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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 9 mars 2026, n° 2025005507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025005507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005507
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 09 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
CARRIERES DES, [Localité 1] SAS, [Adresse 1] SIREN : 335 353 769 Représenté par : Samet OZTURK, avocat postulant, [Adresse 2], [Localité 2] Erwann MINGAM VM LAW, avocat plaidant, [Adresse 3], [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
IKORP SAS, [Adresse 5]: 502 180 102 Représenté par : Frédéric HOPGOOD, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 12/01/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 09 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
Le 21 octobre 2024, la société IKORP a établi un devis en faveur de la société CARRIERES DES, [Localité 1] pour la fourniture et l’installation d’un ensemble industriel, pour un montant de 269.498,44 euros TTC. Ce devis prévoyait un délai indicatif de « 8 à 10 semaines pour l’ensemble de la fourniture, hors installation ».
Le 25 octobre 2024, la société CARRIERES DES, [Localité 1] a établi un bon de commande pour un montant de 274.538,44 euros, mentionnant une intervention en intérieur du bâtiment, lors des semaines 52 et 1 des années 2024 et 2025.
Le même jour, la société IKORP a établi une facture d’un montant de 82.361,53 euros, correspondant à 30% du prix total, que la société CARRIERES DES, [Localité 1] a réglée par virement le 31 octobre 2024.
Le 19 décembre 2024, la société IKORP a adressé un courriel à la société CARRIERES DES, [Localité 1], l’informant du non-paiement d’une facture antérieure (FC1517) s’élevant à 15.892,20 euros, et exigeant son règlement avant le démarrage du nouveau chantier.
Le 20 décembre 2024, la société CARRIERES DES, [Localité 1] a répondu à la société IKORP que 90% de la facture litigieuse (FV1517) seraient réglés, les 10 % restants étant retenus en raison de problèmes d’étanchéité. La société CARRIERES DES, [Localité 1] précise : « Si vous décidez de ne pas intervenir en S52 et S1 conformément à la commande faite, vous pouvez considérer le projet comme annulé. En effet, vous ne serez alors pas conforme à la commande ».
Le règlement partiel de la facture FV1517 a été effectué le 24 décembre 2024.
La société IKORP n’a pas réalisé les travaux aux dates prévues.
Le 23 janvier 2025, le conseil de la société CARRIERES DES, [Localité 1] a adressé une mise en demeure à la société IKORP pour le remboursement de la somme de 82.361,53 euros, à laquelle la société IKORP a répondu par courriers des 5 février et 10 mars 2025.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2025, la société CARRIERES DES, [Localité 1] a fait assigner, devant ce Tribunal, la société IKORP à comparaître à l’audience du 8 septembre 2025 du Tribunal de Commerce de Chalonsur-Saône, afin d’obtenir le paiement en principal de 82.361,53 euros, conformément aux termes de l’assignation.
L’affaire fut inscrite sous le n°: 2025005507, appelée à cette audience et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 12 janvier 2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions, la société CARRIERES DES, [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1226, 1227, 1229, 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* Dire et juger que la société CARRIERES DES, [Localité 1] et la société IKORP ont conclu un contrat portant sur la réalisation de travaux avec une intervention à une date contractuellement convenue lors des semaines 52 et 1 des années 2024 et 2025 ;
* Dire et juger qu’en ne réalisant pas les travaux aux dates contractuellement convenues, la société IKORP a commis un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs ;
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société IKORP et la société CARRIERES DES, [Localité 1] aux torts de la société IKORP ;
* Condamner la société IKORP à verser à la société CARRIERES DES, [Localité 1] la somme de 82.361,53 euros à titre de restitution de l’acompte versé par cette dernière ;
* Dire et juger que la société CARRIERES DES, [Localité 1] a subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la société IKORP à lui restituer l’acompte versé ;
* Condamner la société IKORP à verser à la société CARRIERES DES, [Localité 1] la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* Condamner la société IKORP à verser à la société CARRIERES DES, [Localité 1] la somme globale de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société IKORP demande au tribunal de :
* Débouter la société CARRIERES DES, [Localité 1] de l’intégralité de ses prétentions ;
* Prononcer la résolution du contrat aux torts de la société CARRIERES DES, [Localité 1] ;
* Juger que la société IKORP est bien fondée à refuser la restitution de la somme de 44.205,00 euros au titre des prestations exécutées avant la résolution du contrat ;
* Juger que la société CARRIERES DES, [Localité 1] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société IKORP;
* Condamner la société CARRIERES DES, [Localité 1] à verser à la société IKORP la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier;
* Condamner la société CARRIERES DES, [Localité 1] à verser à la société IKORP la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société CARRIERES DES, [Localité 1] aux dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la société CARRIERES DES, [Localité 1]
* Sur la validité du contrat et la détermination des délais d’exécution
La société CARRIERES DES, [Localité 1] soutient que le bon de commande du 25 octobre 2024, signé par les deux parties, fixe expressément l’intervention aux semaines 52 et 1 des années 2024 et 2025, ce qui constituait une condition déterminante de son consentement, étant donné l’arrêt nécessaire de la production sur son site.
La société CARRIERES DES, [Localité 1] invoque l’article 1103 du code civil et la jurisprudence selon laquelle la date d’exécution s’intègre au contrat, lorsqu’elle est impérative pour le maître d’ouvrage.
