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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2025F00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 janvier 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL GENERAL STRUCTURE CONSULTING [Adresse 3] comparant par Me Pascal KOERFER [Adresse 2] et par Me [E] [Z]
DEFENDEURS
SAS Inop’s [Adresse 1] non comparant
SA FREELANCE.COM [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
La société GENERAL STRUCTURE CONSULTING (ci-après désignée « GSC ») est une société ayant des activités d’ingénierie de nature technique et industrielle, et de conseil en ingénierie.
La société FREELANCE.COM (ci-après désignée « FC »), tout comme la société INOP’S (ci-après désignée « INOP’S ») faisant partie du groupe FC depuis 2020, exerce une activité similaire, en mettant en relations des consultants indépendants et des entreprises, dans le domaine de la technologie et du conseil.
Le 12 juin 2020, INOP’S a signé un contrat de prestation de service avec la RATP en répondant à un appel d’offre public, sous la référence 30058217. Pour réaliser ce contrat, INOP’S a fait appel en sous-traitance à GSC. Dans le document « DC4 » du 8 mars 2021, relatif à la sous-traitance par les candidats et les titulaires de marchés publics, GSC a été déclarée et agréée en qualité de « sous-traitant » par la RATP.
La RATP refusait de considérer la « sous-traitance en cascade », alors INOP’S se positionnait comme « sous-traitant de premier rang », et demandait à GSC de se faire considérer comme « sous-traitant de second rang » dans cet appel d’offre.
Selon les modalités convenues avec la RATP, GSC devait trouver les intervenants et gérer les modalités de travail des consultants pour cette prestation, tandis que la RATP devait, sous réserve de validation des CRA, verser à :
* FC, la marge correspondante à la prestation,
* GSC, le solde de la prestation incluant salaire du consultant, et sa propre marge.
FC avait émis deux contrats pour cette prestation :
* Au 1 er mars 2021, un contrat de sous-traitance directement avec le consultant de GSC,
* Au 4 mars 2021, un contrat d’apporteur d’affaires avec GSC.
Les deux premiers mois de prestation de service (mars et avril 2021) ont été réglés par la RATP à GSC, comme convenu initialement entre eux, mais ensuite FC a bloqué la situation.
Au final, les consultants présentés par GSC n’ont pas été régulièrement payés par FC (retards allant jusqu’au non-règlement), et GSC non plus, pour sa marge sur leurs prestations.
Par extension pour l’ensemble des consultants que GSC a mis à disposition par l’entremise de FC, dans différentes sociétés (Générali, Bouygues Telecom, en particulier), GSC n’a pas été réglée selon les termes contractuels d’apporteur d’affaires.
GSC a plusieurs fois tenté de présenter à FC, l’ensemble des factures correspondant aux prestations effectuées dans les diverses sociétés, mais elles sont demeurées impayées pour les années 2021 et 2022. FC les contestant systématiquement, GSC s’est tourné vers le tribunal de commerce pour faire valoir ses droits.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, remis à personnes morales, GSC a assigné INOP’S et FREELANCE, pour faire reconnaitre ses droits, et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
* DIRE recevable et bien fondée en ses prétentions, la société GENERAL STRUCTURE CONSULTING,
* CONDAMNER in solidum les sociétés FREELANCE.COM et INOP’S à payer à la société GENERAL STRUCTURE CONSULTING la somme de 18 694,36 € à parfaire au jour du paiement effectif des factures impayées relatives à la prestation de M. [C] [I],
* CONDAMNER in solidum les sociétés FREELANCE.COM et INOP’S à payer à la société GENERAL STRUCTURE CONSULTING la somme de 8 953,80 €, à parfaire
au jour du paiement effectif des factures impayées relatives à la prestation de Mme [F] et de M. [K],
* CONDAMNER in solidum les sociétés FREELANCE.COM et INOP’S à payer à la société GENERAL STRUCTURE CONSULTING la somme de 7 862, 40 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 1 er juillet 2021 au titre de la prestation de M. [K] [A] [S], non résiliée selon les termes du contrat,
* CONDAMNER in solidum les sociétés FREELANCE.COM et INOP’S à la somme de
24 360 €, pour la prestation qu’aurait dû effectuer M. [K] pour la période du 10 mars 2022 au 10 mars 2023,
* CONDAMNER in solidum les sociétés FREELANCE.COM et INOP’S à la somme de
8 640 €, pour la prestation effectuée par Mme [F],
* CONDAMNER la société FREELANCE.COM à la somme de 1 244,44 € au titre du retard pris dans le paiement des différentes factures,
* CONDAMNER in solidum les sociétés FREELANCE.COM et INOP’S à la somme de
5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge en charge d’instruire cette affaire, le 8 octobre 2025, à laquelle seule GSC était représentée.
