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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 30 avr. 2025, n° 2025P00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 avril 2025
5ème Chambre
N° PCL: 2025J00425
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO contre SASU BAKER MULTISERVICES
N° RG: 2025P00377
Juge commissaire : M. François BROUARD Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G] Mandataire judiciaire : Me [H] [R] [U]
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO [Adresse 1] comparant par PHI AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU BAKER MULTISERVICES [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 892969452 2021 B 404
Représentant légal : M. [C] [L] [I] [Adresse 3]
comparant par Me Dieunedort WOUAKO [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 30 Avril 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Yves CHARLIER, Juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU BAKER MULTISERVICES.
La créance invoquée s’élève à 50.441,07€ augmentée à 64.511€. Elle est relative à des cotisations retraites impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 892969452 (2021 B 404). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’entreprise de nettoyage, multiservices, entretien divers, commerce internationale, négoce, import export pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 9 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 30 avril 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 30 avril 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette Chambre du Conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Sow DJENABOU du cabinet PHI AVOCATS,
* le débiteur s’est fait représenter par Me Dieunedort WOUAKO, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 30 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 1.000.000€.
Le passif exigible connu est estimé à 100.000€ (assignation de MALAKOFF HUMANIS et de M. [Y] [B] de 40.528,34€ relative à une créance salariale) pour un actif disponible estimé à 20.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur, représenté par son conseil, reconnaît être en état de cessation de paiements depuis 18 mois.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 octobre 2023 date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le conseil de la société débitrice soutient que la situation n’est pas irrémédiablement compromise,
Que le chiffre d’affaires réalisé pourrait permettre d’envisager une poursuite de l’activité,
Que toutefois la demanderesse, représentée par son conseil, n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; ce dernier n’émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU BAKER MULTISERVICES.
Fixe provisoirement au 30 octobre 2023, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. François BROUARD, Juge commissaire.
Me [H] [R] [U], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 2 juillet 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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