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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024046253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046253
ENTRE :
SARL TRANS’CHARTER, RCS de Melun B 389 451 006, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de Me Dominique NARDEUX membre de la SELARL LEXIALIS, Avocat au barreau de Melun (RPJ032823), [Adresse 2] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS DAUGERON ET FILS, RCS de Melun B 304 101 264, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me William MOREL membre de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Quimper, [Adresse 3] et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL TRANS’CHARTER (ci-après TRANS’CHARTER) est un transporteur routier de marchandises.
La SAS DAUGERON ET FILS (ci-après DAUGERON) a pour activité la distribution de produits et de matériels d’hygiène.
Du 9 janvier 2014 au 13 juin 2016, DAUGERON a confié le transport de ses produits à la société CALBERSON qui a opté pour une sous-traitance de ce transport à TRANS’CHARTER.
A partir du 20 septembre 2016, DAUGERON a entamé une relation commerciale avec TRANS’CHARTER. Aucun contrat écrit n’a été conclu entre les deux parties. Ainsi, de 2016 à 2021, TRANS’CHARTER est intervenue pour le compte de DAUGERON en exécution d’accords oraux.
A compter du 17 juillet 2021, DAUGERON n’a plus confié de livraisons à TRANS’CHARTER. Par pli avisé mais non réclamé, daté du 23 novembre 2023, TRANS’CHARTER a mis en demeure DAUGERON de lui verser 387 067 euros sur le fondement de la rupture brutale de leur relation commerciale.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
TRANS’CHARTER a assigné DAUGERON devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2024, signifié à personne se disant habilitée.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025, TRANS’CHARTER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L 442-1 II du code de commerce,
Vu l’article D. 442-3 du code de commerce, et de l’annexe 4-2-1,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer mal fondée DAUGERON au titre de son exception d’incompétence, et de son exception de prescription
* Retenir la compétence du tribunal des activités économiques de Paris, et l’applicabilité au contrat oral de transport public de marchandises des dispositions de l’article L 442-1 II du code du commerce
* Juger recevable et bien fondée l’action de TRANS’CHARTER
* Constater que TRANS’CHARTER et DAUGERON étaient en relations commerciales établies
* Juger que DAUGERON a engagé sa responsabilité en ne notifiant pas de préavis écrit, préalable à la rupture de ses relations commerciales avec TRANS’CHARTER
* Fixer la durée de préavis à 8 mois
* Condamner DAUGERON au paiement de la somme de 73 423,67 euros, correspondant à la marge brute de 23,31%, en prenant référence aux trois derniers exercices précédant la rupture brutale, en réparation du préjudice financier subi, du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale sans le moindre préavis
* Condamner DAUGERON au paiement de la somme de 30 000 euros, à TRANS’CHARTER, en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, et à raison du caractère vexatoire de celle-ci
* Condamner DAUGERON au paiement de la somme de 111 428,48 euros, au titre des amortissements et loyers, payés en pure perte au titre des 5 véhicules loués ou acquis exclusivement pour effectuer les courses du client DAUGERON
* Condamner DAUGERON au paiement de la somme de 15 000 euros à TRANS’CHARTER, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Prononcer de plein droit, l’exécution provisoire
* Condamner DAUGERON aux entiers dépens d’instance
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025, DAUGERON, quant à elle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L 1432-4 et L 1432-12-1 du code des transports Vu les dispositions de l’article L 133-6 du code de commerce
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun
En tout état de cause,
* Juger irrecevables car prescrites toutes les demandes de TRANS’CHARTER
* Rejeter toutes les demandes formulées par TRANS’CHARTER
* Condamner TRANS’CHARTER à payer à DAUGERON la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner TRANS’CHARTER aux entiers frais et dépens de l’instance
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
À l’audience collégiale du 5 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience le 26 février 2025, puis le 12 mars 2025, auxquelles elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
TRANS’CHARTER soutient que :
Concernant l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris
* La jurisprudence confirme la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.
Concernant l’exception de prescription de l’action
* L’article L 442-1 II du code de commerce s’appliquant dans la présente affaire, et non le droit spécial des transports, la prescription est de 5 ans.
