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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 févr. 2025, n° 2023010550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023010550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR (SA) c/ SL (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 010550
JUGEMENT DU 25/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/01/2025
Président
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [L] [U] et Maître [O] [V]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
SL (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Nordine TRIA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Guillaume ISOUARD
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE SFR (SA) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20/11/2023 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 07/01/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, SL (SARL) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 06/12/2023, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 07/01/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR, est une SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 343 059 564, dont le siège social se situe au [Adresse 3]. Elle est spécialisée dans la télécommunication.
La société SL, est une SARL immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 487 479 909, dont le siège social se situe au [Adresse 4]. Elle est spécialisée dans la prise de participations dans des sociétés. Monsieur [A] [E] en est le gérant.
Le 1 er mars 2022, la société SL a signé un bon de commande relatif à une offre d’abonnement mobile auprès de la société SFR.
A la suite de ce bon de commande, des factures mensuelles ont été émises par la société SFR.
Entre le mois de janvier 2023 et le mois de mai 2023, certaines factures, malgré les relances de la société SFR, sont restées impayées pour un montant total de 5 995,37 euros.
Le 20 juin 2023, la SFR a adressé à la société SL une lettre de mise en demeure par LRAR.
La société SL n’a procédé à aucun paiement.
La société SFR a alors saisi le tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence d’une requête en injonction de payer à laquelle la société SL a fait opposition.
C’est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a enjoint la société SL de payer à la société SFR les sommes de :
* 5 995,37 euros au titre des factures impayées,
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 33,46 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société SL par acte du 1 er décembre 2023, puis par acte rectifiant et annulant du 21 décembre 2023.
La société SL a formé opposition au greffe par LRAR en date du 06 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024 ; l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été renvoyée pour plaider au 07 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société SFR demanderesse à l’IP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Rejetant toutes conclusions contraires,
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions et ce faisant ;
* CONDAMNER la société SL à payer à la société SFR les sommes de :
* 5 995,37 euros en principal au titre des factures impayées,
* 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 33,46 euros au titre des dépens
Au surplus,
* JUGER que la somme de 5 995,37 euros en principal doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la première mise en demeure ;
* CONDAMNER la société SL à payer à la société SFR la somme de 1 516,10 euros au titre des dernières factures demeurées impayées ;
* DEBOUTER la société SL de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société SL à payer à la société SFR une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SL défenderesse à l’IP demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance en date du 20/11/2023,
Vu l’opposition inscrite par la SARL SL, prise en la personne de son gérant en exercice Mr [E],
* RECEVOIR la SARL SL en son opposition et la dire bien fondée ;
* DEBOUTER la société SFR de toutes ses demandes.
Vu les recommandations de l’ARCEP, Vu l’article 1188 du Code civil, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L442-1 II du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 15 du Règlement (UE) N° 531/2012 du Parlement Européen et du Conseil,
* ACCUEILLIR la SARL SL, prise en la personne de son gérant en exercice Mr [E], en ses demandes reconventionnelles ;
* CONDAMNER la société SFR à porter et payer à la SARL SL, prise en la personne de son gérant en exercice Mr [E] :
* La somme de 9756,20 euros en réparation du préjudice subi lié à la surconsommation,
* La somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi par la 2 e rupture de ligne décidée par SFR malgré l’accord pris entre Mr [E] et ladite société,
* La somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* DIRE n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société SFR aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur le paiement des factures :
La société SFR soutient que :
* La tarification des consommations, notamment celle relative aux « data » est clairement précisée sur le bon de commande signé par M. [E] en sa qualité de gérant en exercice de la société de la société SOUS L’ENSEIGNE ;
* Il ressort de l’offre signée par la société SL que l’abonnement souscrit prévoit une consommation illimitée en France, Europe et Amérique du Nord et une consommation limitée à 3 heures et 1Go vers le reste du monde et à 3 heures depuis le reste du monde ;
* La société SL était parfaitement informée des modalités de l’abonnement auquel elle avait souscrit ;
M. [E] en tant qu’utilisateur de l’abonnement est un utilisateur de longue date d’appels et de consommation à l’étranger et il est au fait des montants importants que peut entrainer une consommation de « data » à l’étranger ;
* Le procès-verbal de constat indique clairement l’existence et le fonctionnement du système d’alertes de consommation et qu’il est automatisé et instantané ;
M. [E] en tant qu’utilisateur de l’abonnement a été alerté par SMS au fur et à mesure de sa consommation de « data » ;
* Lors de son déplacement au QATAR, M. [E] en tant qu’utilisateur de l’abonnement a demandé le déblocage des seuils de palier de consommation qui avait été déclenché par la société SFR ;
* Depuis la date de l’injonction de payer, la société SL n’a réglé aucune des sommes liées au contrat d’abonnement ;
A ce titre, la société SL est débitrice d’une somme supplémentaire de 1 516,10 euros.
