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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 22 oct. 2025, n° 2025R00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Octobre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2025R00365
DEMANDEUR
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR [Adresse 1] comparant par Me Victor RIOTTE AARPI EVEY AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU SPARTEL SERVICES [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Denis MEYER [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 1er Août 2025, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR nous demande de condamner la SARLU SPARTEL SERVICES à lui payer :
* 343.446,31€ en principal, par provision, au titre d’un solde restant dû sur des factures impayées relatives au contrat cadre one premium conclu le 23 juin 2020 ; outre les intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée.
* 640,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40€ pour chacune des 16 factures impayées.
* 3 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse expose que la SARL SPARTEL SERVICES a souscrit auprès d’elle à une offre de téléphonie fixe selon contrat cadre one premium en date du 23 juin 2020 et selon bon de commande de la même date ; que la SARL SPARTEL SERVICES n’a pas réglé diverses factures d’abonnements, options, services et consommations pour un montant total de 401.094,45€, ramené à la somme de 343.446,31€ après déduction d’un acompte de 57 648,14€.
A l’audience du 22 octobre 2025, la partie défenderesse dépose des conclusions aux termes desquelles elle soulève une contestation sérieuse, opposant qu’elle n’est pas le débiteur de l’obligation dont il est réclamé l’exécution.
Elle expose, en effet, que le contrat cadre one premium conclu avec SFR le 23 juin 2020 a été transféré à sa filiale PHINGOO SA dans le cadre d’un apport partiel d’actif intervenu le 20 novembre 2020 ; que SFR a été informée de cette opération, n’a formé aucune opposition et que depuis cette date c’est la société PHINGOO SA qui assure l’exécution des obligations contractuelles et qui règle les factures, comme en attestent les états de compte SFR BUSINESS versés aux débats.
Elle sollicite également la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l’article700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Nous relevons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, que le litige nécessite l’appréciation des relations contractuelles, financières et comptables entre les parties depuis la réalisation de l’apport partiel d’actif de la SARLU SPARTEL SERVICES au profit de la société PHINGOO SA ; analyse qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés et constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR.
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la partie demanderesse.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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