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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 28 avr. 2026, n° 2025F00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 28 AVRIL 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00937
SCOP [Adresse 1] C/ Monsieur [O] [M] Madame [Z] [M]
DEMANDERESSE
SCOP BANQUE POPULAIRE [Adresse 2],
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [M], [Adresse 3],
Madame [Z] [M], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Sylvain GALINAT, Avocat à la Cour, associé de la SELARL GALINAT BARANDAS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 22 mars 2016, la société L’HACIENDA SARL, devenue KAIA, a contracté auprès de la [Adresse 4] POPULAIRE [Adresse 5] le prêt d’équipement n° 08825867 d’un montant de 650.000,00 € sur 84 mois.
Par acte séparé en date du même jour, Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [M], gérants de la société L’HACIENDA SARL, se sont portés ensemble cautions de cette dernière au bénéfice de la [Adresse 1], au titre du prêt supra, pour un montant maximum de 390.000,00 €, et sur une durée de 96 mois.
La société KAIA SARLU a été placée en redressement judiciaire par un jugement du présent tribunal en date du 18 juillet 2018 aux termes duquel les sociétés VINCENT MEQUINION et MALMEZAT-PRAT ont été respectivement nommées administrateur et mandataire judiciaire.
La [Adresse 1] a déclaré sa créance à l’encontre de la société KAIA SARLU au titre du prêt à hauteur de 482.156,45 €, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2018 auprès de la SELARL MALMEZAT-PRAT ès qualités de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2018, la [Adresse 1] a notifié aux cautions la défaillance de l’emprunteur et leur a demandé d’assurer le paiement des échéances.
La société KAIA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 6 novembre 2024, qui a nommé la société PHILAE en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024, la Banque a déclaré entre les mains du liquidateur une créance actualisée au montant de 596.142,32 €.
Par courriers recommandés avec accusé de réception séparés en date du 24 janvier 2025, la [Adresse 1] a vainement mis en demeure les cautions d’honorer les termes impayés depuis le mois de juillet 2018 sous trente jours.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 15 mai 2025 et conclusions n° 2 écrites déposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer que la créance de la [Adresse 6] détenue à l’encontre Monsieur [O] [M] et Madame [Z]
[M] en leurs qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL « KAIA » est parfaitement fondée.
EN CONSEQUENCE,
Condamner Monsieur [O] [M] à payer à la [Adresse 7] la somme de 260.548,89 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° 08825867 et l’engagement de caution en date du 22 mars 2016.
Condamner Madame [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 260.548,89 € outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° 08825867 et l’engagement de caution en date du 22 mars 2016.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner Monsieur [O] [M] à payer à la [Adresse 7] la somme de 193.627 €, correspondant au montant à hauteur duquel il pouvait s’engager à la date de son engagement de caution en date du 22 mars 2016, au titre du solde du prêt n° 08825867 et l’engagement de caution en date du 22 mars 2016.
Condamner Madame [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 193.627 €, correspondant au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à la date de son engagement de caution en date du 22 mars 2016, au titre du solde du prêt n° 08825867 et l’engagement de caution en date du 22 mars 2016.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [M], chacun, à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais du jugement à signifier.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, les époux [M] demandent au tribunal de :
Vu les articles 2300, 2302 et 2303 du code civil Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1345-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
Constater le caractère disproportionné du cautionnement souscrit le 22 mars 2016 par Monsieur et Madame [M] ;
Dire que la [Adresse 8] ne saurait se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur et Madame [M] ;
Réduire le montant du cautionnement à de plus justes proportions, compte tenu de la situation financière de Monsieur et Madame [M] ;
Réduire le montant du cautionnement de tous les intérêts et pénalités de retard pour la période allant de 2018 à la date d’assignation, compte de l’absence de lettre d’information annuelle informant les époux [M] du principal de leur dette ;
Dire que les paiements d’ores et déjà effectués à la Banque Populaire Aquitaine Centre d’Aquitaine et réglant une partie de la dette de la société débitrice KAIA seront imputés sur le principal de la créance ;
ATITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les pénalités de retard sont manifestement excessives compte tenu de la situation financière de Monsieur et Madame [M] et l’ensemble des éléments susvisés ;
Réduire le montant des pénalités de retard à la somme d’un euro symbolique ou, à tout le moins, à un plus juste montant ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE : Si Monsieur et Madame [M] venaient à être condamnés à régler une quelconque somme à la [Adresse 9],
Octroyer à Monsieur et Madame [M] le report à 24 mois du paiement de toute somme qu’ils seraient condamnés à payer à la [Adresse 4] POPULAIRE [Adresse 10] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter la [Adresse 8] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre d’Aquitaine à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000,00 € de dommages intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [Adresse 8] aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à «juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de condamnation des époux [M] à lui payer chacun, à titre principal, la somme de 260.548,89 €, et, à titre subsidiaire, la somme de 193.627,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de leur engagement de caution
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient que sa créance de 521.097,78 € représentant les mensualités impayées du prêt n° 08825867 est opposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société KAIA SARLU;
Et qu’en exécution de leur engagement de caution à son profit en garantie du prêt supra, les époux [M] doivent lui payer, chacun, la somme de 260.549,89 € représentant la moitié de sa créance, et qui n’excède pas le montant maximal de leur engagement.
