Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2023068366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068366
ENTRE :
1) SOCIETE ARIESS CONSULTING, dont le siège social est 2 rue François Dezort 78490 MERE – RCS B 529493744
2) Mme [C] [J], demeurant 13 avenue du Marquis 28410 ABONDANT
3) M. [T] [E], demeurant 13 avenue du Marquis 28410 ABONDANT Parties demanderesses : assistée de Me Jean-Charles MERCIER de L’AARPI AXIAL AVOCATS, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
ET :
1) SARL TESLA FRANCE, dont le siège social est 150 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen – RCS B 524335262
Partie défenderesse : assistée de Me Bruce MEE du Cabinet DLA PIPER LLP, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
2) SNC NATIOCREDIMURS SOCIETE EN NOM COLLECTIF, dont le siège social est 12 rue du Port 92000 NANTERRE – RCS B 332199462
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane GAUTIER de la SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL, Avocat (R233) et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits, la procédure
La société ARIESS CONSULTING, ci-après dénommée ARIESS, dont le gérant est M. [T] [E], a acquis le 21 juin 2017 auprès de la société TESLA France, ci-après TESLA, un véhicule de la marque TESLA modèle X, financé en location avec option d’achat (LOA) par la SNC NATIOCREDIMURS.
Ce véhicule, garanti par TESLA, a été l’objet depuis le 7 février 2018 de différents incidents techniques, le dernier en date du 18 août 2019 a donné lieu via l’assistance TESLA à un dépannage à SAINTES (17) ; le véhicule, non roulant, est resté chez le dépanneur et n’a pas été récupéré par TESLA.
Par lettre RAR du 2 octobre 2019, ARIESS a mis en demeure TESLA de récupérer à ses frais le véhicule, de prononcer la résolution de la vente et d’indemniser M. [E] du préjudice subi du fait de l’indisponibilité du véhicule depuis le 18 août 2019, en vain.
ARIESS et M. [E] ont saisi en référé le Président du tribunal judiciaire de Versailles par assignation du 6 janvier 2020 signifiée à TESLA, afin de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 19 mars 2020, un expert a été désigné ; son rapport déposé le 30 décembre 2020 a conclu à la dangerosité du véhicule et interdit son utilisation. Par actes du 16 décembre 2021, ARIESS et M. et Mme [E] ont assigné au fond TESLA et NATIOCREDIMURS aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente et condamner TESLA à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par leurs conclusions du 25 septembre 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, ARIESS et M. et Mme [E] demandent au tribunal de : A titre principal,
* PRONONCER la résolution de la vente conclue le 21 juin 2017 entre ARIESS, TESLA et NATIOCREDIMURS, portant sur le véhicule TESLA MODEL X immatriculé EN-274-LC sur le fondement de la garantie des vices cachés.
* PRONONCER la caducité du contrat de location avec option d’achat
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résolution de la vente conclue le 21 juin 2017 entre ARIESS, TESLA et NATIOCREDIMURS, portant sur le véhicule TESLA MODEL X immatriculé EN-274-LC sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
* PRONONCER la caducité du contrat de Location avec option d’achat
* En conséquence,
* CONDAMNER TESLA à indemniser ARIESS, et Monsieur et Madame [E] de leurs différents préjudices.
* CONDAMNER TESLA à restituer le prix de vente de 144.940 € à NATIOCREDIMURS avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2019.
* CONDAMNER NATIOCREDIMURS à restituer à ARIESS les loyers versés selon échéancier prévu au contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2019, à défaut, condamner TESLA à payer à ARIESS la totalité du coût du leasing soit : (1er loyer de 10.072,47 € + 68 mensualités X 2.178,44 € + 1.441,39 € d’option d’achat).
* CONDAMNER TESLA à récupérer le véhicule, à ses frais, au domicile de Monsieur [E], dès lors qu’elle aura réglé la condamnation en principal, et dans un délai d’un mois suivant la signification du Jugement à intervenir et que passé ce délai, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant 3 mois renouvelable jusqu’à l’enlèvement du véhicule et la signature du certificat de cession.
* CONDAMNER TESLA à payer à ARIESS les sommes suivantes :
* Prime d’assurance : 44 € par mois à compter du mois d’aout 2019 jusqu’à ce que TESLA récupère le véhicule et signe le certificat de cession.
* Frais annexes :
* Frais de gardiennage SAINTONGE : 2.112 €
* Honoraires expert amiable : 2.400 €
avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 2.10.2019.
CONDAMNER TESLA à payer à Monsieur et Madame [E] les sommes suivantes :
* Stockage du véhicule : 110 € par mois depuis le mois de février 2021 jusqu’à ce que TESLA récupère le véhicule et signe le certificat de cession.