Concernant la rupture des relations commerciales entre TRANS’CHARTER et DAUGERON Sur la nature des relations commerciales entre TRANS’CHARTER et DAUGERON
* TRANS’CHARTER et DAUGERON avaient une relation commerciale établie depuis 2016 et entretenaient de bonnes relations. Rien ne laissait présager une rupture soudaine d’activité entre les deux sociétés.
* TRANS’CHARTER travaillait principalement pour DAUGERON qui a représenté entre 15,67% et 43,77% de son chiffre d’affaires entre 2017 et 2020, ce qui démontre un état de dépendance important.
Sur les circonstances dans lesquelles les relations commerciales ont été rompues
Les relations commerciales entre TRANS’CHARTER et DAUGERON ont pris fin le 17 juillet 2021, en l’absence de toute notification écrite, et sans qu’aucun préavis ne soit respecté.
Sur le préjudice financier subi par TRANS’CHARTER
* En 2019 et 2020, DAUGERON a représenté environ 40% du chiffre d’affaires de TRANS’CHARTER. La cessation soudaine et brutale de la relation commerciale a eu un impact important sur son activité et sur son chiffre d’affaires en 2021.
Sur la réparation du préjudice financier
* Eu égard à la relation entre TRANS’CHARTER et DAUGERON, une durée de préavis de 8 mois est appropriée.
* La marge brute de TRANS’CHARTER sur les trois exercices précédant la rupture est de 23,31%. Par conséquent, celle-ci demande 73 423,67 euros en réparation du
préjudice financier subi.
* En application du principe de réparation intégrale, d’autres préjudices doivent être réparés, tels que les investissements réalisés spécifiquement pour les besoins des livraisons DAUGERON et qui n’ont pas pu être amortis en raison de la rupture de la relation commerciale.
* Sur la réparation du préjudice moral
* TRANS’CHARTER a subi un préjudice moral compte tenu du caractère vexatoire de la rupture.
DAUGERON soutient que :
Concernant l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris
* Les contrats de transport qui relèvent de la loi LOTI échappent à l’application de l’article L 442-1 II du code de commerce. Le droit spécial des transports prime sur le droit général commun.
* TRANS’CHARTER et DAUGERON n’ayant pas signé de contrat écrit, les clauses du contrat type prévues à l’annexe II de l’article D 3222-1 du code des transports sont applicables de plein droit en vertu des articles L11432-4 et L1432-12 de ce même code.
* En conséquence, la règle de compétence d’attribution d’ordre public en vertu de laquelle seuls certains tribunaux de commerce sont habilités à statuer en matière de pratiques restrictives est inapplicable dans la présente affaire.
* Le tribunal des affaires économiques de Paris est donc matériellement incompétent pour connaître cette affaire qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Melun, juridiction dans le ressort de laquelle est établi le siège de DAUGERON.
Concernant l’exception de prescription de l’action
* L’article L. 133-6 du code de commerce prévoit une prescription annale pour toute action en responsabilité impliquant un transporteur routier de marchandises.
* TRANS’CHARTER a saisi le tribunal de céans par assignation du 18 juillet 2024, soit plus de trois ans après la cessation des relations commerciales entre les deux sociétés.
* Par conséquent, les demandes de TRANS’CHARTER sont irrecevables en raison de leur prescription.
A titre infiniment subsidiaire, concernant la rupture des relations commerciales entre TRANS’CHARTER et DAUGERON
Sur la nature des relations commerciales entre TRANS’CHARTER et DAUGERON
Les relations contractuelles entre les deux sociétés résultent de contrats indépendants, sans accord-cadre, et sans qu’aucun chiffre d’affaires et qu’aucune exclusivité n’aient été garantis. Dans ce cas de figure, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que ne peut être établie l’existence d’une relation commerciale établie.
Sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis
* La relation commerciale entre les deux sociétés a duré 4 ans et 10 mois, ce qui ne justifie pas une indemnité compensatrice de rupture calculée sur la base de 8 mois.
