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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 22 oct. 2025, n° 2025R00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Octobre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00449
DEMANDEUR
SAS HESUS FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [J] [B] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL TERRAX [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 3 Octobre 2025 et par conclusions signifiées le 20 octobre 2025, la SAS HESUS FRANCE nous demande de condamner la SARL TERRAX à lui payer :
* 234.775,11€ en principal, par provision, au titre de 14 factures impayées de prestations d’évacuation, analyse et traitement des gravats de chantiers s’échelonnant du 28 février au 31 juillet 2025 ;
* 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. -5.000,00€ au titre de la résistance abusive au visa de l’article 1240 du Code civil.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des devis, des 14 factures s’échelonnant du 28 février au 31 juillet 2025, des mises en demeure des 24 juillet 2025 et 8 septembre 2025 restées sans réponse, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 234.775,11€.
Nous rejetterons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci demandant l’appréciation du préjudice subi par le demandeur, appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SARL TERRAX à payer à la SAS HESUS FRANCE, la somme de 234.775,11 euros.
Rejetons la demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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