Bien que convoquées lors des différentes audiences de mise en état ou devant le juge chargé d’instruire l’affaire, INOP’S et FC, sont demeurées parties non comparantes, et s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu contre elles, sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé.
Le juge a entendu les observations et la plaidoirie de GSC qui a confirmé que les termes de ses dernières conclusions représentaient bien l’intégralité de ses demandes.
A l’issue de cette audience, le juge ayant clos le débat, a mis l’affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 prorogé au 8 janvier 2026, au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
GSC prétend que :
* Malgré des modalités initialement précises avec la RATP, FC les a modifiées à postériori pour éviter les versements à GSC, des commissions sur les prestations.
Pour le démontrer, GSC s’appuyait sur l’antériorité des modalités contractuelles initialement pratiquées en mars et avril 2021, avec le paiement direct par la RATP à GSC, soulignant la confusion des modalités de paiement pour cette prestation à la RATP allant jusqu’au 31 août 2021.
Finalement, la RATP aurait dû directement payer FC, qui devait ensuite payer les consultants, et les sous-traitants, mais FC contestait et niait avoir reçu des paiements de la RATP pour ces mois. FC aurait demandé à GSC de lui payer les sommes versées par la RATP.
Devant les incohérences rencontrées, FC reconnaissait la confusion et proposait de signer un contrat tripartite FC-GSC-consultant, à son seul avantage, contrat que ni GSC, ni le consultant concerné, n’avaient accepté de signer.
* FC n’a pas fait diligence de ses règlements des commissions sur les prestations pour les autres consultants « mis à disposition » par GSC, et ce, malgré les contrats d’apporteur d’affaires signés,
* FC n’a pas respecté les modalités contractuelles de résiliation du contrat avec la société Générali.
* FC n’a pas respecté les modalités contractuelles pour la prestation chez Bouygues Telecom, où FC avait unilatéralement diminué le prix journalier de la prestation du consultant, en contraignant à postériori GSC à signer un avenant pour cette baisse de prix, réduisant ainsi la marge de GSC de 33 % (passant de 93 € à 63 €/jour) une première fois, le 31 décembre 2021, puis une deuxième fois, le 8 janvier 2024, réduisant la commission journalière de GSC, pour arriver à 24 € /jour, alors que la prestation prenait contractuellement fin le 31 décembre 2021.
FC se justifiait alors en affirmant que la prolongation de la prestation de service était du seul fait de la consultante, qui l’avait négocié directement auprès du client. Enfin FC établissait un autre contrat, écartant GSC de la prestation, car ayant refusé de signer l’avenant avec un taux de commission sur les prestations, jugé « inacceptable ».
* Il est constant pour FC de ne pas signer des contrats qu’elle émet, et de forcer les partenaires à signer à postériori des avenants et des contrats, alors qu’elle ne les signe pas de son côté.
FC pour sa part, s’est seulement contentée de répondre parfois aux LRAR envoyées par GSC, en créant encore plus de confusion dans ce dossier, sans apporter la moindre preuve de ses prétentions.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Préambule :
FC éditant régulièrement des contrats sur des documents à en-tête FC, les a soumis tels quels, aux partenaires commerciaux, sous-traitants ou consultants, sans y apposer sa propre signature formelle, s’exposant à ce que tous les documents émis non contresignés par elle, puissent être réputés acceptés, nonobstant l’absence de sa propre signature.
En l’espèce, concernant la prestation avec la RATP, la signature du DC4 participe à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de sous-traitance, et d’apporteur d’affaires, entre INOP’S à l’époque, et GSC.
Sur les demandes en principal
1/ Sur le paiement à GSC, de ses commissions sur prestations, pour la RATP
Au vu des pièces fournies par GSC, le tribunal confirme l’existence d’un ensemble contractuel liant INOP’S, et FC à GSC, avec M. [B]..
Les factures produites aux débats sont : GSC66-2021-05-02 de 3 024 € : exigible au 22 juillet 2021, GSC66-2021-06-02 de 3 696 € : exigible au 1 septembre 2021, GSC66-2021-07-02 de 3 528 € : exigible au 30 septembre 2021, GSC66-2021-08-02 de 2 016 € : exigible au 2 novembre 2021.
