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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2023F02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 18]
comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 6] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 7]
DEFENDEURS
SARLU GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE (GES) [Adresse 3] et au [Adresse 8] comparant par Me Elisabeth ROUSSET [Adresse 2]
SAS KOESIO OCCITANIE [Adresse 5] et au [Adresse 4] comparant par SCP MARTINS ET SEVIN – Me Anne SEVIN [Adresse 9] et par SELARL DBA – Me Gaëlle [W] [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025,
LES FAITS
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après CM-CIC), ayant son siège social à [Localité 15], exerce une activité de crédit-bailleur.
La société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE (ci-après GES), ayant son siège social [Localité 11], exerce une activité de sécurité privée.
La société KOESIO OCCITANIE (ci-après KOESIO), ayant son siège social à [Localité 13], exerce une activité d’achat, vente, entretien et maintenance de tous matériels et mobiliers de bureau.
Le 10 décembre 2018, GES contractualise avec Bureautique Conseil Midi Pyrénées (devenue KOESIO) pour des prestations de maintenance informatique dit « Kit Horaire » de ses systèmes téléphoniques pour ses sites de [Localité 11] et de [Localité 17]. Les contrats sont établis pour des durées différentes selon les matériels et les sites concernés (21 trimestres pour [Localité 11] et 12 trimestres pour [Localité 17], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 16] et [Localité 12]).
Le 11 décembre 2018, GES souscrit un contrat de location d’une durée de 63 mois pour du matériel téléphonique avec la société Bureautique Conseil Midi Pyrénées. Le loyer trimestriel s’établit à 3 072 € hors taxes. Cette dernière cède ce contrat à CM-CIC, dans le cadre de l’article 9 des conditions générales de location.
Au cours de la période de 2018 à 2022, GES sur divers fondement fait appel à KOESIO qui procède à des interventions de maintenance. Cependant, GES continue à faire valoir qu’elle rencontre des difficultés à obtenir le bon fonctionnement des installations.
Le 8 avril 2022 GES notifie à KOESIO la résiliation du contrat de service et le 27 avril 2022 elle notifie à CM-CIC la résiliation du contrat de location.
Au 17 juillet 2023, GES reste devoir quatre loyers trimestriels impayés soit 14 745,60 € TTC.
Le 24 juillet 2023, CM-CIC met en demeure GES de payer les loyers restant dus.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023 signifié à personne habilitée pour personne morale, CM-CIC fait assigner en référé GES devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés dit n’y avoir lieu à référé mais accorde à CM-CIC le bénéfice de la passerelle judiciaire, et l’affaire est enregistrée sous le numéro 2023F02329.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, signifié à personne habilitée GES fait assigner KOESIO en intervention forcée, devant le tribunal de commerce de Nanterre. Cette affaire est enregistrée sous le numéro 2024F00530.
A l’audience du 2 mai 2024, le tribunal prononce la jonction des deux affaires et dit qu’elles seront suivies sous le numéro 2023F02329.
CM-CIC, par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 4 juillet 2024, demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la société GARDIENNAGE ECLIPSE SECURITE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence, à titre principal
Voir constater la résiliation du contrat de location n°753873000 aux torts et griefs de la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE à la date du 24 juillet 2023,
S’entendre la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 11 des conditions générales de location,
Condamner la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés * pénalités contractuelles * loyers à échoir * pénalité contractuelle
14 745,60 € TTC
40,00 € HT
22 118,40 € TTC
2 211,84 € TTC
Soit un total de
39 115,84 € TTC
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 juin 2022.
A titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location : Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2017,
Condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, à indemniser la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Si le tribunal considère que la société KOESIO est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : condamner la société KOESIO à payer la somme de 39 115,84 € correspondant aux sommes dues à la concluante au titre de la résiliation du contrat de location.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
GES, par dernières conclusions en défense récapitulatives déposées à l’audience du 22 février 2024, demande à ce tribunal de :
recevoir la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil,
JUGER bien fondée la résiliation du contrat du 10 décembre 2018 signifiée par la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE à la société BCMP KOESIO OCCITANIE en date du 8 avril 2022 ;
PRONONCER en conséquence la caducité du contrat du 11 décembre 2018 liant la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes ; ECARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE ;
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens ;
KOESIO, par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 4 juillet 2024, demande à ce tribunal :
A titre principal, débouter la société GES de ses demandes à l’encontre de la Société KOESIO et déclarer que les contrats n’étaient pas interdépendants, A titre subsidiaire, si le Tribunal voyait en ces contrats des contrats interdépendants, déclarer caduc les contrats et par conséquence déclarer qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour la société CM-CIC leasing et donc débouter la société GES dans sa demande de voir la société KOESIO la relever et garantir, Condamner tout succombant à payer à la société KOESIO la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 et à tout le moins condamner la société CM-CIC leasing à relever et garantir la société KOESIO si une somme au titre de l’article 700 venait la condamner.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 14 février 2025.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interdépendance des contrats
GES expose qu’elle a souscrit deux contrats avec la société BCMP (devenue KOESIO) les 10 décembre 2018 (maintenance informatique) et 11 décembre 2018 (location) et qu’elle a :
résilié le contrat de service de maintenance informatique, le 8 avril 2022, au motif qu’elle rencontrait les plus grandes difficultés à obtenir le bon fonctionnement des installations,
résilié le contrat de location par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception en date du 27 avril 2022, considérant qu’il s’agissait d’une résiliation subséquente du contrat de maintenance.