Elle conteste la disproportion de l’engagement des cautions lors de leur souscription avec leurs revenus et patrimoines, car les autres cautionnements invoqués par eux sont postérieurs à ceux dont elle se prévaut, et parce que les revenus et les patrimoines déclarés par eux permettaient d’y faire face.
Subsidiairement, elle considère que, si le tribunal devait néanmoins retenir la disproportion, il limiterait seulement la condamnation des cautions à lui payer chacune la somme de 193.627,00 €, soit la moitié de la valeur nette de leur patrimoine, en application des dispositions de l’article 2300 nouveau du code civil.
Elle affirme en outre avoir satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions et être donc fondée à réclamer l’application des intérêts et pénalités contractuels.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif de l’importance du patrimoine immobilier des époux [M].
Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [M] répondent que leur engagement était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné par rapport à leur revenu et patrimoine, car la Banque ne rapporte pas la preuve d’avoir, au-delà des fiches de renseignements, vérifié leurs capacités financières, et en raison d’autres cautionnements consentis à d’autres banques ainsi qu’à l’un des fournisseurs du fonds de commerce de la société KAIA SARLU.
Ils demandent en conséquence la réduction des condamnations à un plus juste montant.
Ils contestent avoir reçu les courriers d’information annuelle des cautions depuis 2018, et donc l’application des intérêts et pénalités.
Ils soutiennent à titre subsidiaire que les intérêts et pénalités ont une nature de clause pénale et demandent leur réduction à 1,00 € au regard de leur situation financière.
Ils sollicitent l’imputation des éventuels paiements de la société KAIA SARLU au titre du prêt prioritairement sur le capital.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et 2300 du code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat de prêt n° 08825867 et les engagements de caution personnelle et solidaire des époux [M],
Constate que, ni la validité du contrat de prêt n° 08825867 et des actes de caution afférents en date du 22 mars 2016, ni les caractères certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 11], ni son opposabilité à la procédure de liquidation judiciaire de la société KAIA SARLU précédemment dénommée L’HACIENDA, ne sont contestés par les défendeurs.
Rappelle que l’article 2300 du code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel (est), lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Que le préteur professionnel doit évaluer les capacités financières des cautions lors de la conclusion de leur engagement, et observe qu’en l’espèce, les cautionnements au profit des sociétés CIC EST, HEINEKEN et CREDIT LYONNAIS sont en date du 21 octobre et du 15 novembre 2016, soit postérieurs de plusieurs mois au 22 mars 2016, date des engagements litigieux, de sorte que l’argument fondé sur leur cumul est inopérant.
Rappelle également que la [Adresse 1] ne supportait aucune obligation de vérification des informations financières qui ont été fournies par les cautions au moyen de la fiche d’étude patrimoniale en date du 22 mars 2016 qu’ils ont signées, car elles ne peuvent se prévaloir de leurs erreurs ou omissions, de sorte que cet argument est également inopérant.
Mais remarque, à l’analyse de ladite fiche, qu’après soustraction de leurs charges qui se montaient à 40 % de leur revenu brut, les époux [M] disposaient à cette date d’un revenu annuel net de 101.388,00 €, ce qui ne leur aurait pas permis de faire face aux mensualités de 8.808,12 € en lieu et place de l’emprunteur, et que la valeur nette de leur patrimoine s’élevait à 387.254,00 €, somme largement inférieure au prêt de 650.000,00 €;
En déduit qu’il convient de réduire le montant des engagements de chacun des époux [M] à la moitié de la valeur de leur patrimoine immobilier, soit 193.627,00 € (387.254,00 € / 2).