La société SL répond que :
* Il appartenait à la société SFR de prévenir l’utilisateur de l’abonnement M. [E] du dépassement de ses consommations avec une précision sur les volumes de données et autres ;
* La société SFR ne prouve pas avoir informé l’utilisateur de l’abonnement M. [E] ;
* Le procès-verbal de constat ne prouve pas l’existence d’alertes reçues par l’utilisateur de l’abonnement M. [E] ;
* La société SFR démontre qu’elle avait la capacité de bloquer la ligne de l’abonné lorsque le palier était atteint ;
* La société SFR ne prouve pas que l’utilisateur de l’abonnement M. [E] a effectué une manœuvre lui permettant de dépasser le seuil du palier ;
* La société SFR n’explique pas comment un abonné est informé du dépassement ni comment l’abonné peut procéder à un blocage de palier ;
* L’utilisateur de l’abonnement M. [E] n’a été destinataire d’aucun SMS d’alerte ;
* La société SFR n’a pas respecté les recommandations de l’ARCEP qui oblige les opérateurs d’informer régulièrement et précisément les clients au sujet de leur consommation ;
* La société SFR n’est pas en mesure de préciser sur quels éléments elle s’est basée pour établir sa facturation ;
* La société SFR n’a pas rempli son obligation pédagogique d’information.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SL :
La société SL soutient que :
* Elle a subi deux préjudices principaux :
* L’un lié à la surfacturation et à la gêne provoquée par celle-ci,
* L’autre aux suspensions de ligne décidées unilatéralement par la société SFR ;
* Elle a tout mis en œuvre pour privilégier la voie amiable ;
* L’activité professionnelle de l’utilisateur de l’abonnement M. [E] dans le monde du football professionnel l’oblige à être joignable à tout moment ;
* Les enjeux financiers dans le monde du football professionnel sont très importants ;
* La relation commerciale établie ne peut en aucun cas être rompue brutalement sans lui causer préjudice ;
* En suspendant la ligne de la société SL, la société SFR a opéré une rupture brutale des relations contractuelles ;
* Il appartenait à la société SFR de respecter un préavis pour toute rupture ;
* La société SFR ne démontre pas l’existence d’un préavis écrit.
La société SFR répond que :
* Le contrat n’a pas été résilié, mais suspendu ;
* Elle a tenté de trouver une solution amiable au litige à de très nombreuses reprises ;
* La ligne a été suspendue car la société SL n’a pas rempli son obligation de payer les factures mensuelles ;
* Préalablement à la première suspension au mois d’avril 2023, la société SFR avait transmis à la société SL 6 courriels de relances et 6 appels dans le mois précédent ladite suspension ;
* La société SFR a consenti au rétablissement du service après que la société SL ait répondu à ses sollicitations et ce malgré l’absence de paiement ;
* Aucun paiement n’étant intervenu, le service a été à nouveau suspendu ;
* La société SL est spécialisée dans la prise de participation dans des sociétés, groupements ou entreprises et n’exerce à aucun moment une fonction en lien avec le monde du football ;
* La société SL ne peut tenter de justifier son préjudice en invoquant les activités de M.
[E] en lien avec le monde du football professionnel alors que le contrat a été signé avec la société SL ;
* La société SL ne justifie son préjudice ni dans son fondement ni dans son quantum.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 20 novembre 2023 et signifiée le 1 er décembre 2023 par une remise à domicile.
