Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024006816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024006816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr: 2024006816
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, BERENGUIER, CHRIQUI, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque Coopérative, régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 2.375.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Michèle SOLA, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 7].
Et :
Monsieur [X] [G] [O], demeurant [Adresse 6].
Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Yazid ADDA, du CABINET ADDA, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3], et ayant pour correspondant Maître Sandra OHANA-ZERHAT, du CABINET OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître SOLA ainsi que Maître ADDA en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 4 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a donné assignation à Monsieur [X] [G] [O], à comparaître le 23 avril 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1340-2, 2288 et suivants du code civil,
La recevoir en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [X] [G] [O] en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX08], la somme de 91.000 euros, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [X] [G] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner solidairement aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les FAITS :
Le 18 juin 2019, la société CCS BTP a ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE un compte courant n° 900000 08 0142842 84 pour les besoins de son activité professionnelle.
Par acte séparé en date du 03/06/2022 Monsieur [X] [G] [O] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE dans la limite de la somme de 91.000 euros pour une durée de 13 mois.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard de la société CCS BTP.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sollicite la condamnation de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à lui payer la somme de 91.000 euros en sa qualité solidaire et indivisible.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse n°1 en date du 8 octobre 2024, soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1340-2, 2288 et suivants du code civil,
La recevoir en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [X] [G] [O] en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX08], la somme de 91.000 euros, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Débouter Monsieur [X] [G] [O] de ses demandes ;
Condamner Monsieur [X] [G] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner solidairement aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
[…]
Par conclusions du 10 septembre 2024, Monsieur [X] [G] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger la présente action intentée par la CAISSE D’EPARGNE contre Monsieur [X] [G] [O] comme irrecevable et mal fondée ;
Prononcer la nullité de l’engagement de caution de Monsieur [X] [G] [O] en date du 3 juin 2022 ;
Juger que la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [X] [G] [O] n’a produit aucun effet ;
En conséquence,
Débouter la banque CAISSE D’EPARGNE de toutes ses demandes, fins et concluions, à l’égard de Monsieur [G] [O] ;
A titre subsidiaire,
Juger que la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [X] [G] [O] n’a produit aucun effet ;
Débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande tendant à voir Monsieur [O] condamné à payer des intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter de la mise en demeure de payer ;
Accorder à Monsieur [G] [O] un échelonnement de la somme réclamée par la banque CAISSE D’EPARGNE, soit 91.000 à hauteur de de 500 euros par mois pendant 23 mois et le règlement du solde d’un montant de 79.500 euros à la 24 ème échéance ;
En tout état de cause,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que Monsieur [X] [G] [O] entend voir le tribunal de céans juger la présente action intentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE contre lui comme irrecevable et mal fondée et prononcer la nullité de l’engagement de sa caution en date du 3 juin 2022 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera suite à la lecture de l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [X] [G] [O] signé le 3 juin 2022, que ce dernier s’est porté caution solidaire et indivisible jusqu’au 27 août 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 27 mars 2023 à l’encontre de la société CCS BTP ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a déclaré sa créance le 12 avril 2023 entre les mains du liquidateur judiciaire ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a adressé à Monsieur [X] [G] [O] le 12 avril 2023 une mise en demeure et une proposition d’un accord règlement amiable ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que Monsieur [X] [G] [O] était tenu du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX08] du 3 juin 2022 au 27 août 2023 ;
Que par conséquent, Monsieur [X] [G] [O] sera débouté de voir le tribunal de céans juger la présente action intentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE contre Monsieur [X] [G] [O] comme irrecevable et mal fondée ;
Sur la validité du cautionnement
Attendu que Monsieur [X] [G] [O] entend voir le tribunal de céans prononcer la nullité de l’engagement de caution de Monsieur [X] [G] [O] en date du 3 juin 2022 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera à la lecture de l’acte de cautionnement solidaire daté du 3 juin 2022, que Monsieur [X] [G] [O] a écrit de façon manuscrite : « En me portant caution de CCS BTP dans la limite de la somme de 91.000 euros QUATRE VINGT ONZE MILLE EUROS, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 15 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si CCS BTP n’y satisfait pas lui-même » ;
Attendu que le tribunal de céans constatera à la lecture du mail adressé le 27 avril 2023 par Monsieur [X] [G] [O] à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, que Monsieur [X] [G] [O] reconnaît être caution de la société CCS BTP (En effet, j’étais caution de la société CCS BTP pour un découvert d’un montant de 70.000 euros etc…);