Les termes du contrat d’apporteur d’affaires prévoient le paiement des commissions pour les prestations de GSC, sous 60 jours après l’émission de la facture. Ainsi « la créance contractée est certaine, liquide et exigible », le quantum est établi pour les 4 factures restées impayées pour les mois de mai, juin, juillet et août 2021, pour un montant de 12 264 €.
* Les pénalités de retard des paiements de ces factures :
Les factures en question sont donc exigibles aux dates indiquées ci-dessus, déclenchant des pénalités de retard courant sur les années écoulées pour les 4 factures impayées, pour un total de 6 270,36 €.
* Les frais de recouvrement de 40 € s’appliquant à chaque facture, pour les 4 factures impayées, s’élèvent à 160 €.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum FC et INOP’S à payer à GSC pour les commissions sur les prestations pour la RATP, un total de 18 964,36 €, dont 6 270,36 € à actualiser au jour du paiement effectif des factures.
2/ Sur le paiement à GSC, de ses commissions sur les prestations, pour d’autres sociétés :
Page : 6 Affaire : 2025F00948
Les contrats d’apporteur d’affaires avec GSC, bien que sur un papier à en-tête FC, ne sont pas toujours contresignés par FC. Le tribunal considèrera comme valables cet ensemble de contrats dont les parties se doivent de respecter les termes.
* Les 3 factures impayées s’élèvent à 6 130,80 € :
* GSC66-2021-10-07 pour 1 674 €, exigible au 5 janvier 2022 (Mme [F]),
* GSC66-2021-12-07 pour 2 566,80 €, exigible au 6 mars 2022 (Mme [F]),
* GSC66-2022-01-03 pour 1 890 €, exigible au 3 avril 2022 (M. [Y]).
* Les pénalités de retards de paiements au taux légal majoré de 10 points à partir de la date d’échéance des factures, pour un total de 2 703 €.
* Les frais de recouvrement s’élèvent à 120 €.
En conséquence, le tribunal condamnera FC à payer à GSC la somme de 8 953,80 € dont les intérêts de 2 703 € seront à actualiser au moment du règlement.
3/ Sur les résiliations unilatérales des contrats
FC a résilié les contrats de deux consultants, pour lesquels les modalités n’ont pas été respectées privant GSC ainsi de sa commission sur leurs prestations, et sans respecter les termes contractuels sur les résiliations.
Pour la prestation effectuée auprès de la société Generali de M. [V], le contrat d’apporteur d’affaires stipulait que chaque partie avait la faculté de mettre fin au contrat à tout moment, sans avoir à en justifier, mais en respectant un préavis de 3 mois et par LRAR. FC en avait alors informé GSC par un simple courriel le 21 juin 2021, avec pour effet le 30 juin 2021. Le contrat d’un an renouvelable précisait une durée de 190 journées, mais FC y ayant mis un terme au bout de 4 mois, a laissé courir un solde de journées travaillées théoriques de 104 jours, privant GSC de sa commission sur les prestations au taux journalier de 63 € HT, soit 6 552 €. Cette somme sera actualisée des intérêts au taux légal depuis la date d’exigibilité du 1 juillet 2021.
Le tribunal condamnera FC à payer à GSC, la somme de 6 552 €, avec intérêt au taux légal à actualiser au jour du paiement effectif, pour la résiliation intempestive du contrat.
Pour la prestation effectuée auprès de la société Generali de M. [Y], pour le contrat d’apporteur d’affaires, et malgré l’absence de signature de GSC sur le contrat d’apporteur d’affaires, le tribunal constatera l’existence de la relation contractuelle entre FC et GSC, et estimera que GSC pouvait revendiquer l’effet de ce contrat.
Dès lors, GSC devait percevoir une commission sur les prestations de 100 € par jour, pour une durée de 203 jours, du 10 mars 2021 au 10 mars 2022, et renouvelable par tacite reconduction.
FC avait informé GSC de la résiliation par e-mail simple le 2 février 2022, pour un effet le 28 février 2022, ce qui ne respecte pas les termes du contrat. Le contrat s’était automatiquement renouvelé par tacite reconduction avant la résiliation, jusqu’au 10 mars 2023 générant 203 jours de travail à 100€ de commissions pour GSC.
En conséquence le tribunal condamnera FC à payer à GSC la somme de 20 300 € de commission.
Pour la prestation auprès de la société Bouygues Telecom de Mme [F], le contrat d’apporteur d’affaires a bien été signé par les 2 parties, débutant le 5 mai 2021 et s’achevant au 31 décembre 2021.
