau d’agents locaux. La société GARDEN DESIGN exploite quant à elle une activité de paysagiste, création et aménagement de jardins et d’extérieurs sur mesure.
La société GARDEN DESIGN a passé de multiples commandes auprès d’elle, si bien qu’un compte client « GARDEN DESIGN » a été ouvert chez elle à compter du 25 mars 2023, pour faciliter les prises de commandes et leur suivi.
Les relations commerciales se sont parfaitement déroulées et les factures ont été régulièrement réglées par la société GARDEN DESIGN jusqu’en juillet 2023.
Le 4 juillet 2023, elle a émis une facture n°1185 d’un montant de 14.904,10€ HT. La marchandise a bien été livrée à la société GARDEN DESIGN depuis un dépôt situé à [Localité 5] (71), géré par la société RIBEIRO DECO, son agent local.
Cette facture, payable le 3 août 2023 au plus tard, n’a pas été réglée par la société GARDEN DESIGN.
Après de multiples relances amiables, la société GARDEN DESIGN s’est engagée à régler les sommes dues, de manière échelonnée, selon un échéancier agréé entre les parties.
La société GARDEN DESIGN a réglé les 2 premières échéances, puis a cessé tout paiement
* 904,10€ le 8 janvier 2024, – 1.500,00€ le 2 février 2024.
Le 4 mars 2024, elle a adressé à la société GARDEN DESIGN une mise en demeure officielle d’avoir à régler les 12.500,00€ restant dus sous 10 jours.
Le 3 avril 2024, la société GARDEN DESIGN lui a fait parvenir un nouveau règlement de 1.500,00€. Depuis cette date, aucun autre versement n’est intervenu ; elle doit encore recevoir un solde de 11.000,00€ HT.
Le 5 avril 2024, elle a mis en demeure la société GARDEN DESIGN d’avoir à régler immédiatement à sa cliente la somme de 12.116,58€ (dont 11.000,00€ de créance commerciale et 1.116,58€ d’intérêts de retard).
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société SAFINA demande à la société GARDEN DESIGN de lui verser la somme de 11.000,00€ HT correspondant au solde d’une facture échue depuis le 3 août 2023, augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 août 2023.
A l’appui de sa demande, la société SAFINA produit une facture, au nom de la société GARDEN DESIGN, payable à 30 jours, établie le 4 juillet 2023 (n° 1185), d’un montant de 14.904,10€, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 4 mars 2024 envoyée par la société SAFINA à la société GARDEN DESIGN, l’AR n’étant pas produit au dossier, et une mise en demeure envoyée par l’avocat de la société GARDEN DESIGN le 5 avril 2024, l’AR n’étant pas produit au dossier, un document « document d’ouverture de compte » envoyé par la société GARDEN DESIGN, par courriel, le 7 mai 2023 à la société SAFINA, un courriel du 3 février 2024 envoyé par la société GARDEN DESIGN à la société RIBEIRO et FILS, intitulé « Règlement facture », un extrait du compte client de la société GARDEN DESIGN chez la société SAFINA et un extrait de compte bancaire de la société SAFINA à la NOVO BANCO ;
Le Tribunal constate que les pièces produites établissent que la relation d’affaires entre la société SAFINA et la société GARDEN DESIGN a débuté en mai 2023.
Sur le compte « client » de la société GARDEN DESIGN chez la société SAFINA, le Tribunal relève que 4 commandes, pour un montant total de 25.454,68€ ont été réglées dans les délais contractuels (paiement à 30 jours), mais que la commande n°1185 du 4 juillet 2023, (14.904,10€) n’a pas été réglée dans le délai convenu et qu’un 1er règlement de 904,10€ était intervenu le 8 janvier 2024.
Le Tribunal relève également que :
*
par courriel daté du 3 février 2024, la société GARDEN DESIGN informait son agent local, la société RIBERO DECO, qu’elle allait « effectuer des paiements de la facture en cours de 1.500,00€ par semaine à partir de la semaine du 5 février. L’apurement de la dette se fera ainsi. Je vous présente mes excuses pour ce délai de paiement anormal… ».
*
2 virements de 1.500,00€, d’ordre de la société GARDEN DESIGN, ont été crédités sur le compte de la société SAFINA ouvert chez NOVO BANCO (9 février 2024 et 3 avril 2024).
Ces éléments établissent que la facture correspond à une commande qui a été livrée et qui n’est pas contestée, la société GARDEN DESIGN ayant reconnu sa dette.
Le Tribunal, à la lecture du compte « client » de la société GARDEN DESIGN ouvert chez la société SAFINA et de l’extrait bancaire de la société SAFINA, constate que la société GARDEN DESIGN a une position débitrice de 11.000,00€ (14.904,10€ – 904,10€ – 2 x 1.500,00€) et que la société SAFINA détient donc une créance certaine, liquide et exigible de 11.000,00€ sur la société GARDEN DESIGN.
La société SAFINA sollicite des pénalités de retard en application de l’article L.441-10 du Code de commerce.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures, prévues par l’article L. 441-10 du Code de commerce, sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GARDEN DESIGN à payer à la société SAFINA une somme de 11.000,00€ au titre de la factures n°1185 avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 4 août 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture impayée et déboutera la société SAFINA du surplus de sa demande au titre des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SAFINA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société GARDEN DESIGN à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société SAFINA du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société GARDEN DESIGN.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société GARDEN DESIGN à verser à la société SAFINA, la somme de 11.000,00 euros, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 août 2023, et déboute la société SAFINA du surplus de sa demande au titre des intérêts.
Condamne la société GARDEN DESIGN à payer à la société SAFINA la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société SAFINA du surplus de sa demande.
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