GES soutient que la spécificité de l’opération de location financière tient à l’interdépendance intrinsèque qui lie les contrats constitutifs de l’opération et qu’en cas de disparition de l’un d’eux, la sanction ne peut être que la caducité de l’autre comme en disposent les articles 1186 et 1187 du code civil.
Pour GES, le contrat de location est un contrat tripartite entre elle-même, KOESIO et CM CIC et par voie de conséquence, le non-fonctionnement des matériels induit nécessairement la caducité du contrat de location.
GES expose qu’il a été accusé réception de la résiliation le 13 avril 2022 par KOESIO pour le 1er contrat et le 27 avril 2022 pour l’autre par CM-CIC, et qu’elle a réglé les loyers jusqu’au 31 juillet 2022, se conformant aux stipulations du contrat en matière de préavis.
CM-CIC s’appuyant sur les stipulations contractuelles et la jurisprudence de la Cour de cassation, soutient que la résiliation du contrat de maintenance ne remet aucunement en cause le contrat de location souscrit avec elle-même.
CM-CIC expose qu’intervenant en tant qu’établissement cessionnaire au titre du seul contrat de location, elle finance les matériels mais qu’elle n’est pas intervenue dans les choix techniques et qu’elle n’est pas concernée par les prestations de service de maintenance ou de portabilité des lignes.
KOESIO soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation des services et qu’elle a toujours répondu aux demandes techniques de GES. En outre, elle affirme rapporter la preuve que certaines des attestations de salariés produites par GES ne peuvent servir de preuve car
portant sur des périodes postérieures à la résiliation des contrats ou des matériels qui ne sont pas ceux loués. KOESIO demande que le tribunal déboute GES de ses demandes à son encontre et soutient que les contrats n’étaient pas interdépendants.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1186 du code civil dispose que :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
L’article 1187 du code civil dispose que :
« La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 »
L’article 1199 du code civil dispose que :
« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. »
Le tribunal relève que : Le contrat du 10 décembre 2018 est établi entre BCMP et GES, Le contrat du 11 décembre 2018 est établi entre BCMP en tant que loueur et GES en tant que locataire, CM-CIC intervenant en tant qu’établissement cessionnaire, Le contrat du 11 décembre 2018 prévoit le caractère optionnel ou différé de la cession. Ainsi, les conditions générales, dont l’existence est mentionnée au droit des signatures des conditions particulières, stipulent en leur article 9 intitulé « cession du matériel » que « en cas de cession, l’établissement cessionnaire sera substitué au loueur à compter de la date de la cession ». Il est aussi stipulé que « l’établissement cessionnaire intervenant à titre purement financier, le locataire renonce à effectuer toute compensation, déduction demande reconventionnelle en raison du droit qu’il pourrait faire valoir à l’encontre du loueur d’origine ». De plus, ces mêmes conditions générales stipulent que « l’établissement cessionnaire transfère au locataire les garanties légales et contractuelles qu’il tient de la cession du matériel ».
Par ailleurs, GES ne rapporte pas la preuve que l’exécution du contrat de location est rendue impossible par le non-fonctionnement des matériels et aucun des faits de la cause ne permet de déterminer que la résiliation du contrat de service emporte nécessairement la disparition du contrat de location au motif que les deux contrats seraient indissociables.
Il s’en infère que le non-fonctionnement, éventuel, des matériels loués, ne relève pas du contrat signé entre CM-CIC et GES ni de la nature de son intervention en tant que financeur,
Par ailleurs, GES ne rapporte pas la preuve que les éventuelles défaillances du matériel ont été portées à la connaissance de CM-CIC au fur et à mesure de leur survenance ni que cette dernière doit, contractuellement, en porter la responsabilité.
En conséquence, le tribunal dira que les deux contrats sont indépendants et que la résiliation du contrat de maintenance n’emporte pas la caducité du contrat de location.
Sur les demandes au titre des loyers dus, de la résiliation du contrat et de ses suites.
La résiliation du contrat de location et ses incidences contractuelles
CM-CIC demande que soit constatée la résiliation du contrat de location aux torts de GES et la restitution des matériels.
Les conditions de la résiliation du contrat de location sont stipulées à l’article 12.4 des conditions générales dudit contrat. L’article 11 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’il appartient au locataire de restituer, à ses frais, le matériel à la fin de la location.