Que le tribunal de céans dira que Monsieur [X] [G] [O] semble mal venu aujourd’hui de contester la validité de son cautionnement ;
Que sur plusieurs mails adressés à la demanderesse, Monsieur [X] [G] [O] a proposé de commencer à payer sa dette ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [X] [G] [O] ne souffre d’aucune contestation ;
Que par conséquent, Monsieur [X] [G] [O] sera débouté de voir le tribunal de céans prononcer la nullité de son engagement de caution en date du 3 juin 2022 ;
Sur les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [X] [G] [O] en sa qualité de caution, à lui payer, au titre du compte courant n°90000 080142842 84, la somme de 91.000 euros, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés et des pièces versées aux débats par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, il conviendra de condamner Monsieur [X] [G] [O] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°90000 080142842 84, la somme de 91.000 euros, correspondant au montant de son engagement de caution ;
Sur les intérêts
Attendu que Monsieur [X] [G] [O] entend voir le tribunal de céans débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande
tendant à voir Monsieur [O] condamné à payer des intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter de la mise en demeure de payer du 12 avril 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a adressé à Monsieur [X] [G] [O] le 12 avril 2023 une mise en demeure et une proposition d’un accord règlement amiable ;
Attendu que l’article 1231-5 du code civil accorde au juge la possibilité de s’immiscer dans le contrat ;
Attendu que cette disposition étant d’ordre public, aucune stipulation contractuelle ne peut remettre en cause ce pouvoir du juge ;
Attendu que de même, le juge peut décider de revoir soit à la baisse, soit à la hausse le montant de l’indemnité contractuelle lorsque celui-ci présente un caractère manifestement excessif ;
Attendu que le tribunal de céans considèrera que le taux contractuel à hauteur de 12,60 %, objet de la présente, est manifestement excessif, même si Monsieur [X] [G] [O] avait une parfaite connaissance des conditions générales applicables au compte courant ;
Que par conséquent, le tribunal de céans fera droit à la demande de Monsieur [X] [G] [O] et ce dernier sera condamné à payer les intérêts sur la somme due au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Monsieur [X] [G] [O] entend voir le tribunal de céans lui accorder un échelonnement de la somme réclamée par la banque CAISSE D’EPARGNE, soit 91.000 à hauteur de de 500 euros par mois pendant 23 mois et le règlement du solde d’un montant de 79.500 euros à la 24 ème échéance ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que Monsieur [X] [G] [O] est dans une situation très délicate, tant physique que professionnelle, que ce dernier semble être de bonne foi et de bonne composition ;
Attendu qu’il conviendra donc dans ces conditions d’accorder à Monsieur [X] [G] [O], au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 91.000 euros en vingt-trois mensualités égales de 1.000 euros chacune et le solde en une vingt-quatrième mensualité, la première mensualité intervenant le 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte d’huissier, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect ;
Sur la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [X] [G] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Monsieur [X] [G] [O] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu’il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [X] [G] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE une somme évaluée à 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [X] [G] [O] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [X] [G] [O] en ses exceptions d’irrecevabilité et de nullité, les dit mal fondées et l’en déboute,
Reçoit la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Reçoit Monsieur [X] [G] [O] en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Condamne Monsieur [X] [G] [O] en sa qualité de caution solidaire à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX08], la somme de :
* 91.000 euros en principal, correspondant au montant de son engagement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre des intérêts au taux contractuel de 12,60 %,
Dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Accorde à Monsieur [X] [G] [O], au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de régler la somme de 91.000 euros en vingt-trois mensualités égales de 1.000 euros chacune et le solde en une vingt-quatrième mensualité, la première mensualité intervenant le 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte de commissaire de justice, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect,
Condamne Monsieur [X] [G] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de :
* 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [X] [G] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 134,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Pâtisserie ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Boulangerie ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Revente
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Informatique ·
- Intérêt légal ·
- Provision ·
- Viande ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Sérieux ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Désistement d'instance ·
- Production ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Audience
- Plan ·
- Clémentine ·
- Modification ·
- Sauvegarde ·
- Optique ·
- Débiteur ·
- Rentabilité ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Atlantique ·
- Incendie ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Clôture
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Date ·
- Titre ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dirigeant de fait
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Conception réalisation ·
- Dépôt de brevet ·
- Prototype ·
- Développement
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.