La société SL a formé opposition à cette ordonnance par LRAR en date du 6 décembre 2023 suivant date du cachet de la poste.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société SL est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur le paiement des factures :
En Droit :
* L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du Code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La société SFR soutient que la société SL a souscrit à un contrat d’abonnement de services téléphoniques dont les conditions générales, particulières et spécifiques ont été agréées par M. [E] en sa qualité d’utilisateur des services et gérant de la société SL et qu’en refusant de payer les factures de consommation, elle a manqué à l’exécution du contrat.
En Fait :
Le 01/03/2022, la société SL a signé un bon de commande auprès de la société SFR pour souscrire au service « Offre mobile – [Localité 3] Mobile Traveller ». Le montant mensuel de l’abonnement souscrit étant de 143,00€ HT.
Le tribunal constate que :
* Le bon de commande comporte la mention :
« Par la signature du présent Bon de Commande, le Client reconnait avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales SFR Business et ses annexes, les Conditions Particulières, et les éventuelles Conditions spécifiques. Annexes associées, Conditions Tarifaires applicables au Service(s) commandé(s), sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient séparément et spécifiquement signés, à l’exception des Mandats de Prélèvement SEPA. »
* Le bon de commande fait clairement apparaitre les conditions tarifaires de l’offre « [Localité 3] Mobile Traveller » : « Le forfait Traveller inclut les appels, SMS, MMS au sein de la zone France,
« Le forfait Traveuer inclut les appeis, SMS, MMS au sein de la zone France, Europe/DOM, AMN, Business. Il inclut la data illimitée en France et 110Go en [Localité 4]/AMN/zone business. En reste du monde, il inclut 1Go, 3h vers + 3h depuis cette zone ».
* Le bon de commande précise dans ses « Conditions tarifaires du 01/01/2022 » :
* « Service inclus : … Service d’alerte et Blocage Data Roaming »
* Les « Conditions tarifaires du 01/01/2022 » détaillent :
* La tarification à la minute ou par ko (data) des « communications voix et usages data »,
* Les différentes « Zones tarifaires pour les usages internationaux », précisant notamment que le QATAR fait partie de la zone « Moyen Orient »,
* Les Conditions Particulières et Conditions spécifiques précisent le fonctionnement des services « Maitrise de la consommation data mobile à l’international » et « Alerte et Blocage Data Roaming » en indiquant notamment (pièce 2 SFR – page 16 & 17) :
* Le fonctionnement du service d’alerte et de blocage,
* Le fonctionnement de l’envoi des SMS d’alerte,
* Les différents seuils de consommation déclenchant les alertes,
* Les modalités de déblocage de consommation « data ».
Les débats ont permis d’établir que l’utilisateur de l’abonnement M. [E] est un usager professionnel rompu aux déplacements internationaux et qu’à ce titre il est au fait du système de tarification des appels et de l’utilisation du forfait « data » à l’étranger dont il est l’utilisateur.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que M. [E] en tant qu’utilisateur régulier et avisé des prestations fournies par l’abonnement aux services téléphoniques de la société SFR ne pouvait ignorer :
* Le fonctionnement tarifaire de la société SFR,
* Que des consommations à l’étranger pouvaient entrainer une surfacturation importante,
* Qu’il serait averti par SMS en cas de surconsommation à l’étranger,
* Qu’à sa seule initiative, il avait la possibilité de débloquer les seuils de palier de consommation.
Le tribunal relève et retient les éléments suivants du procès-verbal :
* « L’adhésion au service d’alerte et le blocage à l’étranger sont inclus par défaut et de manière non modifiable »,
* « Les SMS d’alerte sont bien envoyés aux différents clients ; lesquels procèdent à des déblocages systématiques en utilisant le code DRR : il s’agit-là d’un code qui permet de déverrouiller les lignes »
* Les sondages réalisés permettre de constater que :
* « Les utilisateurs ont été alertés des dépassements de forfaits »,
* « Les forfaits ont été bloqués aux différents paliers de dépassements de consommation »,
* « Les déblocages proviennent de SMS envoyés depuis la ligne utilisée à l’étranger et sur laquelle les alertes sont envoyées »,
* « Les blocages sont systématiques et automatiques »,
* Le délai est infime « entre l’heure de réception de l’alerte de dépassement et de celle de la réponse pour obtenir le déblocage du forfait ».
