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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 avr. 2025, n° 2023J00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS VETISOL
[Adresse 8] [Localité 7], RCS MACON 422 598 540,
DEMANDEUR – représentée par
SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, représentée par Maître Nicole MARKARIAN, Avocat au Barreau de LYON – [Adresse 3] [Localité 6],
ISALEX Avocats – [Adresse 10] [Localité 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— SAS ETABLISSEMENT LORILLARD
[Adresse 1] [Localité 4], RCS CHARTRES 805 420 205, DÉFENDEUR – représentée par SCP ODEXI AVOCATS – [Adresse 2] [Localité 5].
JCIA Débats en audience publique le 11/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jean-Marie GODARD.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Philippe RIVE Monsieur Jean-Marie GODARD
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 31/07/2023, la SAS VETISOL a fait assigner la SAS ETABLISSEMENT LORILLARD devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 12/09/2023.
LES FAITS
Les établissements LORILLARD, via un de leurs établissement secondaire, l’entité LORILLARD FACADES, ont été missionnés pour réaliser des travaux de rénovation de l’enveloppe d’une résidence située à [Localité 9] (92) et comprenant plusieurs bâtiments.
A cette fin, un contrat a été conclu avec la société VETISOL pour la fourniture des dalles destinées à l’habillage de la façade.
La société VETISOL a, elle-même, fait appel à un fournisseur espagnol, la société COMPAC.
La société LORILLARD a donc procédé à la commande des dalles et à leur pose.
Quelques semaines après la pose des dalles, le Maître d’œuvre, la société d’architectes ATELIER 11, a refusé de lever les réserves sur les plaques en l’état, au motif que des traces symétriques et régulières étaient apparues sur les dites plaques.
Face à cette situation, la société LORILLARD a adressé une réclamation à la société VETISOL en date du 20 avril 2021 ainsi qu’une relance le 7 juin afin de l’informer que le problème s’était aggravé.
Par retour de courriel en date du 18 juin 2021, la société VETISOL, après consultation de son fournisseur espagnol, répondait que les traces apparues sur les plaques étaient liées à un excès de polissage du produit et suggérait d’attendre quelques mois pour observer l’évolution des traces sur les plaques.
Le 22 juillet 2021, le Maître d’œuvre sollicitait sans attendre le remplacement des dalles VETISOL en cause.
Le 29 juillet 2021, VETISOL manifestait par courrier son incompréhension face à la décision de remplacement intégrale des plaques, reconnaissait l’existence de traces d’origine inconnue, mais sans toutefois accepter la responsabilité de leur société dans ce désordre.
La société LORILLARD saisissait son assureur la SMABTP, qui organisait une expertise amiable le 2 septembre 2021 en la présence de la société VETISOL et de son fournisseur espagnol COMPAC.
La société d’ingénieurs et experts HDE Expertises et Solutions établissait son rapport d’expertise le 27 septembre 2021 et demandait à VETISOL en collaboration avec leur fournisseur espagnol d’effectuer des tests de traitement des plaques avec un produit susceptible d’éliminer les traces à l’origine du désordre ;
Face à l’inertie de la société VETISOL, la société LORILLARD effectuait elle-même les tests avec le produit préconisé par la société COMPAC, tests réalisés en octobre 2021 et non concluants, comme rappelé à VETISOL par la société LORILLARD dans un courrier du 2 novembre 2021 ;
Le 13 décembre 2021, la société LORILLARD adressait à VETISOL par l’intermédiaire de son avocat une nouvelle demande de tests à réaliser sur les dalles de bardage, rappelant les précédents courriers restés sans réponse et tout en continuant à rechercher une solution amiable à cette situation de blocage ;
Le 22 novembre 2022, la société LORILLARD a reçu de la part d’une société de recouvrement de créances, mandatée par la société VETISOL, une demande en paiement portant sur la somme de 72.127,23 €.