Observe que le montant de 387.254,00 € est inférieur à celui du capital restant dû, qui s’élève à 466.019,93 €, et en déduit que les demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et des époux [M] relatives aux intérêt contractuels et pénalités de retard sont sans objet.
Et que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 11] est susceptible de recouvrer une partie des sommes dues au titre du prêt en exécution du nantissement du fonds de commerce de la société KAIA SARLU dont elle est l’un des créanciers nantis, et considère que ces sommes devront être déduites du montant des condamnations à intervenir.
En conséquence, le tribunal
Condamnera Monsieur [O] [M] à payer à la [Adresse 1] la somme de 193.627,00 €, en exécution de l’acte de caution en date du 22 mars 2016 consenti par lui au bénéfice de la Banque au titre du solde du prêt n° 08825867.
Condamnera Madame [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 193.627,00 €, en exécution de l’acte de caution en date du 22 mars 2016 consenti par elle au bénéfice de la Banque au titre du solde du prêt n° 08825867.
Dira que les sommes déjà versées ou qui viendraient à être versées à la [Adresse 1], réglant une partie de la dette de la société KAIA SARLU au titre du prêt, seront déduites des condamnations supra.
Sur la demande de délais de paiement des époux [M]
Les époux [M] soutiennent, au visa des dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil (et non 1345-5 comme indiqué par erreur) que leur situation financière justifie que leur soit octroyé un délai de paiement de deux années.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 11] n’oppose aucun argument.
Sur ce, le tribunal
Rappelle que le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » et « Par décision spéciale et motivée (…). »,
Constate que les époux [M] produisent la copie :
* du jugement en date du 5 décembre 2022 par lequel le présent tribunal a condamné Monsieur [O] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 284.234,60 € en principal,
* de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux en date du 19 décembre 2023, qui a confirmé la condamnation de Monsieur [O] [M] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 234.296,00 € en principal,
* de l’assignation en référé en date du 13 mai 2025 des époux [M] par la société HEINEKEN, pour les voir condamnés solidairement à lui payer par provision la somme de 293.313,26 € en principal.
Observe que ces condamnations et mises en cause et le coût des procédures ont placé les époux [M] dans une situation financière délicate qui les a contraints à accélérer la liquidation des actifs de la société KAIA SARLU et à la vente de leur résidence principale, ce dont ils rapportent la preuve par la production de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 12 mai 2025 et d’un mandat de vente en date du 23 juin 2025.
Considère qu’en raison de la conjoncture économique dégradée et de la faiblesse du marché immobilier actuels, la réalisation de l’actif immobilier à sa valeur vénale, qui est dans l’intérêt des parties, pourrait nécessiter des délais assez importants.
Déduit de la situation des débiteurs en considération des besoins de la créancière qu’il convient de donner aux époux [M] les plus larges délais de paiement.
En conséquence, le tribunal
Dira que Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [M] pourront se libérer des condamnations supra en un seul terme, au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suivra la signification du jugement à intervenir.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal considère que ni la loi ni les circonstances de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que les époux [M] seront in solidum condamnés à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, les époux [M] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à la [Adresse 1] SA la somme de 193.627,00 € (CENT QUATRE-VINGT TREIZE MILLE SIX CENT VINGT-SEPT EUROS), en exécution de l’acte de caution en date du 22 mars 2016 consenti par lui au bénéfice de la Banque, au titre du solde du prêt n° 08825867,
Condamne Madame [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE SA la somme de 193.627,00 € (CENT QUATRE-VINGT TREIZE MILLE SIX CENT VINGT-SEPT EUROS), en exécution de l’acte de caution en date du 22 mars 2016 consenti par elle au bénéfice de la [Adresse 1] SA au titre du solde du prêt n° 08825867,
Dit que les sommes déjà versées ou qui viendraient à être versées à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, réglant une partie de la dette de la société KAIA SARLU au titre du prêt, seront déduites des condamnations supra,
Dit que Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [M] pourront se libérer des condamnations supra en un seul terme, au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suivra la signification du présent jugement,
Déboute les époux [M] de leur demande de voir écartée l’exécution provisoire,
Condamne in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [M] à payer à la [Adresse 1] SA la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [M] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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