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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 19 mars 2026, n° 2026000790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2026000790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 19 MARS 2026
N° 20
Rôle nº 2026000790
Nous Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté lors des débats de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Assisté lors de la mise à disposition de Madame Aurore MILLET, Greffier Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL TRANSPORT, [T]
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 539 642 157
Représentée par :
AARPI VALWILL Avocats au Barreau de Tours
DEFENDEUR(S)
* SAS VERTICAL 314
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 938 327 160
* SARL LTMA
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 817 768 047
Représentées par :
SELARL LEV LAW AVOCATS Avocats au Barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée
A : AARPI VALWILL SELARL LEV LAW AVOCATS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur, [O], [V], né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (Loiret), de nationalité française,
Demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [G], [V], né le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 1] (Loiret), de nationalité française,
Demeurant, [Adresse 4]
Monsieur, [K], [X], [C], né le, [Date naissance 3] 1991 à, [Localité 2] (Loiret), de nationalité française,
Demeurant, [Adresse 5]
Représentés par :
AARPI VALWILL Avocats au Barreau de Tours
Assignation du 19 janvier 2026 pour l’audience du 05 février 2026 Affaire plaidée le 05 février 2026 Mise à disposition au Greffe au 05 mars 2026, à cette date, le délibéré a été prolongé au 19 mars 2026
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société TRANSPORT, [T] demandant de :
Vu l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2025,
Vu les articles 496 et 497 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Rétracter en totalité l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2025,
Dire et juger que la procédure sur requête a été détournée de sa finalité,
Condamner les sociétés LTMA et VERTICAL 314 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions, les sociétés VERTICAL 314 et LTMA demandent de :
Vu l’article 145, 493 et 493 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête et les pièces qui y était annexées,
Vu l’ordonnance en date du 1 er décembre 2025,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens précédents et les pièces versées aux débats,
Déclarer la société TRANSPORT, [T] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
Débouter Monsieur, [O], [V], Monsieur, [G], [V], Monsieur, [K], [X], [C], la société TRANSPORT, [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer l’ordonnance du 1 er décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dire que l’appréciation de la clause litigieuse pour savoir sur elle est une clause de non concurrence ou de non sollicitation relève du juge du fond,
Inviter, en conséquence, Monsieur, [O], [V], Monsieur, [G], [V], Monsieur, [K], [X], [C], la société TRANSPORT, [T], à mieux se pourvoir,
Condamner solidairement Monsieur, [O], [V], Monsieur, [G], [V], Monsieur, [K], [X], [C], la société TRANSPORT, [T] à payer aux sociétés VERTICAL 314 et LTMA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction sera faite par Maître Nathalie BENHAMOU, Avocat au Barreau de Paris,
Condamner solidairement Monsieur, [O], [V], Monsieur, [G], [V], Monsieur, [K], [X], [C], la société TRANSPORT, [T], aux entiers dépens, dont distraction sera faite par Maître Nathalie BENHAMOU, Avocat au Barreau de Paris.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
A. Sur l’intervention volontaire :
Que lors de l’audience du 05 février 2026, il est constaté l’intervention volontaire et la présence lors de l’audience de Messieurs, [V] et Monsieur, [C].
Que les défendeurs en prennent acte.
B. Sur la demande de rétractation :
Attendu que Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans a rendu le 1 er décembre 2025 une ordonnance d’instruction avec désignation d’un Commissaire de justice la Selas 5 ème ACTE JUSTICE,, [Adresse 6]), [Adresse 7] SUR MARNE pour l’exécuter,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
Attendu qu’après la cession des parts détenues dans la société LTMA par Messieurs, [V] et Monsieur, [C], au cessionnaire la société VERTICAL 314 reprenant l’exploitation de la société LTMA, cette dernière s’est aperçue d’une perte de clientèles importantes,
Que, dans ces conditions, les défendeurs, ont voulu déterminer et savoir les motifs de cette perte de clientèle et de chiffres d’affaires importants puisque certains clients travaillaient après la cession avec une entreprise détenue par les actionnaires cédants,
Que les clauses de l’acte de cession concernant les actionnaires salariés de la société cédante relèvent d’une procédure au fond et non d’une procédure de référé liée à l’urgence et l’évidence,
Attendu que lors de la requête déposée par la société, [T] et Messieurs, [V] et Monsieur, [C] du 19 janvier 2026, les griefs avancés par ceux-ci justifiaient les mesures d’instruction demandées au Tribunal de Commerce d’Orléans,
Attendu que pour éviter tout risque de dépérissement des preuves et compte tenu des suspicions de détournement de clientèle évoquée par la société VERTICAL 314 et la société LTMA à l’encontre de la société, [T] et Messieurs, [V] et Monsieur, [C], il était nécessaire à la détermination de la preuve de prononcer une mesure d’instruction non contradictoire,
C. Sur le détournement de sa finalité de la procédure de requête :
Attendu que l’ordonnance du 1 er décembre 2025 du Président du Tribunal de Commerce d’Orléans limitait et décrivait les investigations de la mission du Commissaire de Justice,
Attendu que ces mesures ne constituent pas un détournement de sa finalité de la procédure sur requête,
PAR CES MOTIFS,
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
Constatons l’intervention volontaire et la présence lors de l’audience de Messieurs, [V] et Monsieur, [C],
Confirmons l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’Orléans du ler décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Déboutons les parties des autres demandes plus amples ou contraires,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Mettons les dépens à la charge de la société, [T], y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 103,31 euros.
Le Greffier
A. MILLET
Le Président.
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