* Trouble de jouissance : 144,94 € par jour depuis le 18 août 2019 jusqu’à ce que TESLA récupère le véhicule et signe le certificat de cession
* Préjudice moral, résistance abusive et mise en danger de la vie d’autrui : 50.000 € chacun.
avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 2.10.2019.
* CONDAMNER TESLA à publier la décision à intervenir dans trois journaux spécialisés (SPORT AUTO, AUTO PLUS et MOTORSPORT).
* DEBOUTER TESLA et NATIOCREDIMURS de l’intégralité de leurs demandes.
* CONDAMNER TESLA à payer à ARIESS, Monsieur et Madame [E] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER TESLA aux entiers dépens de fond et de référé.
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 23 octobre 2024, TESLA par ses conclusions en réponse n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : A titre principal :
* Dire et juger que le véhicule n’est affecté d’aucun vice caché le rendant impropre à sa destination ;
* Dire et juger que TESLA a parfaitement respecté son obligation de délivrance conforme ;
* Dire et juger que les demandes indemnitaires des demandeurs au titre des préjudices allégués sont manifestement infondées ;
En conséquence :
* Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Si le tribunal venait à considérer que les époux [E] étaient fondés à solliciter une indemnisation au titre du préjudice moral ou du préjudice de jouissance prétendument subis :
* Limiter l’étendue du prétendu préjudice de jouissance à la période entre la date d’immobilisation du véhicule, soit le 18 août 2019 et la date de rachat par M. [E] d’un autre véhicule, ainsi qu’au montant de 5 € par jour ;
* Limiter le montant du préjudice moral prétendument subi à la somme de 500 € à chacun des époux [E] ;
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire de droit en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire ;
* Condamner les demandeurs, in solidum, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses conclusions en défense à l’audience du 5 juin 2024 et dans le dernier état de ses prétentions,
NATIOCREDIMURS demande au tribunal de :
* DEBOUTER les époux [E] et ARIESS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les contrats de vente et de location seraient déclarés résolus et caducs :
* ORDONNER les restitutions statu quo ante ;
* CONDAMNER solidairement les époux [E] et ARIESS à lui rembourser la somme de 144.940 € payée pour leur compte par l’exposante pour financer le véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal depuis la date de règlement et sous déduction des loyers d’ores et déjà acquittés par eux ;
* ORDONNER la reprise du véhicule à ses frais par TESLA ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les contrats de vente et de location seraient déclarés résolus et caducs et que le remboursement des capitaux versés ne serait pas mis à la charge des époux [E] et ARIESS :
* CONDAMNER TESLA à lui payer la somme de 144.940 € à titre de remboursement du capital financé ;
* ORDONNER la reprise du véhicule à ses frais par TESLA ;
En tout état de cause.
* CONDAMNER solidairement TESLA, les époux [E] et ARIESS à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 7 février 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ARIESS et les époux [E] soutiennent que :
* La vente doit être résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés : il ressort de l’expertise que les deux pneumatiques arrière sont crevés ou éventrés, qu’il s’agit d’un désordre imputable à un problème de conception en usine entrainant une usure anormale et dangereuse des pneumatiques, indécelable lors de la vente ; le véhicule est dangereux et ne doit pas être utilisé, il est impropre à sa destination ;
* Le contrat de LOA lui transfère en tant que locataire l’action en garantie des vices cachés, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité de la LOA en raison de l’indivisibilité des deux contrats, les parties doivent des restitutions réciproques ;
A titre subsidiaire, il sollicite la résolution de la vente pour non-conformité, la délivrance doit être conforme à l’usage attendu ;
* Ils doivent être indemnisés de leurs préjudices :
* restitution du prix de vente et remboursement des loyers payés du leasing,
* coût de l’assurance et frais annexes : gardiennage, stockage, honoraires d’expert, trouble de jouissance,
* préjudice moral, dommages et intérêts pour résistance abusive et mise en danger de la vie d’autrui ;
* La décision à venir devra être publiée dans trois journaux spécialisés.
TESLA réplique ainsi :
* Il n’y a pas de vice caché, le véhicule n’est affecté d’aucun vice de conception, il présente uniquement des caractéristiques propres aux véhicules de la catégorie SUV,
* L’usure des pneumatiques n’est ni prématurée, ni irréparable, cette catégorie de véhicule nécessite une surveillance plus importante des pneumatiques et leur remplacement recommandé par le constructeur tous les 35.000 kms au maximum, il n’y a pas d’usure prématurée, le véhicule est parfaitement réparable, il a pu être utilisé intensément et n’est pas impropre à sa destination ;
* La résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme n’est pas plus justifiée, le véhicule a été homologué, il est conforme aux dispositions contractuelles du bien commandé ;
* Les demandes de résolution du contrat de vente étant infondées, les demandes indemnitaires consécutives doivent être rejetées, l’immobilisation du véhicule résulte uniquement de l’inaction de M. [E] quant au rapatriement et à la réparation de son véhicule.
