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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 2 juil. 2025, n° 2025R00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Juillet 2025 par M. Dominique DUBOIS, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00288
DEMANDEUR
SCI TRAVERSIA [Adresse 1] comparant par Me Alexis CATTEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU MDF ENSEIGNES [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 2 Juillet 2025, devant M. Dominique DUBOIS, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 13 Juin 2025, la SCI TRAVERSIA nous demande de condamner la SASU MDF ENSEIGNES à lui payer :
* 5.850,00€ en principal, par provision, au titre du remboursement de l’acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, et ce, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard passé le délai de 8 jours de la décision à venir.
* 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La partie demanderesse expose que par contrat du 18 décembre 2024, elle a commandé à la société MDF ENSEIGNES un store banne qui devait être livré et installé dans un délai de 8 à 10 semaines ; qu’il avait été convenu par les parties que ce dernier le serait au plus tard le 19 mars 2025 et qu’un acompte de 5.850,00€ a été versé le 19 décembre 2024. Elle précise que le store n’ayant été ni livré, ni installé dans les délais convenus, elle l’a en vain mise en demeure par lettre du 21 mars 2025 d’exécuter ses obligations contractuelles, puis lui a notifié la résolution dudit contrat par courrier du 15 avril 2025.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment de la facture du 18 décembre 2024, du virement de l’acompte de 5.850,00€, des échanges SMS entre les parties des 27 février 2025, 10 mars 2025 et 12 mars 2025, de la mise en demeure du 21 mars 2025 et de la notification de résolution du contrat du 15 avril 2025, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’ordonner à la SASU MDF ENSEIGNES de rembourser, par provision, la somme de 5.850,00€ à la partie demanderesse ; dans la mesure où tout paiement suppose une contrepartie et que, ce qui a été reçu sans être dû du fait de l’inexécution, est sujet à restitution par celui qui l’a indument reçu ; outre les intérêts à compter du 15 avril 2025, date de la notification de la résolution du contrat.
Nous rejetterons la demande au titre de la capitalisation des intérêts et de l’astreinte, le retard dans l’exécution de l’obligation en paiement étant déjà sanctionné par l’application des intérêts.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU MDF ENSEIGNES à la SCI TRAVERSIA, de la somme de 5.850,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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