La société LORILLARD a répondu par un courrier du 8 décembre 2022 en exprimant son interrogation dans la mesure où cette créance avait été cédée par la société VETISOL au Crédit agricole.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 31 juillet 2023, la société VETISOL a assigné la société ETABLISSEMENT LORILLARD aux fins de condamnations à lui payer :
*
53 471,69 € TTC au titre des factures n°129759 et n°129760, outre intérêts au taux de base bancaire (6,60) majoré de 4 points soit 10,60 à compter de l’échéance du 15 Septembre 2021 ;
*
4 649,28 € TTC au titre de la facture n°130148, outre intérêts au taux de base bancaire (6,60) majoré de 4 points soit 10,60 à compter de l’échéance du 15 Mars 2022 ;
*
5812 € au titre de la clause pénale outre intérêts à compter de l’assignation ;
*
2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
En ses conclusions n°3 reçues au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, la société VETISOL demande au tribunal de :
Vu les articles 1582, 1603, 1641, 1642, 1648 du Code Civil, Vu les Conditions Générales de la société VETISOL et l’article L 441-6 du Code de Commerce,
Rejeter l’exception d’inexécution soulevée par la société ETABLISSEMENT LORILLARD
Débouter la société ETABLISSEMENT LORILLLARD de toutes ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société ETABLISSEMENT LORILLARD à payer à la société VETISOL la somme de 53.471,69€ TTC au titre des factures n°129759 et n°129760, outre intérêts au taux de base bancaire (6,60) majoré de 4 points soit 10,60 à compter de l’échéance du 15 Septembre 2021.
Condamner la société ETABLISSEMENT LORILLARD à payer à la société VETISOL la somme de 4.649,28 € TTC au titre de la facture n°130148, outre intérêts au taux de base bancaire (6,60) majoré de 4 points soit 10,60 à compter de l’échéance du 15 Mars 2022.
Condamner la société ETABLISSEMENT LORILLARD à payer à la société VETISOL la somme de 5.812 € au titre de la clause pénale outre intérêts à compter du présent acte,
Condamner la société ETABLISSEMENT LORILLARD à payer à la société VETISOL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens.
Dans ses conclusions en réponse n° 3 reçues au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, la société ETABLISSEMENT LORILLARD demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Dire et juger la SAS VETISOL recevable mais mal fondée en ses demandes.
Juger que la société SAS VETISOL n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme vis-à-vis de la société LORILLARD et que cette inexécution est suffisamment grave ;
Faire droit à l’exception d’inexécution soulevée par la société LORILLARD ;
Débouter la SAS VETISOL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS VETISOL à payer à la SAS ETABLISSEMENT LORILLARD la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS VETISOL aux entiers dépens.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
La société VETISOL sollicite la condamnation de la société LORILLARD au paiement de diverses sommes au titre de factures impayées ;
Pour faire valoir l’exception d’inexécution, la société LORILLARD s’appuie sur les articles 1217 et 1219 du code civil qui disposent : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »,
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Dans les faits, la société LORILLARD considère que les défauts apparus sur les dalles fournies par VETISOL et posées par leur entreprise dans le cadre du chantier de [Localité 9] sont suffisamment importants pour plaider l’exception d’inexécution, notamment en s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable du 27 septembre 2021, et sur la réserve émise et non levée par le cabinet d’architectes ATELIER 11 au sujet des dalles VETISOL.
Pour contrer cet argumentaire, sans toutefois contester l’existence de problèmes esthétiques apparus sur leur produit après leur pose, la société VETISOL s’appuie sur les rapports commerciaux existants avec la société LORILLARD et sur la bonne application des conditions générales de vente.
Elle s’appuie également sur les articles 1582 et 1603 du code civil pour démontrer qu’elle a respecté ses obligations de livraison des produits, que la société LORILLARD a acceptés sans réserve et posés, même audelà de la date à laquelle les incidents esthétiques sur les dalles sont apparues.
Enfin, elle rappelle que la société LORILLARD n’apporte pas la preuve que les conditions de fond inhérentes à l’exception d’inexécution sont réunies et qu’elle ne peut être déchargée de son obligation de paiement de factures acceptées sans réserve.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer aux écritures, moyens et pièces des parties ;
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a pas à statuer sur les demandes qui, sans conférer de véritables droits aux parties qui les requiert, ne sont que le rappel des moyens au soutien de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile.
