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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 2 déc. 2025, n° 2025F01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2025
1ère Chambre
N° RG : 2025F01432
DEMANDEUR
Mme [S] [Q] [Adresse 1] comparant par 186 AVOCATS – Me Alexandre RIOU [Adresse 2].
DEFENDEUR
AIR EUROPA (AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U) Ctra[Adresse 3] [Adresse 4] ESPAGNE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Philippe MENDES.
Décision, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Le Tribunal de commerce de CRETEIL statuant sans audience, conformément à l’article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du 8 septembre 2025 reçu le 18 septembre 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 600,00€ au titre d’une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite de retard sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Le demandeur a déposé le formulaire A de présentation de sa demande, dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges régie par les dispositions des articles 1382 à 1391 du CPC, demandant au tribunal de :
Condamner la société AIR EUROPA (AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U) à payer la somme de 600,00€, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 13 mars 2025, à titre principal,
Condamner la société AIR EUROPA (AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U) à payer la somme de 300,00€ au titre de la résistance abusive et de dommage et intérêts,
Condamner la société AIR EUROPA (AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U) à payer la somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société AIR EUROPA (AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U) aux entiers dépens.
Par lettre recommandée le 25 septembre, le greffe a envoyé au défendeur le formulaire A reçu du demandeur ainsi qu’un formulaire C pour la réponse.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats plusieurs pièces dont :
* Carte d’embarquement,
* Relevé flighstats,
* passeport,
* Mise en demeure du 13 mars 2025.
La société AIR EUROPA n’a pas renvoyé le formulaire C dans le délai de 30 jours.
Le Tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges a clos les débats et envoyé l’affaire au rapport d’un juge, pour être prononcé le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges,
Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important de vol,
Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges,
Vu l’absence de réponse du défendeur dans le délai imparti bien que la demande ait été régulièrement portée à sa connaissance conformément à la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007.
Attendu que le demandeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5.000,00 euros conformément à l’article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007.
Attendu que les conditions d’application du Règlement (CE) n°261/2004 sont réunies, notamment en ce qui concerne la nature du vol, le statut du transporteur aérien et l’absence de circonstances extraordinaires.
Attendu que la compagnie aérienne n’a pas apporté la preuve d’une exonération de responsabilité au sens de l’article 6, paragraphe 3 du règlement précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société AIR EUROPA (AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U) à verser à Mme [Q] [S] la somme de 600,00 euros au titre de la demande principale.
Condamne la société AIR EUROPA (AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U) à verser à Mme [Q] [S] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [Q] [S] au titre de la résistance abusive et de dommage et intérêts.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif.
Condamne la société AIR EUROPA (AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U) aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C (dont 20% de TVA).
3 ème et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
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