La société CARRIERES DES, [Localité 1] souligne que la société IKORP a été informée de l’urgence et a accepté ces délais en signant le bon de commande.
* Sur la résolution judiciaire du contrat
La société CARRIERES DES, [Localité 1] affirme que l’inexécution par la société IKORP des travaux aux dates prévues constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse, au regard des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil. Elle souligne qu’elle a versé un acompte important (30 %) sans contrepartie, et que la société IKORP n’a pas justifié d’empêchement légitime à son exécution.
* Sur la restitution de l’acompte
En cas de résolution aux torts de la société IKORP, celle-ci doit restituer l’acompte de 82.361,53 euros perçu sans contrepartie effective, conformément à l’article 1229 du code civil, les prestations n’ayant pas trouvé leur utilité au fur et à mesure.
* Sur les dommages et intérêts
La société CARRIERES DES, [Localité 1] sollicite 10.000 euros de dommages-intérêts pour la mauvaise foi et la résistance abusive de la société IKORP à restituer l’acompte, au regard de l’article 1231-1 du code civil et de la jurisprudence du tribunal de Marseille du 5 décembre 2024.
En ce qui concerne la société IKORP
* Sur la validité du contrat et la détermination des délais d’exécution
La société IKORP fait valoir que le devis qu’elle a établi prévoyait un délai indicatif de 8 à 10 semaines hors installation, et que ses conditions générales de ventes stipulent que les délais sont fixés en accord avec le client.
Elle conteste que les semaines 52 et 1 des années 2024 et 2025 aient été contractuellement impératives, affirmant que cette mention provient unilatéralement du bon de commande de la demanderesse. Elle considère donc que le délai n’était pas déterminant et que son exécution était prévue dans la semaine 1 de 2025, ce qui ne constituait pas un retard.
* Sur la résolution judiciaire du contrat
La société IKORP considère que c’est la société CARRIERES DES, [Localité 1] qui a rompu unilatéralement le contrat par son courrier du 20 décembre 2024, en conditionnant l’exécution à une clause non prévue. Elle demande donc la résolution aux torts de la demanderesse, au regard de l’article 1228 du code civil, et invoque sa bonne foi dans l’exécution du contrat.
* Sur la restitution de l’acompte
La société IKORP invoque avoir engagé des frais pour ce projet (études, achats de matières, main-d’œuvre) pour un montant de 44.205 euros et demande à conserver cette somme au titre des prestations exécutées avant la rupture du contrat.
* Sur les dommages et intérêts
La société IKORP demande 50.000 euros de dommages-intérêts pour la perte de chance de réaliser le chantier et le gain manqué, invoquant les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil.
DISCUSSION
Sur la validité du contrat et la détermination des délais d’exécution
Le devis, daté du 21 octobre 2024, de la société IKORP prévoyait un délai indicatif de 8 à 10 semaines hors installation. Les conditions générales de ventes assorties au devis stipulent que les délais sont fixés en accord avec le client.
Le bon de commande de la société CARRIERES DES, [Localité 1], daté du 25 octobre 2024, mentionne une intervention lors des semaines 52 et 1 des années 2024 et 2025. Ce bon de commande est tamponné et signé par les deux parties.
A cette même date, la société IKORP a émis une facture de 82.361,53 euros, correspondant à 30% du montant du projet. Ce montant a été payé par la société CARRIERES DES, [Localité 1] en date du 31 octobre 2024.
En conséquence, le Tribunal dira que la résolution judiciaire du contrat est valide et que les délais d’exécution demandés par la société CARRIERES DES, [Localité 1] ont été acceptés par la société IKORP par la signature du bon de commande et la réception du règlement de 30% de la commande.
Sur la résolution judiciaire du contrat
L’intervention de la société IKORP aurait dû être réalisée pendant la fermeture annuelle de la société CARRIERES DES, [Localité 1], à savoir lors des semaines 52 et 1 des années 2024 et 2025.
La société IKORP n’est pas intervenue à ces dates, ni après et n’apporte pas de justification à son empêchement : elle a commis un manquement contractuel grave.
En conséquence, le Tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société IKORP.
Sur la restitution de l’acompte
La société IKORP invoque avoir engagé des frais pour ce projet à hauteur de 44.205 euros sans toutefois étayer ce montant.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société IKORP à restituer la totalité de l’acompte de 82.361,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025.
Sur les dommages et intérêts
La société CARRIERES DES, [Localité 1] sollicite 10.000 euros de dommages-intérêts pour la mauvaise foi et la résistance abusive de la société IKORP à restituer l’acompte, sans toutefois étayer ce montant.
De son côté, la société IKORP demande 50.000 euros de dommages-intérêts pour la perte de chance de réaliser le chantier et le gain manqué, alors qu’elle ne justifie pas son empêchement à exécuter le contrat signé le 25 octobre 2024.
En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit aux demandes de dommages et intérêts des deux parties.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la société CARRIERES DES, [Localité 1] les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 2.500,00 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société IKORP et la société CARRIERES DES, [Localité 1] aux torts exclusifs de la société IKORP ; CONDAMNE la société IKORP à verser à la société CARRIERES DES, [Localité 1] la somme de 82.361,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 ; DEBOUTE la société IKORP de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société IKORP à verser à la société CARRIERES DES, [Localité 1] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société IKORP aux dépens de l’instance ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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