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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 16 janv. 2025, n° 2024L00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT PRONONCE LE 16 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00665 / 2024J00191
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 25 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS aiR 8, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 827 902 602, pour laquelle interviennent M. Eric GEKLE, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL TRAJECTOIRE réprésentée par Me [G] [B], en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP MANDATEAM représentée par Me [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le bilan économique et social déposé au greffe le 03 janvier 2025 par la SELARL TRAJECTOIRE représentée par Me [G] [B]
Vu le rapport déposé au greffe le 07 janvier 2025 par la SCP MANDATEAM représentée par Me [I] [P],
Vu le rapport du juge commissaire déposé au greffe le 08 janvier 2025,
La procédure est revenue à l’audience du 9 janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
A cette audience, il a été entendu :
* La SAS aiR 8 représentée par M. Anthony BEAUDU, président
* Mme Aurélie QUENE, représentante des salariés
* La SELARL TRAJECTOIRE représentée par Me Anne-Claude ELLERT
* La SCP MANDATEAM représentée par Me [I] [P]
* Mme [M] [A], substitut du procureur
La recherche d’un cessionnaire pour la SAS aiR 8 n’a rien donné. La période actuelle n’est pas favorable à l’activité. Tout ce qui était possible a été fait mais la rentabilité n’est pas au rendezvous.
Pour autant, la trésorerie est satisfaisante.
L’administrateur judiciaire sollicite la prolongation de la période d’observation avec un rappel à deux mois, pour voir s’il existe une amorce de retournement.
Madame le substitut du procureur a déclaré ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation avec un point d’étape.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 25 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle jusqu’au 25 juillet 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS aiR 8.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 06 mars 2025 à 15h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL TRAJECTOIRE réprésentée par Me [G] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 Janvier 2025, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 16 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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