Ainsi le procès-verbal de constat d’huissier fait état de l’existence et du fonctionnement efficient, vérifié par une méthode de sondage, du système d’alerte de consommation par SMS et du déclenchement automatique et instantané des blocages de la ligne à l’atteinte de chaque palier de consommation, sans que la société SFR ait aucun pouvoir discrétionnaire d’intervention sur ce système.
Ainsi le tribunal considère que M. [E] ne peut opposer à la société SFR le fait qu’il n’aurait pas reçu les SMS d’alerte d’atteinte des paliers.
Le procès-verbal confirme que le déblocage des consommations est systématiquement réalisé par SMS envoyés par l’utilisateur depuis la ligne sur laquelle le blocage est intervenu.
M. [E] en tant qu’utilisateur de l’abonnement a été alerté par SMS au fur et à mesure de sa consommation de « data » de l’atteinte des seuils de chaque palier (pièce 10 demandeur IP) et qu’il a été de sa seule responsabilité d’utilisateur de débloquer les verrouillages de la ligne (pièce 10 demandeur IP).
Si des paiements de certaines factures mensuelles ont été régularisés par la société SL pour des prestations consommées en 2023, le tribunal constate que la société SL n’a pas réglé les factures mensuelles N° 9A0032098098 du 1 er janvier 2023, N° 9A0032299025 du 1 er février 2023, N° 9A0032721168 du 1 er avril 2023 et N° 9A0032905591 du 1 er mai 2023 (soit un total de 5 995,37 euros) ni les factures mensuelles d’abonnement N° 9A0034264291 du 1 er décembre 2023, N° 9A0034468609 du 1 er janvier 2024, N° 9A0034684339 du 1 er février 2024, N° 9A0034886376 du 1 er mars 2024, N° 9A0035083570 du 1 er avril 2024, N° 9A0035235968 du 1 er mai 2024, N° 9A0035433133 du 1 er juin 2024, N° 9A0035618682 du 1 er juillet 2024, N° 9A0035763306 du 1 er août 2024, et d’un avoir N° 9A0036008385 du 1 er septembre 2024 (soit un total net de 1 516,10 euros), dont le quantum est justifié par les pièces produites par la société SFR.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la société SL ne justifie pas d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation de paiement des factures impayées.
En conséquence et en application de l’article L441-10 du Code de commerce le tribunal condamnera la société SL à payer à la société SFR les sommes suivantes :
* 5 995,37 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, au titre des factures des mois de janvier, février, avril et mai 2023 ;
* 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 33,46 euros au titre des dépens de l’injonction de payer,
* 1 516,10 euros, au titre des factures nettes d’avoir entre le mois de décembre 2023 et le mois d’août 2024.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SL :
Sur la demande d’indemnité pour surfacturation
Le tribunal ayant jugé et condamné supra la société SL au paiement de l’intégralité des montants dues au titre des factures impayées ne pourra que débouter la société SL de sa demande.
Sur la demande d’indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie
Soutenant que la société SFR a rompu brutalement la relation commerciale établie avec elle, la société SL invoque les dispositions de l’article L442-1 II du Code de commerce aux fins d’obtenir réparation de son préjudice subi allégué.
En droit :
Il convient de rappeler que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et qu’à ce titre l’article 9 « Restriction ou suspension des Services » des Conditions Générales de Vente SFR Business s’applique et stipule :
« 9.1 Afin de préserver les intérêts des Parties, les Parties conviennent que SFR peut restreindre ou suspendre les Services après en avoir prévenu le Client par email et par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze (15) jours.…
* en cas de défaut de paiement ou en cas de difficulté financière du Client, SFR peut restreindre ou suspendre, sans nouveau délai ni prévenance, tout ou partie des Service après avoir adressé au Client une lettre de mise en demeure de payer, restée en tout ou partie infructueuse dans un délai minimum de 30 jours après réception de ladite lettre de mise en demeure ;
•••
Pendant la période de restriction ou de suspension, le Contrat n’est pas résilié. Le Client reste tenu à ses obligations, notamment de paiement, et les services continuent à lui être facturés, sauf si la suspension est due à SFR exclusivement.