Sur les factures dues par la société LORILLARD à la société VETISOL
Attendu que la société VETISOL a conclu avec la société LORILLARD un contrat de livraisons de plaques de revêtement de marque CHRISTO pour les besoins du chantier de la [Adresse 11] à [Localité 9] ;
Attendu que la société VETISOL a livré au titre de ce chantier entre 2019 et 2022 plus de 2.000 m2 de parements CHRISTO ayant fait l’objet de commandes à une offre de prix convenu avec en annexe les conditions générales de vente de la société VETISOL ;
Attendu que ces commandes ont été livrées, réceptionnées sans réserve et facturées au prix convenu pendant toute cette période ;
Attendu que l’ensemble des factures émises par la société VETISOL ont fait l’objet d’un règlement par la société LORILLARD, conformément aux conditions générales de vente, à l’exception des factures émises en juillet 2021 et janvier 2022 pour un montant global TTC de 58.120,97 € ;
Attendu que pour s’opposer au règlement des factures de juillet 2021 et janvier 2022 la société LORILLARD a fait état de la découverte le 20 avril 2021 d’un problème esthétique apparu après la pose par leurs services des panneaux de marque CHRISTO ;
Attendu que conformément à l’article 4 RECLAMATION des conditions générales de vente annexées aux documents commerciaux de la société VETISOL qui stipule :
«…. les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit dans les HUIT jours de leur réception. Aucune réclamation ne sera prise en considération après mise en œuvre du produit… » ;
Attendu que les désordres ne sont apparus qu’après la pose d’un nombre significatif de parements posés ; que la société LORILLARD ne pouvait avoir connaissance au moment de la réception des produits CHRISTO d’un défaut d’apparence et donc ne pouvait formuler une réclamation dans le délai contractuel ;
Attendu que l’expertise contradictoire du 2 septembre 2021 conclut à un défaut esthétique présenté par les produits vendus par VETISOL ;
Vu l’article 1219 du Code Civil, qui dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
Attendu néanmoins que, pour justifier son refus de payer le solde des travaux, la société LORILLARD se fonde sur l’inexécution du contrat ; mais qu’en présence d’un défaut esthétique visible seulement après la pose des matériaux en cause ;
Attendu que ce défaut n’apparait pas comme ayant un degré de gravité suffisant pour répondre aux conditions posées par l’article 1219 du Code Civil, la société LORILLARD échoue à démontrer que la société VETISOL n’a pas respecté son obligation de délivrance des produits et ne peut invoquer l’exception d’inexécution au sens dudit article ;
En conséquence, le tribunal jugera recevable la société VETISOL, déboutera la société LORILLARD de sa demande de faire droit à l’exception d’inexécution et à l’ensemble de ses autres demandes, et condamnera la société LORILLARD à verser à la société VETISOL la somme de 58.120,97 € au titre des factures impayées du 19 juillet 2021 (n°12979 et n°129760) et du 14 janvier 2022 (n°130148).
Sur les intérêts et la clause pénale
Attendu que l’article 6 des conditions générales de vente de la société VETISOL prévoit en cas de non-paiement à l’échéance prévue, la société LORILLARD sera condamnée au paiement d’intérêts de retard au taux de base bancaire majoré de 4 points à compter de la mise en demeure, soit le 21 novembre 2022 ;
Attendu que l’article 7 des conditions générales de vente de la société VETISOL prévoit en cas de recouvrement par voie autre qu’amiable une majoration de 10 % au titre de clause pénale ;
Attendu que l’application de ce taux contractuel de 10%, en plus des intérêts de retard au taux de base bancaire majorée de 4 points, constituerait une double pénalité pour la société LORILLARD, le tribunal décidera qu’il n’y a pas lieu d’en faire application et déboutera la société VETISOL de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Vu le second alinéa de l’article 700 du CPC ; Le tribunal condamnera la société LORILLARD à verser à la société VETISOL la somme de 2.000 € à ce titre
Sur les dépens
Vu l’article 696 du CPC ;
Le tribunal condamnera la société LORILLARD aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
DÉCLARE la société VETISOL recevable en ses demandes,
DÉBOUTE la société LORILLARD de sa demande d’exception d’inexécution et de ses autres demandes,
CONDAMNE la société LORILLARD à verser à la société VETISOL la somme de 58.120,97 € au titre des factures impayées du 19 juillet 2021 (n°12979 et n°129760) et du 14 janvier 2022 (n°130148),
CONDAMNE la société LORILLARD à verser à la société VETISOL des intérêts de retard au taux de base bancaire majoré de 4 points à compter de la mise en demeure soit le 21 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la société VETISOL de sa demande d’intérêts au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société LORILLARD à verser à la société VETISOL la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENT LORILLARD aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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