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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 9 sept. 2025, n° 2025F00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025F00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Affaire : Monsieur [Q] [Z]
Audience de chambre du conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaientPrésident: – Monsieur Gilles LE MANAC’H,Juges: – Monsieur Laurent DAVOINE- Madame Mireille MATHONIER
Commis-greffier : – Madame Isabelle BISQUERRA
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).
Jugement ouverture liquidation judiciaire
Selon demande déposée au greffe le 26/08/2025, Monsieur [Q] [Z] [Adresse 1] exerçant une activité de « Plomberie chauffagiste », déclarait au greffe de ce tribunal être en état de cessation de paiements et versait diverses pièces faisant état de la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ;
A l’audience de chambre du conseil du 02/09/2025, Monsieur [Q] [Z] a expliqué les difficultés rencontrées par son entreprise qui rendent impossible le redressement de cette dernière et a confirmé sa demande de liquidation judiciaire et de surendettement.
SUR CE
Selon la demande déposée au greffe, Monsieur [Q] [Z] sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement avec ouverture d’une liquidation judiciaire ;
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Monsieur [Q] [Z] indique lors de l’audience ne plus avoir d’activité ;
Il en résulte que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis au jour du jugement et il n’y a pas lieu de les distinguer, conformément au dernier alinéa de l’article L. 526-22 du Code de commerce ;
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 681-1 2° du Code de commerce : Monsieur [Q] [Z] étant inéligible à la procédure de surendettement ;
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Il résulte des explications faites et des pièces produites que Monsieur [Q] [Z] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Il apparait en outre qu’aucun redressement de l’entreprise n’est possible dans la mesure où Monsieur [Q] [Z] n’a plus d’activité ;
Au vu de la CFE 2024 impayée, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 15/12/2024 ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire immédiate ;
La procédure de liquidation judiciaire sera régie par les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Le ministère public avisé ;
CONSTATE la cessation des paiements et l’impossibilité de redressement de :
Monsieur [Q] [Z] [Adresse 1]
qui exerçait une activité de « Plomberie chauffagiste » inscrit au répertoire des métiers d'[Localité 1] sous le numéro 851 834 002
et,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce à son encontre ;
AUTORISE l’entreprise à poursuivre son activité pour une période d’un mois, pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire ;
FIXE provisoirement au 15/12/2024 la date de cessation des paiements ;
NOMME Monsieur [U] [S] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL MJ [P], représentée par Maître [B] [P], [Adresse 2] en qualité de mandataire liquidateur ;
NOMME la SELARL [Y] [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ;
DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de Monsieur [Q] [Z], au titre d’une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [Z], pour les besoins de l’inventaire, de communiquer à l’officier ministériel ci-dessus :
* la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté
* les certificats d’immatriculation de tous les matériels roulants ;
INVITE le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 641-1 et R. 621-14 du Code de commerce et à communiquer sans délai le procès-verbal de l’élection au greffe ;
FIXE à 12 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
Fixe à DEUX ANS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement qui sera par ailleurs publié conformément à la loi ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC’H
Le Greffier Madame Isabelle BISQUERRA
Signe electroniquement par Gilles LE MANAC’H
Signe electroniquement par Isabelle BISQUERRA, commis-greffier.
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