9.2 Les Parties étant déjà convenues des modalités de résiliation et des sanctions en cas d’exécution insuffisante des obligations, les dispositions des articles 1219 à 1223 du Code civil ne seront ni applicables, ni opposables. »
Il ressort de l’historique du service de relance de la société SFR (pièce 11 demandeur IP) que sont restés sans réponse 6 courriels émis à l’attention de la société SL, et 5 appels effectués entre janvier 2023 et avril 2023, avant sa mise en demeure par commissaire de justice le 20 juin 2023 de régler les factures échues et impayées.
Constatant cependant la persistance des défauts de paiement de la société SL non seulement de la facture du 01/01/2023 incluant les surcouts de consommation que le tribunal a validé supra, mais également des factures non contestables du prix mensuel de l’abonnement de 174,60 euros du 01/02/2023, du 01/04/2023 et du 01/05/2023, la société SL a au droit des termes de l’article 9 précité, suspendu la ligne entre le 20 avril 2023 (pièce 11 demandeur IP) et le 26 avril 2023 (pièce 31 défendeur IP).
Le service ayant été rétabli aux fins de trouver une solution amiable au différend malgré l’absence de régularisation des factures impayées, de nouveaux incidents de paiement survenant en fin d’année 2023 nonobstant de nouveaux envois de courriels et appels à la société SL (pièce 11 demandeur IP), la société SFR a au droit des termes de l’article 9 précité, restreint le fonctionnement de la ligne le 11 décembre 2023.
Il convient de constater que neuf autres factures d’un montant unitaire de 176 euros datées entre décembre 2023 et aout 2024, liées au contrat d’abonnement et dont le bien-fondé n’est pas contestable sachant que la résiliation du contrat survient le 17 juillet 2024, n’ont pas été réglées (pièce 12 demandeur IP) perpétuant de ce fait le mode de fonctionnement restreint des prestations de la société SFR.
Le tribunal considère qu’au droit des termes contractuels de l’article 9 des Conditions Générales de Vente SFR Business, la société SFR en suspendant ou en limitant l’usage de la ligne n’a pas manqué à ses obligations mais a appliqué les règles du contrat auquel les parties sont convenues et qui fait loi entre elles dans le cas d’inexécution par la société SL de ses obligations.
Les conséquences de ces limitations éventuellement préjudiciables à la société SL, ne sont pas imputables à la société SFR, mais sont de la responsabilité de la société SL qui s’est exposée à ces conséquences en ne réglant pas ses factures valablement dues à l’opérateur.
Ainsi le tribunal dit qu’aucune rupture brutale de la relation commerciale établie n’est caractérisée et déboutera la société SL de sa demande d’indemnité à ce motif.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société SFR a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société SL à payer 2 000 euros à la société SFR au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Les dépens seront mis à la charge de la société SL qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
DIT l’opposition à l’injonction de payer recevable ;
CONDAMNE la société SL SARL à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE – SFR SA, la somme de 5 995,37 euros en principal au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;
CONDAMNE la société SL SARL à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE – SFR SA, la somme de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 33,46 euros au titre des dépens de l’injonction de payer ;
CONDAMNE la société SL SARL à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE – SFR SA, la somme de 1516,10 euros au titre des factures mensuelles du 1 er décembre 2023 au 1 er août 2024 nettes d’avoir, demeurées impayées ;
DEBOUTE la société SL SARL de sa demande de paiement en réparation du préjudice subi lié à la surconsommation ;
DIT qu’aucune rupture brutale de la relation commerciale établie n’est caractérisée et déboute la société SL SARL de sa demande d’indemnité à ce motif ;
CONDAMNE la société SL SARL à payer la somme de 2 000 euros à la société SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONIE – SFR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
CONDAMNE la société SL SARL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 112,75 euros dont TVA 18,80 euros ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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