De façon unilatérale et sans prévenir, le 31 décembre 2021, FC a adressé à GSC un avenant, réduisant de 30 € par jour, le taux de commission sur les prestations de GSC, à compter du 1er janvier 2022, passant ainsi de 93 € à 63 € par jour. Cette modification forcée ne respectait pas les termes du contrat, ni sur le calendrier, ni sur la forme ni sur le délai de l’information.
Le préjudice subi par GSC, était de 30 € par jour travaillé, jusqu’à la fin de ce renouvellement tacite, au 5 mai 2023.
Le tribunal soulignera que, le contrat devant se terminer le 31 décembre 2021, la tacite reconduction était déjà acquise pour un an, lors de de l’information de cette baisse de taux de commission, adressée par FC à GSC.
Sur la forme, FC n’a pas respecté les modalités de communication de cette information en LRAR, ce qui constitue un non-respect contractuel.
Le préjudice subi par GSC pour ce manque à gagner est de 30 € sur 240 jours annuels travaillés, soit pour 2022, la somme de 7 220 €.
En conséquence, le tribunal condamnera FC à payer à GSC la somme de 7 220 € pour ne pas avoir respecté ses engagements contractuels, sur le contrat avec Mme [F]
4/ Sur les factures payées avec retard pour d’autres prestations
FC et INOP’S avaient fini par régler des factures selon leur propre calendrier, ne respectant pas les termes des paiements contractuels, sans s’en expliquer, ni prévenir GSC.
En application de l’article 441-10 du code de commerce, les pénalités s’appliquent aux 8 factures suivantes (calculs actualisés à la date du 14 mai 2025 au taux de BCE plus 10 points au 12 juin 2024) :
GSC66-2021-10-01 pour 76 jours de retard sur la facture de 7 848 € : 232,86 €
GSC66-2021-11-01 pour 58 jours de retard sur la facture de 7 848 € : 177,71 €
GSC66-2021-12-01 pour 34 jours de retard sur la facture de 3 922,56 € : 52,06 €
GSC66-2022-11-07 pour 34 jours de retard sur la facture de 2 232 € : 29,65 €
GSC66-2022-01-07 pour 73 jours de retard sur la facture de 2 343,60 € : 66,79 €
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
GSC66-2021-05-07 pour 72 jours de retard sur la facture de 1 897,20 € : 53,33 € GSC66-2021-06-07 pour 40 jours de retard sur la facture de 2 455,20 € : 38,34 € GSC66-2021-03-01 pour 18 jours de retard sur la facture de 7 848 € : 55,15 €
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum FC et INOP’S, à régler à GSC les pénalités de retard de ses règlements pour une somme totale de (705,89 € + frais de recouvrement individuel (40 € x 8 = 320 €) 1 025,89 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GSC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera in solidum FC et INOP’S à payer à GSC, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de FC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera FC qui succombe, à supporter l’entièreté des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Condamne in solidum la SACA FREELANCE.COM et la SASU INOP’S, à payer à la SARL GENERAL STRUCTURE CONSULTING, la somme de 18 694,36 € à actualiser au jour du paiement effectif des factures, au titre des commissions pour la prestation effectuée par M. [B] pour la RATP ;
Condamne la SACA FREELANCE.COM, à payer à la SARL GENERAL STRUCTURE CONSULTING la somme de 8 953,80 €, à actualiser au jour du paiement effectif des factures, au titre des factures impayées pour la prestation de Mme [F] et de M. [Y] ;
* Condamne la SACA FREELANCE.COM, à payer à la SARL GENERAL STRUCTURE CONSULTING, la somme de 6 652 €, à actualiser au taux légal depuis le 1 er juillet 2021, au titre de la résiliation intempestive de la prestation de M. [V] ;
* Condamne la SACA FREELANCE.COM, à payer à la SARL GENERAL STRUCTURE CONSULTING la somme de 20 300 €, pour les prestations qu’aurait dû effectuer M. [Y] sur la période du 10 mars 2022 au 10 mars 2023 ;
* Condamne la SACA FREELANCE.COM, à payer à la SARL GENERAL STRUCTURE CONSULTING, la somme de 8 640 € sur la prestation effectuée par
Mme [F];
* Condamne in solidum la SACA FREELANCE.COM et la SASU INOP’S, à régler la somme de 1 025,89 € au titre des retards dans les paiements des factures déjà payées à la SARL GENERAL STRUCTURE CONSULTING,
* Condamne in solidum la SACA FREELANCE.COM et la SASU INOP’S, à régler à la SARL GENERAL STRUCTURE CONSULTING, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SACA FREELANCE.COM aux dépens ;
* L’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Isabelle Dalle et Claire Nourry, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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