* Le chiffre d’affaires réalisé par TRANS’CHARTER en 2020 est atypique en raison du COVID 19 et d’une très forte sollicitation de DAUGERON pour la fourniture de masques et autres produits d’hygiène. Par conséquent, cette année exceptionnelle ne peut pas être prise en considération dans le calcul de l’indemnité compensatrice de rupture.
* TRANS’CHARTER ne verse pas aux débats des éléments permettant le calcul d’une marge brute sur coûts variables résultant des comptes annuels des exercices 2016 à 2019.
* TRANS’CHARTER n’apporte aucune preuve sur le fait que les 5 véhicules auraient été achetés ou loués exclusivement pour traiter les commandes DAUGERON.
* TRANS’CHARTER ne démontre pas le préjudice moral qu’elle met en avant.
SUR CE :
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Concernant l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 26 février 2025. Le juge a relevé d’office qu’il est constant que, dans le cadre des relations commerciales de transport public routier de marchandises exécutées en l’absence de contrat écrit, les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce ne s’appliquent pas ; et que c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises, modifié par le décret n°2019-695 du 1 er juillet 2019, qui vient à s’appliquer.
Après avoir dûment soumis le sujet au contradictoire, le juge a reconvoqué les parties à son audience du 12 mars 2025.
DAUGERON a alors soulevé l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal de commerce de Melun.
En droit, l’article 74 du code de procédure civile exige que l’exception d’incompétence soit soulevée in limine litis, avant toute défense au fond sous peine d’irrecevabilité.
Or, en l’espèce, la question du fondement juridique de l’action, soumise au contradictoire le 26 février 2025, est un sujet de fond car il détermine la validité des droits revendiqués dans le cadre du litige.
La demande d’exception du défendeur formulée lors de l’audience du 12 mars 2025, n’a donc pas été soulevée in limine litis.
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence et se déclarera compétent pour traiter l’affaire.
2. Concernant le fondement juridique de l’action
Les décisions de la Cour de cassation indiquent qu’en matière de contrat de transport, le droit spécial des transports prime sur le droit général du code de commerce. Le droit de la rupture du contrat de transport, et plus particulièrement de la rupture brutale, suit ce principe de la loi spéciale.
La jurisprudence retient que, faute d’avoir signé un contrat spécifique, en cas de rupture du contrat de transport, les contrats-types prévus par décrets sont applicables. L’application de ceux-ci excluent l’application de l’article L442-1 II du code de commerce.
Par ailleurs, la fiche méthodologique « 13a » (ed.2024) élaborée par la cour d’appel de Paris, et consacrée à la réparation des préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales, indique que : « Échappent à l’application de l’article L. 442-1, II les relations pour lesquelles la durée du préavis est spécialement réglementée, comme le contrat d’agence commerciale (article L. 134-11 du code de commerce) ou celui du transport relevant de la LOTI. »
Ainsi, le tribunal considère que l’arrêt du pôle 5, 4 ème Chambre, de la cour d’appel de Paris, produit par TRANS’CHARTER et qui retient l’applicabilité de l’article L 442-1 II du code de commerce à une activité de transport, est un cas d’espèce isolé.
En conséquence, le tribunal dit que le code spécial des transports s’applique dans la présente affaire et prime sur le droit général du code de commerce. Le fondement juridique du litige entre TRANS’CHARTER et DAUGERON est donc contractuel.
3. Concernant la prescription de l’action
L’article L. 133-6 du code de commerce s’applique compte tenu du caractère contractuel de l’affaire ; il prévoit une prescription annale pour toute action en responsabilité impliquant un transporteur routier de marchandises. Le point de départ de la prescription est le « jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ».
En l’espèce, TRANS’CHARTER a saisi le tribunal de céans par assignation le 18 juillet 2024, soit trois ans après la cessation des relations commerciales entre les deux sociétés, survenue en juillet 2021.
Par conséquent, le tribunal jugera irrecevables les demandes de TRANS’CHARTER en raison de leur prescription.
4. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre l’article 700 du code de procédure civile.
5. Concernant les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TRANS’CHARTER qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Se déclare compétent pour traiter la présente affaire ;
* Juge prescrites et irrecevables les demandes de la SARL TRANS’CHARTER ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL TRANS’CHARTER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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