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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 16 avr. 2025, n° 2025R00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2025R00148
DEMANDEUR
SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT [Adresse 4]
comparant par Me [L] [V] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU DBM [Localité 5] AUTO [Adresse 3] comparant par Me [H] [U] du Cabinet 107UNIVERSITE [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 21 Mars 2025, la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT, qui avait confié pour réparation à la SASU DBM [Localité 5] AUTO son véhicule, sur lequel divers dysfonctionnements ont été constatés par la suite qui auraient pour origine selon une expertise amiable l’intervention réalisée le 25 mars 2022 par la partie défenderesse, nous demande :
A titre principal :
* ordonner à la SASU DBM [Localité 5] AUTO de procéder au transfert, puis à la remise en état du véhicule litigieux suivant rapport d’expert,
* condamner la SASU DBM [Localité 5] AUTO à lui payer la somme de 15.000,00€ en principal, par provision, à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule.
A titre subsidiaire :
* condamner la SASU DBM [Localité 5] AUTO à lui payer la somme de 12.255,44€ en, par provision, en réparation du préjudice matériel,
* condamner la SASU DBM [Localité 5] AUTO à lui payer la somme de 15.000,00€ en principal, par provision, à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule,
* 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2025, la SASU DBM [Localité 5] AUTO s’oppose aux demandes de la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT et à la mise en cause de sa responsabilité ; faisant valoir que deux ans ce sont écoulés depuis son intervention de 2022, durée pendant laquelle la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT a utilisé son véhicule avec lequel elle a parcouru 205.000 km ; que de plus, il apparaît, dans le courrier de réclamation, que le véhicule aurait fait l’objet de deux interventions avant l’expertise amiable de septembre 2024 et la dépose définitive du moteur ; que
l’expert mandaté n’a pas non plus procédé à la dépose allant à l’encontre des règles en la matière et n’a pas constaté l’inversion des vis prétendument à l’origine de la difficulté moteur.
Elle ajoute que la partie demanderesse ne produit aucune pièce justificative au soutien du préjudice allégué, ni justifié dans son principe, ni dans son montant.
C’est pourquoi, la SASU DBM [Localité 5] AUTO sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT et a condamnation à lui payer 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Nous relevons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, que le litige nécessite l’appréciation de l’imputabilité des dysfonctionnements du véhicule à la SASU DBM [Localité 5] AUTO, laquelle oppose l’absence de lien manifeste établi entre son intervention et les dysfonctionnements ainsi que le défaut d’entretien selon les prescriptions du constructeur ; ce qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés et constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes tant à titre principal que subsidiaire de la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT.
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SASU TRIP KANOUTE TRANSPORT tant principale que subsidiaire,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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