NATIOCREDIMURS expose que :
* Sa responsabilité en tant que bailleur financier ne peut être engagée par les demandeurs, elle est étrangère au litige ;
* Dans l’hypothèse où les contrats de vente et de location seraient déclarés résolus et caducs, les parties seront replacées dans leur état antérieur sans responsabilité de sa part : les demandeurs devront lui rembourser le montant du capital financé sous déduction des loyers réglés et TESLA devra reprendre le véhicule.
Sur ce, le tribunal,
Sur la résolution de la vente pour vice caché
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
Attendu que l’expert judiciaire dans son rapport du 30 décembre 2020 retient que le véhicule n’est pas au point au niveau de la conception du train arrière, que ce problème de conception engendre une usure anormale des pneumatiques arrière et leur éclatement avec un risque d’accident de la circulation, que ce problème de conception en usine est lié au poids de la voiture qui approche les 2,6 tonnes et contraint le constructeur à appliquer un angle de carrossage négatif important ;
Attendu que l’expert ne justifie pas de ce problème de conception ; que bien que relevant que le véhicule peut circuler avec cette conception, à condition de surveiller très régulièrement la pression des pneumatiques, il en déduit cependant que ce problème rend la voiture impropre à sa destination pour le « grand public non averti » compte tenu de la nécessité de se pencher sous la voiture pour constater l’usure des flancs intérieurs des pneus ;
Attendu que le poids et l’angle de carrossage doivent être appréhendés en comparaison avec des véhicules de même catégorie SUV, qu’il ressort des comparatifs fournis par TESLA que ces critères sont pour son véhicule, dans la moyenne de ceux pratiqués sur des véhicules comparables, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les motorisations, essence ou électrique, et sans qu’il y ait analogie exacte entre les caractéristiques de ces différents véhicules ;
Attendu que les pneus constituent une pièce d’usure, ils doivent être changés régulièrement ;
Attendu qu’il résulte des mêmes comparatifs que la durée de vie moyenne des pneus arrière de ce type de véhicule est entre 20.000 kms et 30.0000 kms, que TESLA dit recommander un remplacement tous les 35.000 kms au maximum ce qui n’est toutefois pas confirmé par le manuel d’entretien produit aux débats, que les pneus arrière du véhicule de M. [E] avaient parcourus plus de 53.000 kms sans être changés ;
Attendu que l’angle de carrossage du véhicule et la durée de vie limitée des pneus nécessitant une surveillance particulière de leur état constituent des caractéristiques
inhérentes à ce type de véhicule, qu’il n’y a pas de défaut de conception antérieur à la vente ; que le véhicule a été utilisé, qu’il n’était pas impropre à son utilisation lors de la vente, qu’il était réparable ;
Le tribunal dit qu’il n’y a pas de vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination.
Sur la résolution de la vente pour non-conformité
Attendu que l’article 1603 du code civil dispose « II (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » ;
Attendu que l’article 1604 du code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » ;
Attendu que le défaut de conformité invoqué au titre de l’article 1604 du code civil est la différence entre la chose livrée et les stipulations contractuelles, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le véhicule ne serait pas conforme à la documentation contractuelle, qu’il est conforme aux caractéristiques homologuées du constructeur, Le tribunal dit que TESLA a respecté son obligation de délivrance conforme.
Au visa de ce qui précède, le tribunal déboutera ARIESS et les époux [E] de leurs demandes de résolution de la vente.
Sur les demandes de réparation des différents préjudices invoqués
Attendu que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de résolution de la vente ; Attendu que la prétention des demandeurs fondée sur la responsabilité de TESLA en tant que concessionnaire réparateur ne figure pas au dispositif de leurs conclusions et n’a pas à être examinée ;
Le tribunal déboutera ARIESS et les époux [E] de l’ensemble de leurs autres demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ARIESS et des époux [E], qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TESLA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum ARIESS et les époux [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, NATIOCREDIMURS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum ARIESS et les époux [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la société ARIESS CONSULTING, Mme [C] [J], épouse [E], et M. [T] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
* Condamne in solidum la société ARIESS CONSULTING, Mme [C] [J], épouse [E], et M. [T] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,62 € dont 21,56 € de TVA.
* Condamne in solidum la société ARIESS CONSULTING, Mme [C] [J], épouse [E], et M. [T] [E] à payer la somme de 5.000 euros à la SARL TESLA FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum la société ARIESS CONSULTING, Mme [C] [J], épouse [E], M. [T] [E] à payer la somme de 2.000 euros à la SNC NATIOCREDIMURS en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce de détail ·
- Cessation ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Garantie décennale ·
- Civil ·
- Installation frigorifique ·
- Installation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Automobile ·
- Application ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Construction ·
- Levage ·
- Injonction de payer ·
- Marches ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Avenant ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Location ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Marin ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Eaux ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Mise à disposition ·
- Condition
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.