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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 27 janv. 2026, n° 2026000442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026000442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000442 Numéro PC : 4163609
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27/01/2026
À l’égard de :
HOTELS PROPRETE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Numéro SIREN : 808 607 519
Prise en la personne de son représentant légal : la société ENTRETIEN DIJONNAIS, Présidente, assistée par Maître Jean-Eudes CORDELIER.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 27/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETEmilie LALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 285,74 dont tva : 45,01
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce Tribunal le 22/01/2026, la société HOTELS PROPRETE (SAS) a été convoqué (e) en chambre du Conseil le 27/01/2026 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, HOTELS PROPRETE (SAS) [Adresse 2] est présent (e) ou représenté (e).
Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément à l’article L 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En Faits
La SAS HOTELS PROPRETE porte une activité de ménage et nettoyage à destination d’une clientèle exclusivement composée de groupes hôteliers et d’hôtels indépendants.
Elle produit chaque année des bilans à l’équilibre ou légèrement bénéficiaire et n’a jusqu’à présent jamais eu à envisager l’ouverture d’une procédure collective.
Toutefois, à la suite de contrôles à l’initiative de l’inspection du travail, à l’issue desquels un redressement a été notifié à l’entreprise par une lettre d’observations du 26/05/2025, l’URSSAF BOURGOGNE a mis en œuvre une procédure de flagrance sociale. La somme chiffrée par l’URSSAF BOURGOGNE s’élève en l’état à 342.296, 44 €.
Cette procédure démarre seulement et fera l’objet d’un long processus contradictoire, la SAS HOTELS PROPRETE entendant contester formellement les conclusions de ce contrôle.
Cependant, le 20/06/2025, la SAS HOTELS PROPRETE a constaté sans en être informée par quiconque qu’un prélèvement d’un peu moins de 80.000 € avait été réalisé sur le compte courant de l’entreprise, captant ainsi l’intégralité de sa trésorerie disponible.
Il est apparu que ce prélèvement avait été réalisé à raison d’une saisie conservatoire diligentée par l’URSSAF BOURGOGNE sur la base des premières conclusions de la procédure de flagrance sociale, dont le processus ne fait que commencer.
Il n’est pas contesté que l’URSSAF BOURGOGNE dispose effectivement d’un pouvoir exorbitant de saisie conservatoire tiré d’un décret du 25/09/2017.
Des discussions nourries ont été engagées avec les services de l’URSSAF BOURGOGNE, dont il résulte toutefois une absence d’accord quant au traitement de la créance et un échelonnement réaliste avec les capacités contributives de l’entreprise.
Il découle de cet incident que le prévisionnel d’activité fait état d’une impasse en trésorerie au mois d’avril 2026 ne permettant pas le règlement des salaires à la fin dudit mois.
Au vu des pièces produites, l’état de cessation des paiements est constaté, qu’il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce.
En outre au vue des perspectives difficiles d’exploitation du premier trimestre 2026, il apparait nécessaire dès à présent d’impartir à l’administrateur judiciaire désigné la mission de rechercher un repreneur dans la perspective d’une possible cession du fonds de commerce avec appel d’offre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement et en premier ressort ;
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
Ouï les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements et la désignation d’un administrateur ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire au profit de :
HOTELS PROPRETE (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] RCS n° 808 607 519 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2025 ;
OUVRE la première période d’observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 27/07/2026 et rappelle que le
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l’entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d’observation prévue par la loi;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;
Mandataires judiciaires :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 4]
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [H] [Adresse 5] [Localité 1] ;
Administrateur judiciaire :
SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 6] ;
Lequel aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et de rechercher un repreneur dans la perspective d’une possible cession du fonds de commerce avec appel d’offre..
DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que la SELARL [Z] [J] [Adresse 7]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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