Par ailleurs, l’article 12.4 des conditions générales stipule qu’en cas de résiliation le locataire payera la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit en l’espèce la somme de 22 118,40 € TTC, et une clause pénale de 10 % soit 2 211,84 € TTC.
GES soutient que la résiliation par elle des contrats qui emporte la caducité prévue à l’article 1187 du code civil, définit les conditions de restitution des matériels.
GES expose que n’ayant pas obtenu que les matériels fonctionnent de façon satisfaisante à compter de 2020, elle a été contrainte de procéder à la résiliation du contrat de maintenance puis de façon dépendante du contrat de location, considérant que le non-fonctionnement des matériels constitue un manquement grave de CM-CIC en tant qu’établissement cessionnaire. GES reste taisante au sujet de la clause pénale prévue au contrat de location, considérant que ses arguments visant au rejet des demandes de CM-CIC y répond.
KOESIO reste taisante sur le sujet de la résiliation du contrat de location et expose qu’elle a toujours répondu aux demandes et aux attentes de GES pour ce qui concerne la maintenance des matériels.
Les loyers échus
CMC-CIC expose que :
au mois de juillet 2023, GES reste devoir 4 échéances de loyers trimestriels échus pour un montant de 14 745,60 € TTC auxquels s’ajoutent les pénalités conventionnelles de retard (article 5 du Contrat) pour un montant de 40,00 € HT.
la résiliation aux torts de GES est intervenue en respect des stipulations de l’article 12.1 des conditions générales du contrat de location, à savoir 30 jours après l’envoi au locataire d’une mise en demeure.
GES soutient qu’ayant résilié le contrat de location en raison de sa caducité, le 27 avril 2022, et ayant acquitté les loyers jusqu’au 31 juillet 2022, elle a respecté un préavis de trois mois qui la dispense du paiement des loyers trimestriels.
KOESIO reste taisante sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Les conditions générales de location en leur article 12 stipulent les modalités de résiliation à l’initiative du loueur et du locataire. Ainsi le contrat peut être résilié « en cas de manquement grave à une obligation essentielle du contrat, après mise en demeure ».
Le tribunal relève que :
CM-CIC adresse à GES une première mise en demeure en LRAR réceptionnée, le 16 juin 2022 pour non-paiement des loyers,
CMC-CIC adresse à GES un avis de résiliation du contrat le 24 juillet 2023, en LRAR (réception non rapportée mais non contestée) précisant les montants dus en raison de ladite résiliation.
Le tribunal ayant statué sur l’indépendance des contrats, relève que les conditions générales de location exposent aussi et précisément, les conditions de restitution des matériels en leur article 11.a) i et ii.
Le tribunal relève que la clause pénale ne saurait être assujettie à des pénalités de retard additionnelles au risque de faire double emploi.
En conséquence, le tribunal
dira que c’est à bon droit que CM-CIC a prononcé la résiliation du contrat de location aux torts de GES.
condamnera GES à payer la somme de 14 745,60 € au titre des loyers restés impayés, outre pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de résiliation soit le 24 juillet 2023,
dira que GES devra restituer les matériels dans les termes du contrat de location sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pour l’ensemble des matériels à compter d’un délai de trente jours après la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
condamnera GES à indemniser CM-CIC de la totalité des loyers à échoir soit 22 118,40 €, outre pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de résiliation du contrat soit le 24 juillet 2023,
condamnera GES à payer la clause pénale contractuelle de 10% desdits loyers restant à échoir, soit 2 211,84 €
déboutant CM-CIC du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera GES à payer 2 000 € à CM-CIC et 2 000 € à KOESIO au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
GES succombant, le tribunal la condamnera à supporter les dépens
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, dit que les deux contrats de service du 10 décembre 2018 et de location du 11 décembre 2018 sont indépendants,
dit que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a prononcé à bon droit la résiliation du contrat de location aux torts de GES en date du 24 juillet 2023,
condamne la Sarl SOCIETE GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE à restituer les matériels sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, à compter d’un délai de trente jours après la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois,
se réserve la liquidation de l’astreinte,
condamne la Sarl SOCIETE GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE à payer la somme de 14 745,60 €, outre indemnité forfaitaire de 40 € et outre pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de à compter de la date de résiliation soit le 24 juillet 2023,
condamne la Sarl SOCIETE GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE à payer la somme de 22 118,40 €, outre pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de résiliation soit le 24 juillet 2023,
condamne la Sarl SOCIETE GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE à payer la somme de 2 211,84 €,
condamne la Sarl SOCIETE GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE à payer à la SAS CMCIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 € et à payer à la SAS SOCIETE KOESIO OCCITANIE, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Sarl SOCIETE GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE aux entiers dépens. rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,30 euros, dont TVA 15,38 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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